Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02d4702fc178212f80b78
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 16 000 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/06544 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VO3X AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [D] [Z] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 3ème Chambre COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme REA PARTIES : DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 DEFENDEUR Monsieur [D] [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non représenté Clôture prononcée le : 23 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par offre de prêt acceptée le 17 novembre 2017, la Caisse d'épargne Île-de-France (ci-après : la banque) a accordé à M. [D] [Z] [Y] un prêt immobilier n°9771280 d’un montant de 132013.81euros, remboursable en 300 mensualités hors période de préfinancement d’une durée de 36 mois, ledit bien immobilier se situant à [Localité 6]. Conformément à la clause de garantie stipulée au contrat de prêt et par acte sous signature privée du 2 juillet 2016, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après : la CEGC) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur au bénéfice de la banque pour le remboursement du prêt. Par offre de prêt acceptée le 9 septembre 2018, la Caisse d'épargne Île-de-France (ci-après : la banque) a accordé à M. [D] [Z] [Y] un prêt immobilier n°5615788 d’un montant de 160000euros, remboursable en 300 mensualités hors période de préfinancement d’une durée de 36 mois, ledit bien immobilier se situant à [Localité 4] dans le Val de Marne. Conformément à la clause de garantie stipulée au contrat de prêt et par acte sous signature privée du 24 juillet 2018, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après : la CEGC) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur au bénéfice de la banque pour le remboursement du prêt. À la suite d’impayés de l’emprunteurs, la banque a mis M. [Y] en demeure de régulariser sa situation d’impayés sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt, par lettres recommandées du 3 avril 2024. Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés du 17 mai 2024 et exigé le remboursement de la somme de 145166.32 euros. Après avoir informé Monsieur [Y] de son intervention par courriers du 31 juillet 2024 et suivant quittances du 12 aout 2024, la CEGC a payé à la banque 244869.42 euros au titre de son engagement de caution. La caution a, par l'intermédiaire de son conseil, également mis les emprunteurs en demeure par courrier du 28 aout 2024 de lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024. Par actes d’huissier du 11 octobre 2024, la société CEGC a assigné M.[Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance. Aux termes de son assignation, la société CEGC demande au tribunal, au visa des articles 2305 et 1343-5 du code civil, de condamner M. [Y] à lui payer : - la somme de 244869.42euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024, - la somme de 9279.33 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et subsidiairement la somme de le 4320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la société CEGC. L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile pour M. [Y]. Le défendeur n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et le délibéré immédiatement fixé au 4 avril 2024. MOTIVATION Sur la demande principale en paiement Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions issues de l’ordonnance du 24 mars 2006, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l'espèce, la CEGC verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige : - les offres de prêt immobilier acceptés par Monsieur [Y], - son engagement de caution, - la mise en demeure préalable de la banque puis la notification de la déchéance du terme pour le pret 5615788 - la quittance subrogative établie par la banque à son profit le 12 aout 2024, - les mises en demeure qu’elle a adressées aux emprunteurs. Il en résulte que la CEGC démontre qu’elle a régulièrement payé en qualité de caution la dette contractée par Monsieur [Y] à l’égard de la banque au titre du prêt 5615788 uniquement. De ce fait, elle est fondée à exercer un recours personnel à son encontre, à hauteur du paiement effectué en faveur de la banque, soit la somme de 135879.22 euros selon quittance établie le 12 aout 2024. Dès lors, M. [Y] sera condamné à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 135879.22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement quittancé par la caution le 12 aout 2024. Il convient de rejeter les demandes formulées au titre du pret 9771280 en l’absenec de pièce relative à la notification de la déchéance du terme. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y], partie perdante et non comparante, sera condamnée au paiement des dépens dont la liste est établie à l’article 695. L’article 2308 alinéas 1 à 3 du code civil dispose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. » Au cas présent, la CEGC a informé Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024 des poursuites de la banque à son encontre, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 aout 2024, elle l’a informé du paiement effectué en ses lieu et place et l’a mis en demeure de payer. Ces courriers valent dénonciation au débiteur au sens des dispositions précitées de sorte que la CEGC est fondée à obtenir le remboursement des frais engagés postérieurement à savoir 4.320,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et 3013.33 euros ainsi que 1946euros TTC au titre des frais qui sont engagés aux fins de conservation de la créance. Monsieur [Y] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme. Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, Condamne Monsieur [D] [Z] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions : - la somme de 135879.22 euros au titre de sa créance, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024, - la somme de 9279.33 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution Condamne M. [D] [Z] [Y] au paiement des dépens, conformément à la liste établie à l’article 395 du code de procédure civile, Rejette l’ensemble des autres demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2305 du code civil dans ses dispositions iarticle 455 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile pour M.article 395 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02d4702fc178212f80b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA