Tribunal JudiciaireChambre famille CAB 2
Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 2 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02b2802fc178212f8033f
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 116 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02004 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMNJ AFFAIRE : [D] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [J] [G] [W] [D] né le 21 Mai 1992 à ROANNE de nationalité Française Profession : Chef d’atelier 141 grande rue 01420 CORBONOD représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de L’AIN DÉFENDERESSE Madame [N] [S], [V] [R] épouse [D] née le 02 Décembre 1992 à ROANNE de nationalité Française Profession : Chargée de clientèle 12 allée de l’église 74910 SEYSSEL représentée par Me SUBLET-FURST RACHEL, avocat au barreau d’ANNECY, Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 6 Décembre 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [N] [R] et M. [J] [D] ont contracté mariage le 18 août 2018, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Savigny (Haute-Savoie) Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage, dressé le 16 juillet 2018 par M° [B] [Z], Notaire à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union : [O], né le 27 mars 2022 à Annecy (Haute-Savoie) Par exploit d'Huissier en date du 23 juin 2023, remis au Secrtariat-Greffe le 28 juin 2023, M. [J] [D] a assigné Mme [N] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, par laquelle il a notamment : Constaté que les époux résidaient séparément Attribué provisoirement à Mme [N] [R] la jouissance du logement familial à titre non gratuit Dit que Mme [N] [R] devra assurer le règlement provioire du crédit immobilier dont les échéances sont de 1164 Euros par mois, à charge de comptes ultérieurs Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée conjointement par les deux parents Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Mme [N] [R] Dit que M. [J] [D] disposera à l'égard de l'enfant d'un droit de visite et d'hébergement aux modalités "élargies" par rapport aux modalités classiques Fixé la contribution de M. [J] [D] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 Euros par mois Dit que les frais médicaux restés à charge et les frais exceptionnels liés à l'enfant seront pris en charge à hauteur des 2/3 par Mme [N] [R], et 1/3 par M. [J] [D] Au cours de la procédure de divorce, les époux ont signé, en présence de leurs Conseils respectifs, une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, des conclusions concordantes ainsi qu'une Convention règlant les conséquences du divorce et la liquidation du régime matrimonial. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS Selon l'article 247-2° du Code Civil : "Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au Juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage"; Selon l'article 265-2 du Code Civil : "Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial" ; En l'espèce, les époux demandent, conjointement, au Juge de voir prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément à l'article 233 du Code Civil ; Les époux présentent une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, contresignée par eux-mêmes ainsi que leurs avocats respectifs , ainsi qu'une convention, également contresignée par eux-mêmes ainsi que leurs avocats respectifs ,en date du 30 septembre 2024, règlant les conséquences de leur divorce, ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial ; En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du Code Civil ; Il convient, en outre, d'homologuer la convention en date du 30 septembre 2024, règlant les conséquences de leur divorce, ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial, qui sera annexée au présent Jugement ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : Madame [N], [S], [V] [R], née le 2 décembre 1992 à Roanne (Loire) et de Monsieur [J], [G], [W] [D], né le 21 mai 1992 à Roanne (Loire) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Savigny (Haute-Savoie), le 18 août 2018. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, HOMOLOGUE la Convention signée par les époux que leurs avocats respectifs ,en date du 30 septembre 2024, règlant les conséquences de leur divorce, ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial ; DIT que cette Convention sera annexée au présent Jugement, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens. En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 2
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02b2802fc178212f8033f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA