Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f02c5502fc178212f8071c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 735 793 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 23/02341 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDHW Minute : 25/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 01 Avril 2025 DEMANDEUR : S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL - 61, Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège ayant pour conseil la Société d’avocats THEMES, avocats au barreau de LILLE non comparante, ni représentée D’une part, DÉFENDEUR : Madame [M] [W] née le 22 Juillet 1955 à CHARTRES (28000), demeurant 16 avenue de la gare - 28300 SAINT PREST représentée Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [W] [M] un crédit affecté pour l'achat d'une pompe à chaleur d'un montant en capital de 15900, remboursable au taux contractuel de 3,7 % l'an, en 180 mensualités de 152,52 € hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [W] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2023 (à personne physique), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 17 357,94 € au titre du crédit, somme arrêtée au 20 août 2021, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit pour manquement grave de Madame [W] [M] à ses obligations contractuelles ; - condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 15 900 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements d'ores et déjà opérés ; En tout état de cause, - condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en 05 juin 2021. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [W] [M] en demeure le 02 août 2021 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 20 août 2021, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025. La S.A. COFIDIS est non représentée par son avocat mais son dossier a été déposé. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière. Madame [W] [M], représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles 1353, 1231 et suivants du code civil, 9 du Code de procédure civile, 141-4, L.341-1, L.312-1 et 1343-5 du Code de la consommation, à titre principal, le débouté de la S.A. COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire : - qu'il soit constaté un comportement fautif de la S.A. COFIDIS, et en conséquence la condamnation de cette dernière à lui régler à titre de réparation des dommages et intérêts équivalents aux montants qu'elle réclame au titre du prêt ; - qu'il soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS ; - que la clause pénale soit réduite à l'euro symbolique ; En tout état de cause : - Qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, en précisant que les règlements s'imputeront en priorité sur la capital ; - Qu'il soit ordonné à la S.A. COFIDIS de procéder auprès de la Banque de France aux démarches de mainlevée de son inscription au FICP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Que la S.A. COFIDIS soit condamnée à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; - que l'exécution provisoires soit écartée. Elle expose que la S.A. COFIDIS ne produisant pas d'historique complet du compte, il n'est pas possible de déterminer la date de défaillance, ni de vérifier avec certitude le montant de sa créance, et le capital restant dû. À titre subsidiaire, elle expose que la S.A. COFIDIS avait un devoir de mise en garde à son égard, et qu'en lui octroyant un crédit sans vérifier ses capacités réelles de remboursement, elle a commis une faute à son égard, engageant sa responsabilité et justifiant qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée. En outre, elle sollicite que la S.A. COFIDIS soit déchue du droit aux intérêts conventionnels du fait de l'absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat, et d'exposé des caractéristiques essentielles du crédit. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [M] [W], il est fait référence aux termes de ses conclusions n°2 établies à l'occasion de l'audience du 16 avril 2024. A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 février 2025. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la S.A. COFIDIS a été mise en mesure de formuler à l'audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. COFIDIS que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de 05 juin 2021, de sorte que la demande effectuée le 31 mai 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. En conséquence, la demande est recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort de l'attestation de livraison et d'installation – demande de financement produite par la S.A.COFIDIS que Madame [W] [M] a signé le déblocage des fonds le 29 janvier 2020, après installation de la pompe à chaleur, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 décembre 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Selon l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En l'espèce, le contrat de crédit affecté ne contient pas de clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Cette absence d'avertissement dans le contrat de crédit, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur, est contraire à l'article L. 312-36 du code de la consommation. Dès lors, la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir, peu importe l'envoi par la S.A. COFIDIS d'une mise en demeure à Madame [W] [M] par lettre recommandée le 02 août 2021, lui précisant qu'elle disposait d'un délai de régularisation de huit jours. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2021. Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Madame [W] [M] Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n'est pas le cas en matière de prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS, à hauteur de la somme de 14 534,16 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 15900 € moins 1 365,84 euros au titre des règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de diminution de la clause pénale formées par Madame [W] [M]. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [M] En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Madame [W] [M] sollicite l'engagement de la responsabilité de la S.A. COFIDIS pour non respect de son obligation contractuelle, en qualité de banquier, de devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de crédit. Le professionnel du crédit est en effet tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde, qui implique qu'il se renseigne sur la situation financière actuelle et prévisible de l'emprunteur, pour lui accorder un crédit adapté, et qu'il alerte celui-ci sur le risque de l'endettement né de l'octroi de prêts. La jurisprudence constante estime cependant que si, au regard de la situation financière et du montant des revenus de l'emprunteur, le risque d'endettement n'existe pas, le banquier est alors déchargé de tout devoir de mise en garde. En l'espèce, lors de la conclusion du contrat de crédit affecté, la S.A COFIDIS a sollicité auprès de Madame [W] [M] le montant de ses ressources et charges, au travers de la fiche de dialogue : revenus et charges accompagnant le contrat de crédit, mais également en lui réclamant des justificatifs de ses revenus. Il ressort donc des éléments de la procédure qu'au moment de la conclusion du contrat de crédit, Madame [W] [M], alors retraitée, a déclaré des revenus mensuels à hauteur de 1515 euros, a indiqué être propriétaire de son logement, et a justifié d'un revenu fiscal de référence de 16366 euros, soit environ 1364 euros par mois. Au titre de son endettement, elle a déclaré deux autres crédits, aux mensualités respectives de 120 euros et 106 euros, se terminant au plus tard en 2024. Au regard de ces éléments, et du montant des mensualités du crédit nouvellement contracté, faisant peser par mois sur le budget de l'intéressée une charge mensuelle supplémentaire de 152,52 euros, le risque d'endettement, au moment de la conclusion du crédit, pouvait légitimement être écarté par la S.A. COFIDIS, de sorte que cette dernière était déchargée de son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [W] [M]. Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [M] sera rejetée, en l'absence de faute contractuelle commise par la S.A. COFIDIS. Sur l'octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, Madame [W] [M] sollicite l'octroi de délais de paiement «les plus larges » possibles, mettant en avant sa bonne foi, de faibles ressources et d'importants problèmes de santé. La créance de la S.A COFIDIS s'élevant à la somme de 14 534,16 euros, des délais de paiement octroyé sur 24 mois supposent donc la mise en place de mensualités à hauteur de plus de 605 euros. Madame [W] [M] ne produit pas de justificatif actualisé de ses ressources l'avis d'impôt produit étant établi en 2023, sur les revenus de 2022, de sorte que le montant de ses ressources au jour de l'audience n'est pas connu du tribunal. Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée, en ce que le tribunal n'est en mesure d'apprécier la possibilité pour l'intéressée de respecter de tels délais de paiement. Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP L'article L752-1 du Code de la consommation indique que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 (dont les sociétés de crédit à la consommation) sont tenues de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement, dans des conditions précisées par arrêté. L'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, précise donc les conditions de fonds et de forme dans lesquelles les établissements doivent procéder, au constat d'un incident de paiement, aux modalités entraînant l'inscription du débiteur au FICP, laquelle, comme rappelé ci-dessus, est un devoir incombant à l'organisme de crédit. Cet arrêté prévoit également, en son article 16, les sanctions applicables aux organismes en cas d'infractions aux dispositions du présent arrêté, à savoir les sanctions prévues à l'article L612-39 du Code monétaire et financier. Ainsi, quand bien même il serait constaté un non respect par la S.A. COFIDIS des modalités d'inscription au FICP, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce, celui-ci pourrait entraîner à l'égard de la demanderesse une des sanctions prévues à l'article L612-39 du Code monétaire et financier, mais non une mainlevée de l'inscription de Madame [W] [M] au FICP. Ainsi, la demande de mainlevée sous astreinte de son inscription au FICP formée par Madame [W] [M] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [W] [M], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la S.A. COFIDIS de cette demande. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Madame [W] [M] sollicite que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée, sous pour autant expliciter les raisons de sa demande. En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire, de droit en pareille matière, soit écartée, de sorte que la demande formée à ce titre par Madame [W] [M] sera rejetée, et la présente décision exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de paiement formée par la S.A. COFIDIS ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la S.A. COFIDIS à Madame [W] [M] ne sont pas réunies ; PRONONCE, au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du crédit affecté accordé par la S.A. COFIDIS à Madame [W] [M] aux torts de l'emprunteuse ; CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à la S.A. COFIDIS la somme principale de 14 534,16 € (QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SEIZE CENTIMES), outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement; REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [W] [M] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [M] ; REJETTE la demande de mainlevée sous astreinte de son inscription au FICP formée par Madame [W] [M] ; REJETTE la demande de la S.A. COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [W] [M] aux dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle L752-1 du Code de la consommation indique quarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 6 du code civilarticle L612-39 du Code monétaire et financierarticle 1231-7 du code civil.article 1315 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f02c5502fc178212f8071c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA