Tribunal JudiciaireChambre famille CAB 2
Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 2 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02b2802fc178212f80344
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/03787 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGNE AFFAIRE : [E] / [U] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [F] [E] né le 02 Novembre 1956 à LYON7 (69007) de nationalité Française 254 Les Arandos 01320 CHALAMONT représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de L’AIN DÉFENDERESSE Madame [K] [S] [U] épouse [U] née le 23 Avril 1970 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160) de nationalité Française 75 Rue de la Pepiniere 38070 ST QUENTIN FALLAVIER représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-1763 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [K] [U] et M. [F] [E] ont contracté mariage le 3 mai 1997, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Chalamont (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage, dressé par M° [W], Notaire à Meximieux, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union : [G], né le 27 juin 1999 à Lyon 7° (Rhône), aujourd'hui majeur Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 5 septembre 2019, M. [F] [E] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 9 octobre 2020, par laquelle il a notamment : Attribué provisoirement à M. [F] [E] la jouissance du logement familial Accordé à Mme [K] [U] un délai de trois mois pour quitter les lieux Fixé la contribution de Mme [K] [U] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 Euros par mois. Par exploit d'Huissier en date du 16 décembre 2022, M. [F] [E] a assigné Mme [K] [U] devant le Juge aux AFfaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du Code Civil. Mme. [K] [U] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement. Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorgé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe du Divorce : Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil. Sur les conséquences du Divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; En l'espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [K] [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ; Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l'Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » En l’espèce,en l'absence de toute demande particulière des parties sur ce point, il convient de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens,à la date de l'Ordonnance de non-conciliation, soit le 9 octobre 2020 ; Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ; En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties. En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial Sur la Révocation des avantages matrimoniaux L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ; Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ; Sur la prestation compensatoire Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ; La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ; Selon la Cour de Cassation, "la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de séparation de biens ((1ère Chambre Civile, 8 juillet 2015 ; N° 14-20. 480 P) ; En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830), En l'espèce, il sera relevé que : Célébré en 1997, le mariage aura duré 27 années, les époux sont âgés respectivement de 54 et 68 ans ; L’Ordonnance de non-conciliation a retenu les éléments suivants : Situation financière de l'époux : Profession : retraité Revenus : 1272 + 994 Euros par mois Situation financière de l'épouse : Inconnue en l'absence de comparution à l'audience La situation financière de M. [F] [E] est stable ; il justifie de charges fixes : IRPP (134 Euros par mois), Taxe Foncière (67 Euros par mois), Crédit VL (202 Euros par mois) Il résulte des quelques pièces financières transmises par Mme [K] [U] que celle-ci perçoit environ 4500 Euros de revenus annuels (soit 370 Euros par mois) outre l'AAH (779 Euros par mois) ; elle acquitte un loyer résiduel de 387 Euros par mois ; elle indique être propriétaire d'un bien immobilier " à la montagne", qui serait en vente ; En conséquence, il sera constaté une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par le divorce, et M. [F] [E] devra verser à Mme [K] [U] une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 Euros en capital ; Sur les conséquences du Divorce pour l'enfant majeur : Attendu que, selon l'article 373-2-5 du Code Civil, « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant » ; En l'espèce, M. [F] [E] ne justifie pas de la poursuite d'études de son fils majeur [G], au-delà du 30 juin 2022 ; En conséquence, la contribution mise à la charge de Mme [K] [U] pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur [G] sera supprimée, avec effet rétroactif au 30 juin 2022 ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l'Ordonnance de non-conciliation , autorisant les époux à résider séparément, est en date du 9 octobre 2020, CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de : Madame [K] [S] [U], née le 23 avril 1970 à Tassin-la-demie-Lune (Rhône) et de Monsieur [F] [E], né le 2 novembre 1956 à Lyon 7° (Rhône) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la mairie de Chalamont (Ain), le 3 mai 1997. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 9 octobre 2020, CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [E] à verser à Mme [K] [S] [U] une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 Euros en capital, ORDONNE la suppression de la contribution mise à la charge de [K] [S] [U] pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur [G], avec effet rétroactif au 30 juin 2022, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens, En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 2
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02b2802fc178212f80344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA