Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f02d4802fc178212f80b9c
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00245 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYLG CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [Y] [Z] [F] C/ S.A.S. NEGOBOIS, Société MIC INSURANCE COMPANY, [B] [M], S.A.R.L. TECHNO PIEUX SURY, S.A.S.U. MEO La société MEO, SASU immatriculée au RCS de la [Localité 9] SUR YON sous le numéro 306 865 601 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal., S.A.S. SUEZ EAU FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] [F] née le 12 Novembre 1973 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE), nationalité française, enseignante, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 182 DEFENDEURS S. A. R. L. TECHNO PIEUX SURY immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 533 513 594 dont le siège social est sis à [Adresse 10] représentée par Maître Naïma OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0203 S. A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130 - non comparant à l’audience S. A.S . U. MEO immatriculée au RCS de la [Localité 9] SUR YON sous le numéro 306 865 601 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0074 - non comparant à l’audience S. A. S. SUEZ EAU FRANCE immtriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 034 607 dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Samy-Mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : C1402 - non comparant à l’audience S. A. S. NEGOBOIS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 829 927 458 dont le siège social est sis [Adresse 1] Monsieur [B] [M] demeurant [Adresse 2] tous deux non représentés ******* Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Alléguant divers désordres, Madame [Y] [Z] [F] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [N] , selon une ordonnance du 10 novembre 2022 (RG N°22/01000) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL. Vu les assignations délivrées les 5, 6 et 7 février 2025 à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la S.A.R.L. TECHNO PIEUX SURY, la S.A.S.U. MEO, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE et la S.A.S. NEGOBOIS et Monsieur [B] [M] par Madame [Y] [Z] [F] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par laquelle il est sollicité que : - la mission d’expertise confiée à Monsieur [D] [N] soit étendue à : - la chambre du 1 er étage : moisissures en partie basse du mur situé à droite en entrant, - le séjour et la cage d'escalier : cloques sur l'entourage du puits de lumière et sur le doublage derrière l'escalier, auréoles visibles en partie basse du doublage et sur le parquet, certaines lames de parquet sont déformées à proximité de l'escalier, infiltrations au droit du puits de lumière ; - les dépens soient réservés. L’affaire a été entendue à l’audience du 25 février 2025 les demandes ont été maintenues. Vu les les protestations et réserves d'usage formées par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la S.A.R.L. TECHNO PIEUX SURY, la S.A.S.U. MEO ; Vu la constitution de la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE ; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés la S.A.S. NEGOBOIS et Monsieur [B] [M] n'ont pas constitué avocat. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Sur la demande d’extension de mission Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales. Au vu des documents produits aux débats notamment de la recommandation de l'expert dans son courriel du 31 janvier 2025, il apparaît nécessaire d'étendre sa mission à la chambre du 1 er étage : moisissures en partie basse du mur situé à droite en entrant ; le séjour et la cage d'escalier : cloques sur l'entourage du puits de lumière et sur le doublage derrière l'escalier, auréoles visibles en partie basse du doublage et sur le parquet, certaines lames de parquet sont déformées à proximité de l'escalier, infiltrations au droit du puits de lumière. L'expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’extension de mission sera donc ordonnée. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [Y] [Z] [F], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, ÉTENDONS la mission de l'expert, Monsieur [D] [N] fixées par l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 (RG N°22/01000) aux désordres exposés dans l’assignation ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f02d4802fc178212f80b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA