Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f02c5302fc178212f80651
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 23/02612 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDXA Minute : 25/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 01 Avril 2025 DEMANDEURS : Madame [D] [G] veuve [V] [Y] née le 18 Septembre 1926 à PARIS 18 (75018), demeurant 19 Avenue de la Marquise du Deffand - 92160 ANTONY Monsieur [C] [Y] né le 21 Octobre 1948 à PARIS 20 (75020), demeurant 1 Rue des Imbergères - 92330 SCEAUX Madame [X] [Y] épouse [U] Ayants droits de Monsieur [V] [Y] décédé le 20/04/2023 à L’HAYE LES ROSES née le 10 Mars 1961 à PARIS 13 (75013), demeurant 13 avenue Beauséjour - 92160 ANTONY Monsieur [A] [U] né le 15 Novembre 1966 à ROUEN (76000), demeurant 13 avenue de Beauséjour - 92160 ANTONY tous représentés par Me Léa GABOURY, demeurant 22 bis rue Auber - 92120 MONTROUGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [M] [S] né le 28 Mai 1968 à IXELLES (BELGIQUE), demeurant 9 rue du château - 28310 BAUDREVILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire accordée à l’audience) comparant en personne assisté de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 Madame [K] [T] née le 17 Mai 1971 à MONTREUIL (93100), demeurant 9 rue du château - 28310 BAUDREVILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire accordée à l’audience) comparante en personne assistée de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [Y] et Madame [G] épouse [Y] [D], ont donné à bail à usage d'habitation à compter du 01 juillet 2019 à Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] un maison sise 09 rue du Château, 28310 BAUDREVILLE, pour un loyer mensuel d'un montant initial de 500,00 €, au terme d'un écrit daté du 21 juin 2019, signé par l'ensemble des parties et rédigé ainsi : « Nous, soussignés, [V] et [D] [Y], déclarons louer la maison située 9 rue du Château, à Baudreville (Eure et Loir) à Monsieur [M] [S] et Madame [K] [T] à partir du 1er juillet 2019 pour la somme mensuelle de 500 Euros. L'électricité, l'eau et la taxe d'habitation seront à la charge des locataires. ». Le 14 octobre 2022, un commandement de payer la somme de 4 818,25 € au principal a été délivré à la demande des bailleurs à Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] au titre du solde des loyers impayés jusqu'au mois de septembre 2022 inclus, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. Monsieur [V] [Y] est décédé le 20 Avril 2023. Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2023 (à étude pour Madame [T] [K], Procès-verbal de vaines recherches – article 659 du Code de Procédure civile pour Monsieur [S] [M]), Madame [G] veuve [Y] [D], les héritiers de Monsieur [V] [Y] (Monsieur [Y] [C], Madame [Y] épouse [U] [X]) et Monsieur [U] [A], agissant en vertu d'un pouvoir spécial écrit par Monsieur [Y] [V] avant sa mort, ont assigné Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel ils demandent, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, notamment son article 7, ainsi que des articles 1714, 1728 et 1741 du Code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 01 juillet 2019 entre les parties, - ordonner la libération du logement sis 9 rue du Château – 28310 BAUDREVILLE, et, en cas de refus d'exécution volontaire, autoriser l'expulsion de Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués appartenant à Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K], dans tout garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de ces derniers ; - condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] à leur payer la somme de 9 324,00 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2023 inclus ; - condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, à compter de la résiliation judiciaire du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] à leur payer la somme de 1 200,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; Appelée à l’audience du 05 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs. Lors de l'audience du 17 septembre 2025, un calendrier de procédure a été établi, prévoyant une date limite de dépôt par le défendeur de ses conclusions fixée au 15 novembre 2025, et une date limite de dépôt des conclusions en réponse par le demandeur fixée au 13 décembre 2024. L'affaire a finalement été examinée à l’audience du 04 février 2025. Lors de cette audience, les consorts [Y], représentés par leur avocat, soutiennent les termes de leur assignation, et actualisent leur créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s'élevant au jour de l'audience à la somme totale de 18 000,00 €. Ils s'opposent à toute éventuelle demande de délais de paiement, ainsi qu'à la demande formée par les défendeurs de surseoir à statuer, dans l'attente d'une procédure pendante devant la CAF, les défendeurs n'apportant pas selon eux la preuve que cette procédure, qui au demeurant ne concernerait que Madame [T] [K], serait encore en cours. Ils expliquent qu'initialement, le bail concédé à Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] avait vocation à n'être que provisoire, pour rendre service aux défendeurs, ces derniers étant des amis de Madame [Y] épouse [U] [X], et à cette époque là dans une situation d'urgence et de besoin. C'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas rédigé un contrat de bail classique, mais simplement un courrier simple fixant uniquement la date de prise d'effet et le montant du loyer. Cette situation a cependant perduré dans le temps, et Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] ont cessé de payer leur loyer à partir du mois de novembre 2021. Les bailleurs leur ont proposé par un écrit en date du 20 janvier 2022 de rester quelques mois à titre gracieux dans le logement, à la condition que celui-ci soit libéré le 01 juillet 2022, faute de quoi leur proposition serait nulle et ils seraient alors tenus de régler l'ensemble des loyers de cette période. S'agissant de leur opposition à toute demande de délais de paiement, ils soulignent ne pas être des bailleurs sociaux, mettent en avant l'absence de reprise de paiement depuis octobre 2021, hormis quelques virements ponctuels et bien en deçà du montant du loyer mensuel (10 euros versés en septembre et octobre 2024 par Madame [T] [K], puis 90 euros, et seulement un versement de 25 euros par Monsieur [S] [M]). Ils sollicitent enfin que, dans l'hypothèse où certaines de leurs pièces seraient déclarées irrecevables, qu'il soit également écarté des débats les pièces transmises par la partie adverse versées hors calendrier de procédure. Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K], par l'intermédiaire de leur conseil, sollicitent : - avant dire droit qu'il soit ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire afin d'évaluer l'état du bien immobilier et de lister l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du bien, et qu'il soit sursit à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la procédure pendante devant le tribunal administratif ; au fond : - que les demandeurs soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - qu'il leur soit octroyé des délais de paiement, à raison de 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité soldant l'arriéré restant dû, avec autorisation de consigner le versement des loyers et de l'arriéré dus auprès du Bâtonnier en qualité de séquestre, - que les demandeurs soient condamnés à leur payer 8000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral. Monsieur [S] [M] sollicite en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ils exposent que la maison qui leur a été proposée à bail était inhabitée et non chauffée depuis 10 ans, et dans un état de délabrement avancé. Malgré cela, ils ont accepté ce logement, car ils venaient de subir un dégât des eaux au sein de leur local professionnel et avaient besoin d'un logement pouvant accueillir leur stock de marchandises. Ils se sont par la suite maintenus dans les lieux en raison de grandes grandes difficultés financières et professionnelles, raison également pour laquelle ils ont cessé de payer les loyers. Ils expliquent en outre que Madame [Y] épouse [U] [X] a déclaré auprès de la CAF qu'ils étaient tous deux en couple, ce qui n'est pas le cas, et qu'à cause de cela, la CAF a cessé de leur verser les allocations familiales, ce qui a accentué leurs difficultés financières et leur impossibilité de s'acquitter du règlement des loyers. Tant que la situation auprès de la CAF ne sera pas réglée, les paiements ne pourront pas être repris, raison pour laquelle ils sollicitent un sursis à statuer, et dans l'attente, la réalisation d'une expertise pour constater l'état d'insalubrité du logement. S'agissant de la demande formée à titre de dommages et intérêts, ils exposent que les déclarations mensongères de leur bailleur auprès de la CAF leur a occasionné un important préjudice, en ce que Monsieur [S] [M] a du déménager pour permettre à Madame [T] [K] de percevoir de nouveau les prestations familiales. Il a ainsi du se retrouver un nouveau logement, et réside actuellement en région parisienne, chez une personne âgée malade, a du passer plusieurs fois la nuit dans sa voiture et a vu ses frais d'essence augmenter de manière considérable. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2024. MOTIFS : Sur la demande de rejet des pièces 25 et 26 produites par les demandeurs L'article 202 du Code de Procédure civile prévoit que l'attestation de témoin contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] sollicitent que les pièces 25 et 26 produites par les consorts [Y] soient écartées de la procédure, au motif qu'elles ne sont pas conformes au formalisme exigé par le code de procédure civile. Ces attestations, si elles sont bien datées, signées et accompagnées des pièces d'identités des deux personnes les ayant respectivement rédigées, ne mentionnent ni les professions et demeure des intéressés, et ne sont pas accompagnées de la mention selon laquelle leurs auteurs ont eu connaissance qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales. En conséquence, les pièces 25 et 26 produites par les consorts [Y], non conformes aux règles de formalisme prescrites par le code de procédure civile, seront écartées des débats. Sur la demande de rejet des conclusions produites par les défendeurs L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 132 du même code précise que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Enfin selon l'article 135 du Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Les demandeurs sollicitent que soient écartés des débats les conclusions présentées par les défendeurs, au motif qu'elles ont été transmises postérieurement à la date prévue par le calendrier de procédure fixé lors de l'audience du 17 septembre 2025. Toutefois, ils n'apportent aux débats aucune élément permettant d'établir que les conclusions des défendeurs leur ont été transmises postérieurement à la date prévue par le calendrier de procédure, et qu'en conséquence ils n'ont pas été en mesure de disposer d'un temps suffisant pour les apprécier, et y répondre de façon adaptée. En conséquence, la demande de rejet des conclusions adverses formée par les défendeurs sera rejetée. Sur la demande d'expertise L'article 143 du Code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Selon l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Aux termes de l’article 1719 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : “De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.” Enfin, selon l'article 1731 du même Code, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l'espèce, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] sollicitent la réalisation avant-dire droit d'une expertise judiciaire afin de procéder à la liste de l'ensemble des travaux de réparation incombant au propriétaire. Le bail conclu entre les parties le 21 juin 2019, consistant en un simple accord sur une page signé par l'ensemble des parties, ne comprenait pas d'état des lieux d'entrée, de sorte que Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] sont présumés avoir reçu les lieux en bon état. S'ils invoquent à l'appui de leur demande d'expertise de nombreux désordres rendant le bien impropre à une jouissance paisible des lieux et non conforme à l'usage auquel peuvent prétendre les locataires, pour autant, ils n'apportent aucun élément concret quant aux faits qu'ils allèguent (chauffage inutilisable, moisissures, humidité, dégradation d'un toilette, souris et nuisibles dans la maison...). Madame [T] [K] produit un calendrier de paiement EDF établi du 10 novembre 2023 au 12 août 2024, prévoyant des mensualités de 124 euros, ce qui, au regard de la taille du logement, n'apparaît pas disproportionné et ne permet pas d'établir un soucis de chauffage ou un réseau électrique hors normes. Tant les demandeurs que les défendeurs produisent des photographies du logement, les uns pour attester du bon état des lieux, les autres au contraire pour mettre en avant l'insalubrité du logement. Pour autant, aucune des photographies présentées par les parties ne sont datées, de sorte qu'il ne peut être privilégié l'une ou l'autre des pièces pour déterminer l'état actuel du bien. Enfin, il ressort des pièces produites par les consorts [Y] que le 27 janvier 2025, un contrôle réglementaire des installations d'assainissement non collectif du logement était organisé par la communauté de Communes Cœur de Beauce, auquel étaient informés les locataires du logement, par un avis de passage établi le 20 décembre 2024, puis par un mail adressé par Madame [Y] épouse [U] [X] le 21 janvier 2025. Or, il ressort du mail de la Communauté de communes Cœur de Beauce adressé à Madame [Y] épouse [U] [X] le 03 février 2025 que ce contrôle de bon fonctionnement n'a pas pu être réalisé, les locataires étant absent et n'ayant pas permis au technicien d'accéder au bien, de sorte que Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] ne peuvent reprocher aux consorts [Y] un défaut initial d'entretien du bien. En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, et par conséquence de leur demande de consignation du paiement des loyers, ainsi que de leur demande de sursis à statuer. Sur la demande en résiliation du bail : La Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, prévoit en son article 7 a) que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1714 du Code civil prévoit la possibilité de louer ou par écrit ou verbalement. En vertu de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l'espèce, le contrat signé le 21 juin 2019 ne prévoit pas de clause résolutoire, mais prévoit le règlement par les locataires d'un loyer mensuel de 500 euros. Il résulte du décompte actualisé de la dette locative au jour de l'audience, fourni par le demandeur, que Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] n'ont pas justifié avoir réglé les sommes visées au commandement de payer, signifié aux défendeurs le 14 octobre 2022 après une première mise en demeure de payer le 11 juillet 2022 les arriérés de loyer, puis dans l'assignation. Par ailleurs, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K], qui évoquent une situation professionnelle et financière compliquée, ne contestent pas les impayés de loyers. Or, le fait pour le locataire ne pas régler le prix du bail aux termes convenus caractérise de la part de ce dernier une inexécution grave de ses obligations contractuelles, ce non paiement constituant ainsi une cause de résolution de contrat. Il y a lieu en conséquence de constater la résolution du bail conclu entre les parties le 21 juin 2019, à la date de la présente décision. Il convient d'ordonner dès lors leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code civil et 7a de la Loi 89-462 du 06 juillet 1989, tandis que le maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges, ce à compter de la date de résiliation du bail. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. Compte-tenu de son caractère indemnitaire, elle n’est donc pas soumise à la révision des loyers. L’indemnité d’occupation prononcée ne sera donc soumise ni à indexation ni à révision. Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’il appartient au juge de fixer, sera arrêté à la somme de 500 € dont Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] seront redevables chaque mois, à compter de la résiliation du bail, somme qui aurait été due si le bail s'était poursuivi. Sur la demande en paiement : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code civil précités. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il appartient ainsi au preneur, qui est redevable du loyer et des charges, d'en justifier le règlement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, les consorts [Y] versant aux débats un décompte démontrant qu'au jour de l'audience, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] leur devait la somme de 18 000,00 €. Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] au paiement de la somme de 18 000,00 € arrêtée au au jour de l'audience. Sur les délais de paiement : Le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». En l'espèce, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] sollicitent des délais de paiement, à hauteur de 100 euros par mois sur 35 mois, puis une 36è mensualité soldant la dette. Au regard de l'intégralité des loyers impayés, cela signifie donc que la 36è mensualité, pour régler l'intégralité de la dette restante, devra être de 14500 (18.000 euros moins (35 X 100euros)). Les défendeurs, qui ne s'acquittent plus depuis plusieurs mois de leur loyer courant pour raisons financières, n'apportent à l'audience aucun élément concret ni justificatif quant à leur situation financière actuelle, et la possibilité pour eux de tenir de tels engagements. Dès lors, il ne sera pas accordé à Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] de délais de paiement. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral : Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] sollicitent la condamnation des consorts [Y] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant des agissements intolérables des bailleurs, notamment de fausses déclarations auprès de la CAF les ayant privés du versement d'allocations familiales. Or en l'espèce, les défendeurs n'apportent ni la preuve des fausses déclarations auprès de la CAF qu'ils allèguent, ni ainsi du lien entre les consorts [Y], le préjudice qu'ils subissent du fait de la suppression de leurs allocations familiales et la procédure pendante devant le tribunal administratif. Par conséquent, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K], parties perdantes dans ce litige, seront solidairement condamnés aux dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Condamnés aux dépens, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] seront solidairement condamnés à payer aux consorts [Y] une indemnité d’un montant de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. En l'espèce, la situation personnelle de Monsieur [S] [M] justifie que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les pièces 25 et 26 produites par les consorts [Y] et les écartes des débats ; DEBOUTE les consorts [Y] de leur demande de rejet des conclusions adverses ; DEBOUTE Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] de leur demande d’expertise judiciaire, de consignation des loyers ; DEBOUTE Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] de leur demande de sursis à statuer formée par Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 juin 2019 entre Monsieur [V] [Y] et Madame [G] épouse [Y] [D] d'une part, et Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] d'autre part, ayant pris effet le 01 juillet 2019, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 09 rue du Château, 28310 BAUDREVILLE, cette résiliation intervenant à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] à payer aux consorts [Y] la somme de 18 000,00 € (DIX HUIT MILLE EUROS) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du au jour de l'audience ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] aux consorts [Y] à une somme égale au montant du loyer mensuel soit 500 € (CINQ CENTS EUROS), augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux ; cette somme étant non indexable et non révisable, et payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ; ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] et de tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] à payer aux consorts [Y] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ACCORDE à Monsieur [S] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [T] [K] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 15 du code de procédure civile prévoit qarticle 514 du Code de procédure civile et sans qarticle 1240 du code civilarticle 1728 du Code civil précités.article 1343-5 du Code civilarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle L 433-1 du Code des procédures civiles darticle 143 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1103 du Code civilarticle 1224 du Code civil dispose que la résolutiarticle 135 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f02c5302fc178212f80651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA