Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f02c5302fc178212f806b5
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 10 658 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/02745 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMM4 Minute : 25/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I] [L], [P] [X] épouse [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 01 Avril 2025 DEMANDEUR : CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - 91068 MASSY CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [I] [L] Madame [P] [X] épouse [L], demeurant tous deux Les pierres Couvertes - Rue de Couttes - 28300 GASVILLE OISEME non comparants, ni représentés D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 106 588,00 €, remboursable au TEG de 6,59 %, en 180 mensualités de 999,77 € hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024 (à étude pour les deux), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] à lui payer la somme de 81.977,36 € au titre du crédit, somme arrêtée au 20 août 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ; - condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] à lui payer la somme de 81.977,36 € au titre du crédit, somme arrêtée au 20 août 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en Décembre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] en demeure le 21 juin 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 24 juillet 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025. La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, et la demanderesse a été mise en mesure de formuler des observations particulières. Elle indique que la FIPEN ne figure pas à son dossier. Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] ne sont ni présents, ni représentés. A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS Sur le défaut de comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 février 2024. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a été mise en mesure de formuler à l'audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société CA CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de Décembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 19 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. En conséquence, la demande est recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Selon l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2). Par lettre recommandée en date du 21 juin 2024, Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 5 759,89€. Cependant, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la réception de ce courrier de mise en demeure par Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P], les accusés de réception pour l'un comme pour l'autre ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement des emprunteurs à leur obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur, est contraire à l'article L. 312-36 du code de la consommation. Il en résulte que faute de preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le défendeur, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de Décembre 2023. Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P]. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n'est pas le cas en matière de prêt. Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'ils ont déjà versées. S'agissant des sommes versées au titre des échéances honorées, il ressort de la position de compte au 24 juillet 2024 produite par la demanderesse que Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] ont réglé, sur la période du 20 juillet 2017 au 20 décembre 2021, 54 mensualités de 995,82 euros chacune (soit 53 774,28 euros), puis sur la période du 20 janvier 2022 au 20 novembre 2023, 22 mensualités de 999,77 euros chacune (soit 21 994,94 euros). Le total des versements effectués s'élève donc à la somme de 75 769,22 euros. Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 30 818,78 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 106 588,00 € moins 75 769,22 euros au titre des règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P], qui succombent, supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de cette demande. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] ne sont pas réunies ; PRONONCE, au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du crédit personnel accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] aux torts des emprunteurs ; ÉCARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 30 818,78€ (TRENTE MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier; REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [X] épouse [L] [P] aux dépens de la présente instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 1225 du code civil précise quarticle L. 312-36 du code de la consommation.article 1228 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f02c5302fc178212f806b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA