Tribunal JudiciaireChambre famille CAB 2
Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 2 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02b2c02fc178212f803a9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/02906 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GD4M AFFAIRE : [F] / [L] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [T] [K] [F] né le 13 Avril 1965 à BELLEVILLE SUR SAONE (69) de nationalité Française 2 place d’Obourg 01140 THOISSEY représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de L’AIN DÉFENDERESSE Madame [S] [Y] [L] épouse [F] née le 11 Février 1968 à KOZMODEMIANSK (RUSSIE) de nationalité Russe 2 rue de la Filature 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE représentée par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Mme [S] [L] et M. [T] [K] [F] ont contracté mariage le 4 août 2017, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Thoissey (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 24 décembre 2020, M. [T] [K] [F] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2021, par laquelle il a notamment : Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants ; Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à M. [T] [K] [F] ; Constaté que son conjoint s'est relogé ; Autorisé les époux à introduire l'instance ; Constaté que les époux résidaient séparément ; Un Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 11 mai 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a confirmé l'Ordonnance de non-conciliation dans toutes ses dispositions. Par exploit d'Huissier en date du 19 septembre 2022, M. [T] [K] [F] a assigné Mme [S] [L] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Mme [S] [L] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe et la cause du divorce : Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce ; Attendu que selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » ; Attendu que, selon l'article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ; Attendu que selon l'article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ; En l'espèce, par Jugement en date du 15 octobre 2021, le Tribunal Administratif de Lyon a retenu les éléments suivants : "si Mme [L] a quitté le domicile conjugal le 17 août 2020, ce départ trouve son origine dans les violences subies par son fils majeur de la part de son conjoint, violences qui sont relatées de manière particulièrement circonstanciées d’une part, dans les procès-verbaux de saisine de la gendarmerie de Thoissey et d`autre part; dans les procès-verbaux d`audition des protagonistes des 20 et 21 août 2020. Ces faits de violences volontaires ont entraîné la condamnátion de M. [F] à une amende contraventionnelle d`un rnontant de 250 euros par ordonnance pénale du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 18 décernbre 2020" ; En conséquence, il est constant que le départ de Mme [S] [L] du domicile conjugal est immédiatement consécutif à ces violences exercées par M. [T] [K] [F] sur le fils majeur né d'une autre union, de Mme [S] [L] ; ces violences exercées au domicile conjugal ont été accompagnées de multiples cris et insultes de la part de M. [T]-[K] [F] ; Dans des messages SMS en date du 17 août 2020, M. [T] [K] [F] qualifie le fils de son épouse de "fils de pute" ; le 19 août, M. [T] [K] [F] écrit à son épouse : "Voila comme tu es pas venue, j'ai balancé tous tes papiers plus tes vêtements, tu peux dire merci à ton fils de pute de fils. Tu as plus rien ici à toi" ; le 24 août 2020, M. [T] [K] [F] adresse un SMS à son épouse en la qualifiant de "pute" ; En conséquence, la preuve est rapportée d'une violation répétée par M. [T] [K] [F] de son obligation de respect à l'égard de son épouse, ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune ; Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de M. [T] [K] [F], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ; Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [S] [L] : Mme [S] [L] fonde sa demande de dommages-et-intérêts sur l’article 266 du Code Civil ; Attendu que l'article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ; En l'espèce, il est constant que Mme [S] [L] est venue en France à l'âge de 49 ans, en 2017, en quittant la Russie, pays où elle avait toujours vécu ; Que la séparation du couple a été très brutale et très rapide, puisqu'elle est intervenue dès 2020 ; En conséquence, M. [T] [K] [F] sera condamné à verser à Mme [S] [L], des dommages-et-intérêts d'un montant de 1 000 Euros, sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ; Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; En l'espèce, faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [S] [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce. Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.» ; En l'espèce, Mme [S] [L] ne démontre l'existence d’aucun acte de collaboration avec son époux, postérieurement au 17 août 2020 ; Attendu qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande présentée par M. [T] [K] [F] de fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 août 2020 ; Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ; En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties. En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; En particulier, la demande présentée par Mme [S] [L] de voir constater l'existence à son profit d'une créance à l'égard de la communauté au titre d'une récompense de 15 000 Euros, ne répond pas aux exigences de l'article 267 du Code Civil, et sera, en conséquence rejetée ; Sur la prestation compensatoire Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ; En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830), En l'espèce, il sera rappelé que : Célébré en 2017, le mariage aura duré 7 années ; les époux sont âgés respectivement de 57 et 59 ans ; Attendu que, selon la Cour de Cassation, « l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage », et tel n'est pas le cas lorsque « cette disparité existait antérieurement à l'union (…) et n'était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l'époux demandeur à la prestation compensatoire (1ère Chambre Civile, 9 décembre 2009 ; N° 08-16180) ; Attendu qu'il sera relevé, en l'espèce, que, célébré en 2017, le mariage aura duré 7 ans ; Que les époux ont cessé de cohabiter le 17 août 2020, soit seulement trois années après leur mariage ; Attendu que cette brièveté du mariage et de la vie de couple, permet de dire que la disparité des conditions de vie entre les époux existait antérieurement à l'union, et qu'elle n'est pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l'époux demandeur à la prestation compensatoire ; Attendu qu'en conséquence, la demande de prestation compensatoire formée par Mme [S] [L] sera rejetée ; Le présent litige étant de nature familiale, il n’apparait pas équitable de condamner une des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la demande présentée en ce sens par Mme [S] [L] sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics , PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code Civil le divorce de : Madame [S] [Y] [L], née le 11 février 1968 à Kozmodemiansk (Russie) et de Monsieur [T] [K] [F], né le 13 avril 1965 à Belleville (Rhône); Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la mairie de Thoissey (Ain), le 4 août 2017 ; DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [T] [K] [F]. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [T] [K] [F] à verser à Mme [S] [L] la somme de 1 000 Euros, à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil. FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 17 août 2020. CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint. DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes. DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens. En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 2
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02b2c02fc178212f803a9
Données disponibles
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