Tribunal JudiciaireChambre famille CAB 2
Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 2 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02b2902fc178212f80355
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/03266 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPHL AFFAIRE : [H] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [U] [H] épouse [B] née le 02 Novembre 1975 à CASABLANCA MAROC de nationalité Franco-marocaine 9 rue Louis Braille 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000842 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDEUR Monsieur [W] [B] né le 28 Avril 1976 à CASABLANCA MAROC 19 Allée des Saules 01440 VIRIAT N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2025 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [U] [H] et M. [W] [B] ont contracté mariage le 18 août 2021, devant l'Officier d'Etat-Civil de Casablanca (Maroc) . Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit d'Huissier en date du 25 octobre 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 8 novembre 2023, Mme [U] [H] a assigné M. [W] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 97 du Code de la Famille Marocain. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance en date du 22 mars 2024, par laquelle il a déclaré la juridiction Française compétente pour statuer sur le divorce, et la loi marocaine applicable pour le prononcé du divorce et la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux. M. [W] [B] n'a pas constitué d'avocat au cours de la procédure de divorce. Le jugement à intervenir étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par Mme [U] [H], pour l'exposé de ses moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que, selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur la demande principale en divorce pour discorde L’article 97 du Code de la Famille Marocain dispose que : « En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le Tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le Tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé. Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de la demande ». En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [W] [B] que la discorde persiste entre les époux à ce jour ; En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 97 du Code de la Famille Marocain ; Sur l’usage du nom patronymique du mari Madame [U] [H] ne formule aucune demande à ce titre . Il n’y a donc lieu à statuer en l’absence de demande . Madame [U] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille . Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, «A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte à Mme [U] [H] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxet inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ; La date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux concernant les biens sera fixée à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 8 février 2023 ; Les demandes présentées par Mme [U] [H] au titre de la révocation des avantages matrimoniaux sont formées sur la base de textes législatifs français, et non sur la base du droit marocain, seul applicable en l'espèce ; En conséquence, ces demandes seront rejetées ; Sur les dépens M. [W] [B] étant défaillant à l'instance sera condamné aux Dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure . PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel Prononce le divorce pour discorde sur le fondement de l'article 97 du Code de la Famille Marocain de : Monsieur [W] [B] né le 28 Avril 1976 à CASABLANCA (MAROC) ET DE Madame [U] [H] née le 2 Novembre 1975 à CASABLANCA ( MAROC) mariés le 18 août 2021 à CASABLANCA (MAROC) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux , Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [U] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille , DONNE ACTE à Mme [U] [H] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile Dit que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux concernant les biens, sera fixée au 8 février 2023 Rejette toute autre demande, Condamne M. [W] [B] aux dépens , Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle . En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure .article 97 du Code de la Famille Marocain disposarticle 473 du Code de procédure civile.article 97 du Code de la Famille Marocain.article 257-2 du Code Civilarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 97 du Code de la Famille Marocainarticle 97 du Code de la Famille Marocain dearticle 472 du Code de Procédure CivileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 2
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02b2902fc178212f80355
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