Tribunal JudiciaireChambre famille CAB 2
Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 2 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02b2702fc178212f8030d
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/00841 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GI5L AFFAIRE : [H] / [J] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage DEMANDERESSE Madame [Y] [H] divorcée [J] née le 16 Février 1974 à MONT SAINT MARTIN (54350) de nationalité Française 170 rue Roland Garros 01000 SAINT DENIS LES BOURG représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN DEFENDEUR Monsieur [K] [J] né le 04 Mai 1974 à VALENCIENNE (59300) de nationalité Française Profession : Sans emploi 125 Impasse du Grand Chapm 01310 SAINT REMY représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024 PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse délivrée à Me Marie MERCIER DURAND Me Laurence BENNETEAU DESGROIS le Mme [Y] [H] et M. [K] [J] ont contracté mariage le 12 juillet 2003, devant l'Officier d'Etat-Civil de la commune de Saint Rémy (Ain). Les époux avaient fait précéder leur union d'un contrat de mariage,, en date du 9 juillet 2003, dressé par .M° [E], Notaire à Mézériat (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens. Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 10 février 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [Y] [H] et M. [K] [J]. Par exploit d'Huissier en date du 7 mars 2023, Mme [Y] [H] a assigné M. [K] [J] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires entre les parties. M. [K] [J] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS Sur l'échec de la tentative de partage amiable : Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; En l'espèce, M. [K] [J] ne conteste pas l'accomplissement par Mme [Y] [H] des formalités préalable au partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux ; Qu'il convient, donc, de constater l'échec de la tentative de partage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les époux ; Sur la liquidation-partage de l'indivision et la désignation d'un notaire ’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ; Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ; Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ; Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ; Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ; Qu'il n'est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ; Que l'indivision comprend un bien immobilier situé à SAINT REMY (01) ; Qu'il sera, donc, fait droit à la demande de désignation d'un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette indivision Qu'il convient de mandater un notaire qui n'a pas déjà eu à connaître de ce dossier ; Que Maître [F] [R], Notaire à BOURG EN BRESSE (4, Rue du Général Debeney 01 000 Bourg-en-Bresse) sera choisi; Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d'un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; Sur les autres demandes : Il sera simplement rappelé que le Jugement de divorce, rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 22 juin 2020, et qui est aujourd'hui définitif, a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 6 juin 2016 ; Il sera également rappelé que les époux étaient mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens ; Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 815-9 du Code Civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile, 23 octobre 2013 ; N° 12-21.556) "la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'Ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report" ; En conséquence, en l'absence de disposition spécifique sur ce point dans l'Ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2017, il sera jugé que l'indemnité d'occupation sera dûe par M. [K] [J] à compter du 25 octobre 2017 ; En ce qui concerne, le montant de l'indemnité d'occupation, , il conviendra, selon une pratique habituelle, de confier au notaire désigné la charge de déterminer la valeur locative du bien indivis et de proposer aux parties un montant pour l'indemnité d'occupation ; Sur l'Attribution préférentielle L'article 267 du Code Civil dispose que : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de bien indivis » ; L'article 1476 du Code Civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant » ; M. [K] [J] demande qu'il lui soit donné acte qu'il sollicite l'attribution du bien immobilier indivis ; Mais cette demande qui sera présentée par M. [K] [J] devant le notaire commis, dans le cadre de l'élaboration de l'état liquidatif, ne constitue pas un différend que le juge doit trancher ; Cette demande présentée par M. [K] [J] sera, en conséquence, rejetée ; Sur le prix de vente du véhicule Opel Speedster : Selon l'article 1538 du Code Civil, applicable au régime de la séparation de biens : "Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié" ; En l'espèce, M. [K] [J] produit un certificat d'acquisition d'un véhicule Speedster, en date du 8 mai 2010, pour un prix de 10 500 Euros TTC ; Mais M. [K] [J] ne justifie pas avoir financé seul l'intégralité de ce prix d'achat ; En conséquence, il sera dit que ce véhicule, de même que le véhicule BMW, pour lequel le même raisonnement sera adopté, sera présumé indivis, et son prix de vente, devra sauf meilleur preuve apportée devant le notaire, être réintégré dans la masse indivise de l'état liquidatif ; Sur les dépenses relatives à la piscine, au pool-home et à la réparation d'un véhicule Mini Cooper : Selon l'article 1537 du Code Civil : "Les époux [séparés de biens] contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat, et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 " ; Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile, 25 septembre 2013 ; N° 12-21.892) : " après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant 1a séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'íls n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'i1 ressortait de la volonté des époux que cette présomption' interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation que, d'autre part, après avoir constaté, par motifs adoptés, que 1'immeuble indivis constituait le domicile conjugal; la cour d'appel en a exactement déduit que M. [N] ne pouvait réclamer, au moment de la Iiquidatí0n de leur régime matrimonial. le versement d'une ndemníté compensatrice au titre-d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de ce bien " ; En conséquence, il convient de considérer que les frais de construction de la piscine, et du pool home et les frais de réparation du véhicule Mini Cooper relèvent de la contribution aux charges du mariage, et n'ont donc pas à être intégrés dans les comptes de liquidation ; Il n'y a pas lieu de chiffrer dés à présent, les sommes exposées par M. [K] [J] pour le compte de l'indivision, et les demandes de celui-ci en ce sens seront rejetées ; Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les demandes en ce sens des parties seront rejetées ; Sur les dépens Madame [Y] [H] demande de voir Monsieur [K] [J] condamné aux entiers dépens de l'instance ; Il sera fait droit à cette demande. MOTIFS ET DECISIONS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire , susceptible d'appel, Rappelle que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, concernant les biens, est fixée au 6 juin 2016, Rappelle que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, Constate l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les ex-époux [H]/[J], Ordonne la liquidation et le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les ex-époux , Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision,Maître [F] [R], Notaire à BOURG EN BRESSE (4, Rue du Général Debeney 01 000 Bourg-en-Bresse) , qui pourra s'adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de : déterminer la valeur locative du bien indivis sis à Saint-Rémy (01 ) et proposer un montant d’indemnité d’occupation , déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie , Dans ce dernier cas : → estimer cet apport personnel , → dire si les biens sont aisément partageables en nature , et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation , évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts , déterminer les masses actives et passives de l'indivision chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l'une ou l'autre des parties et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison , établir les comptes d'administration entre les parties établir un projet d'état liquidatif déterminer le montant de l'indemnité d'occupation Dit qu'en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête, Dit que le notaire commis disposera de la faculté de consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI, Dit que l'indemnité d'occupation est dûe par M. [K] [J] à compter du 25 octobre 2017, Dit que les véhicules Speedster et BMW, acquis pendant le mariage, sont présumés indivis jusqu'à preuve du contraire, Dit que les frais de construction de la piscine, et du pool home et les frais de réparation du véhicule Mini Cooper relèvent de la contribution aux charges du mariage, et n'ont donc pas à être intégrés dans les comptes de liquidation, Rejette le surplus des demandes, Condamne Monsieur [K] [J] au paiement des entiers dépens, que les Dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 04 Avril 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 2
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02b2702fc178212f8030d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA