Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02e6f02fc178212f80f9f
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 550 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 04 Avril 2025 Dossier N° RG 22/08436 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JU3O Minute n° : 2025/87 AFFAIRE : S.C.I. LE VILLAGE C/ E.A.R.L. ECURIE DU DERBY, [S] [A], [O] [J], [T] [H], [X] [D] JUGEMENT DU 04 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Maître Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS Maître Jean-Philippe FOURMEAUX Maître Roméo LAPRESA Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.I. LE VILLAGE dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEURS : E.A.R.L. ECURIE DU DERBY, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [O] [J], demeurant [Adresse 4] non représentée Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Monsieur [X] [D] demeurant [Adresse 10] non représenté PARTIE INTERVENANTE : Madame [U] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SCI LE VILLAGE est propriétaire d’un terrain agricole acquis selon acte notarié du 23 décembre 2019, cadastré AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 14]. Exposant que son terrain était enclavé selon constat d’huissier établi le 15 novembre 2019, et en l’absence d’accord amiable, la SCI LE VILLAGE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [A], de la EARL ECURIE DU DERBY, de Madame [O] [J], Monsieur [T] [H] et Monsieur [X] [D] propriétaires des parcelles voisines, par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2021 ; En lecture du rapport déposé par Monsieur [B] [R], expert judiciaire, la SCI LE VILLAGE a fait assigner par exploits d’huissier en date du 1er décembre 2022, la EARL ECURIE du DERBY, Monsieur [S] [A], Madame [O] [J], Monsieur [T] [H] et Monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en désenclavement. Madame [U] [V] épouse [C] a déposé des conclusions en intervention volontaire le 03 juin 2024 ; 1-/ Au terme de son assignation, la SCI LE VILLAGE sollicite du tribunal de : A titre principal : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [R] déposé le 10 octobre 2022 près le tribunal judiciaire de Draguignan ; - ORDONNER le désenclavement des parcelles AS[Cadastre 3] et AS[Cadastre 8] appartenant à la SCI LE VILLAGE par l’application de la solution n°3 préconisée par l’expert dans son rapport d’expertise comme étant la plus adaptée et reprise ci-après : * Depuis le domaine public créer l’assiette du chemin existant sur une longueur de 136 m, dans la parcelle C [Cadastre 5] pour aboutir au tènement de la SCI LE VILLAGE, composé des parcelles AS[Cadastre 3] et AS[Cadastre 8] ; - DIRE ET JUGER que les frais et charges du chemin d’accès seront supportés par la SCI LE VILLAGE ; - FIXER l’indemnité due par la SCI LE VILLAGE à Monsieur [A] [S] chiffrée par l’expert à hauteur de la somme de 2720 € ; A titre subsidiaire : - ORDONNER le désenclavement des parcelles AS[Cadastre 3] et AS[Cadastre 8] appartenant à la SCI LE VILLAGE par l’application de la solution n°5 : * Depuis le domaine public et l’accès existant, reprendre l’assiette du chemin existant compris entre les points A et B du plan de l’expert judiciaire annexé à son rapport déposé auprès du tribunal judiciaire en date du 10 octobre 2022 en ANNEXE II, sur une longueur de 80 m, puis reprendre le tracé indiqué au plan de division de la propriété de Madame [I] compris entre les points B et C de ce même plan en ANNEXE II du rapport déposé auprès du tribunal judiciaire le 10 octobre 2022 par l’expert judiciaire, sur une longueur de 60 m pour aboutir au tènement de la SCI LE VILLAGE, composé des parcelles AS[Cadastre 3] et AS[Cadastre 8] ; - DIRE ET JUGER que les frais et charges du chemin d’accès seront supportés comme suit : - Sur la partie incluse à la parcelle C[Cadastre 6] - Frais et charges du chemin à 50% pour EARL ECURIE DU DERBY ainsi que les ayant droits actuels et 50% pour la SCI LE VILLAGE - Sur la partie incluse à la parcelle C[Cadastre 5] - Frais et charges du chemin à 100% pour la SCI LE VILLAGE - FIXER l’indemnité due par la SCI LE VILLAGE comme suit : - Indemnité pour EARL ECURIE DU DERBY - Emprise du chemin : 320 m2 X 5 € = 1600 euros - Indemnité pour Monsieur [S] [A] - Emprise du chemin : 240 m2 X 5 = 1200 euros - ORDONNER la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier auprès de la Conservation des hypothèques de Draguignan, - CONDAMNER conjointement et solidairement l’ensemble des requis : EARL ECURIE DU DERBY, Monsieur [A] [S], Madame [O] [J], Monsieur [T] [H], Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais d’expertises judiciaire outre les dépens, en ceux y compris des frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 5509,20 € - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé l’état d’enclave du terrain, et a envisagé cinq solutions de désenclavement ; que sur les solutions proposées, la solution n°3 respecte les exigences des articles 682 et 683 du code civil en créant sur la propriété de [S] [A] le chemin le plus court et qui impacte peu cette parcelle. Qu’à défaut la solution n°5 suivant un tracé assez similaire pourrait être retenue ; 2-/ Selon ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Monsieur [S] [A] sollicite du tribunal de : - DEBOUTER la SCI LE VILLAGE de sa demande tendant à ce que soit ordonné le désenclavement des parcelles AS[Cadastre 3] et AS[Cadastre 8] par application de la solution n°3 de l’expert [R] et subsidiairement de la solution n°4 dudit rapport d’expertise ; - DECLARER que la solution n°4 empruntant le fonds de l’EARL ECURIE DU DERBY qui consiste à emprunter un chemin existant est celle de nature à satisfaire au critère du moindre dommage primant sur le critère de la longueur du chemin en application de l’article 683 du code civil ; - DEBOUTER la SCI LE VILLAGE de ses demandes en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens, ces derniers devant rester à la charge de la SCI LE VILLAGE propriétaire du fonds dominant. Subsidiairement, et si par extraordinaire le désenclavement devait être ordonné en application des solutions n°3 et 5 du rapport d’expertise : - CONDAMNER la SCI LE VILLAGE dans l’hypothèse ou devrait être retenue la solution n°3, à payer à Monsieur [A] la somme de 5440 € au titre d’indemnité principale outre 30 000 € en réparation des préjudices de Monsieur [A] consécutifs à la réalisation du passage coupant en deux la parcelle cadastrée section C [Cadastre 5]. - Dans l’hypothèse ou devrait être retenue la solution n°5, CONDAMNER la SCI LE VILLAGE à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 2400 € à titre d’indemnité principale outre 30 000 € en réparation des préjudices subis par Monsieur [A], cette solution de désenclavement coupant en deux sa parcelle cadastrée section C[Cadastre 5]. - En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LE VILLAGE à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est constant qu’en application de l’article 683 du code civil, le caractère moins dommageable de la solution à retenir prime sur la solution retenant le passage le plus court ; qu’à cet égard les solutions n°1 et 2 examinées par l’expert sont plus longues mais moins dommageables car ne faisant que longer les parcelles, alors que les solutions 3 et 5, certes plus courtes, sont extrêmement dommageables à Monsieur [A] puisqu’elles traversent d’ouest en est sa parcelle séparant et rendant quasiment inexploitable la partie nord-ouest de la parcelle ; que le chemin d‘exploitation séparant une parcelle en deux affecte nécessairement l’exploitation agricole, et entrainera une moins-value significative de son bien ; que la solution n°4 bien que légèrement plus longue n’est pas dommageable sur le fonds servant puisqu’elle correspond à un terrain existant ; 3-/Selon leurs conclusions en intervention volontaire signifiées par RPVA le 03 juin 2024, l’EARL ECURIE DU DERBY et [U] [C] sollicitent du tribunal de : A titre liminaire : - DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [C] à la présente procédure et en conséquence, recevoir Madame [C] en son intervention volontaire ; - DECLARER opposable le rapport d’expertise à Madame [C] ; A titre principal : - DEBOUTER la SCI LE VILLAGE de sa demande de désenclavement ; A titre subsidiaire - ECARTER les solutions n°4 et 5 telles que proposées par l’expert judiciaire, En tout état de cause, - Condamner la SCI le VILLAGE à payer à Madame [C] et l’EARL ECURIE DU DERBY la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI LE VILLAGE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’il est constant que l’octroi du droit de passage est subordonné à l’appréciation objective et concrète des besoins actuels du fonds afin de répondre à son utilisation normale ; que la demande d’un droit de passage nécessite impérativement une exploitation et donc une utilisation du fonds enclavé ; que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le terrain est à l’abandon et que la demanderesse ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer une exploitation ou utilisation de son fonds ; A titre subsidiaire, que seule la parcelle de Madame [C] est exploitée, les autres ne l’étant pas, de sorte que les solutions passant par son fonds sont les plus dommageables et doivent être exclues, d’autant qu’elles nuiraient à son activité car le bruit et le passage porteraient préjudice aux chevaux et au public reçu, comprenant notamment des enfants handicapés. 4/ Selon ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, Monsieur [T] [H] sollicite du tribunal de : - ECARTER les solutions 1 et 2 telles que proposées par l’expert judiciaire, - ORDONNER le désenclavement des parcelles AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 8] appartenant à la SCI LE VILLAGE par l’application de la solution n°3 préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise comme étant la plus adaptée et reprise ci-après : « depuis le domaine public, créer l’assiette du chemin sur une longueur de 136 mètres, dans la parcelle C.[Cadastre 5] pour aboutir au tènement de la SCI LE VILLAGE composée des parcelles AS n° [Cadastre 3] et [Cadastre 8] » - DIRE ET JUGER que les frais et charges du chemin d’accès seront supportés par la SCI LE VILLAGE. - CONDAMNER la SCI LE VILLAGE à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SCI LE VILLAGE aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, il s’en remet aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui préconise la mise en œuvre de la solution n°3, qu’il indique devoir en conséquence être ordonnée. Madame [O] [J] et Monsieur [X] [D] n’ont pas constitué avocat ni conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 février 2024 avec effet différé au 04 juin 2024 ; l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024, puis mise en délibéré au 16 septembre 2024. A cette date les débats ont été réouverts pour production par Madame [U] [V] épouse [C] des actes de propriétés. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025, et mise en délibérée au 04 avril 2025. MOTIFS : Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [V] épouse [C] : L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » Il résulte des articles 329 et 330 du même code que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce Madame [U] [V] épouse [C] justifie de sa qualité de propriétaire de parcelles sur lesquelles des tracés de désenclavement sont envisagés. Il y a lieu en conséquence de la recevoir en son intervention volontaire. Sur l’état d’enclave : Au terme de l'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » Madame [C] soutient que l’état d’enclave ne peut être invoqué pour justifier une servitude que si le fonds est exploité et que le requérant ne justifie pas d’une exploitation ou d’une utilisation de sorte qu’il n’est établi aucun besoin nécessitant un droit de passage sur les parcelles. Pour autant, il est acquis que le fonds de la SCI LE VILLAGE est situé sur un terrain sans accès direct, l’accès à des véhicules ou engins agricoles étant impossible, ce qui nuit à l’utilisation normale du fonds. Il convient dès lors de constater l’état d’enclave du fonds de la SCI LE VILLAGE, cadastré AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 14], qui ne dispose pas d’une issue suffisante sur la voie publique. Sur la solution de désenclavement à privilégier : Dès lors que la servitude existe de plein droit et grève tous les fonds qui l'entourent, il convient de déterminer où s'exercera en pratique le droit de passage conformément à l’article 683 du code civil en vertu duquel le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être également fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. En l’espèce, l’expert a procédé à l’étude de cinq trajets possibles, explorant toutes les possibilités d’accès à la voie publique pour la parcelle enclavée : Le trajet n°1 : depuis le domaine public et l’accès existant, par un chemin existant sur une longueur de 175 m située sur la parcelle C[Cadastre 7] appartenant à Monsieur [T] [H], puis en bifurquant au sud, par un chemin de 181 mètres intégralement à créer sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [H], la longueur totale du chemin de servitude étant de 356 mètres. Le trajet n°2 : depuis le domaine public par un chemin existant sur les parcelles appartenant à Monsieur [H] sur une longueur de 170 mètres, puis par la création d’un nouveau chemin de 65 mètres, soit un chemin d’une longueur totale de 255. La trajet n°3 : depuis le domaine public par un chemin de 137 mètres à créer en totalité, grevant la parcelle C [Cadastre 5] de Monsieur [A], son tracé longeant d’est en ouest la parcelle limitrophe C[Cadastre 6] de Madame [C] d’un point A à un point B sur une longueur de 80 mètres, puis traversant le fond de Monsieur [A] sur 57 mètres pour rejoindre le tènement du fonds enclavé. Le trajet n°4 : impacte uniquement le fonds de Madame [C] et consiste à emprunter sur 180 mètres depuis le domaine public le chemin existant longeant la parcelle C[Cadastre 6] et se prolongeant sur quelques mètres sur la parcelle AS[Cadastre 11], puis à bifurquer vers le Nord en créant un chemin sur quelques mètres pour aboutir au tènement de la SCI LE VILLAGE. La longueur totale du trajet est de 194 mètres. Le trajet n°5 reprend un tracé proche de la solution n°3, puisque cette solution consiste à utiliser depuis le domaine public, du même point A au même point B sur 80 mètres le chemin limitrophe existant sur la parcelle C[Cadastre 6] appartenant à Madame [C], avant de bifurquer sur le même chemin à créer à compter du point B jusqu’au tènement du fonds enclavé sur la parcelle C[Cadastre 6] de Monsieur [A] ; ce trajet est légèrement plus long, atteignant 140 mètres, soit 3 mètres de plus. La SCI LE VILLAGE demanderesse sollicite principalement la mise en œuvre de la solution n°3 et subsidiairement de la solution n°5, indiquant qu’étant les plus courtes, elles doivent être privilégiées. Monsieur [S] [A] directement concerné par ces solutions de désenclavement sollicite que la solution n°4 impactant uniquement la propriété de Madame [C] soit privilégiée. Madame [C] demande au contraire que les solutions 4 et 5 impliquant un passage sur son fonds soient exclues. Elle estime que la solution n°3 n’impactant pas son fonds est la plus courte et la moins dommageable et doit être choisie. Monsieur [H] considère que l’expert judiciaire privilégie la solution n°3 qui doit préférentiellement être mise en œuvre. Sur ce dernier point, il est remarqué que l’expert décrit chacune des solutions sans en réalité dans ses conclusions en privilégier une en particulier. Il estime néanmoins que la solution n°1 de par sa longueur et du coût de mise en œuvre, ne correspond pas aux prescriptions de l’article 683 du code civil. Cette solution revient effectivement à créer une servitude de 356 mètres de long, dont une grande partie est à créer. Si comme l’indique Madame [C], aucune contrainte naturelle n’empêche la création de ce chemin, il reste qu’il n’est ni le plus court, ni le moins dommageable, en raison tant de sa taille et du coût de mise en œuvre. Il doit donc être écarté. De même, s’agissant du deuxième trajet envisagé, l’expert observe qu’il ne répond pas aux exigences administratives du PLU et aux prescriptions relatives à la largeur minimale à considérer. Cette seconde solution ne peut en conséquence être mise en œuvre. Les trois autres solutions envisagées respectent selon l’expert les conditions administratives et doivent être analysées au regard des dispositions des articles 682 et 683 précités. En l’espèce le chemin le plus court est celui repris dans le trajet n°3 grevant uniquement le fonds de Monsieur [A]. Néanmoins, il sera constaté qu’il n’existe que 3 mètres de différences entre ce trajet et le trajet n°5, leurs deux tracés étant très proches. Ainsi, si le trajet n°3 est effectivement le plus court, Monsieur [A] souligne à juste titre que le chemin est totalement à créer, et que ladite création entraînerait une séparation matérielle de sa parcelle en deux parties, puisque le chemin le traverse effectivement d’est en ouest, créant deux parties distinctes. Cette solution entraînerait en outre une perte de valeur significative du terrain. Ceci est également le cas de la solution n° 5, d’une longueur presque équivalente, qui suit en réalité quasiment le même tracé, puisque la seule différence est que, du point A au point B soit sur 80 mètres, la servitude grèverait le fonds de Madame [C], en bordure de la parcelle de Monsieur [A], sur un chemin déjà existant. Le coût de mise en œuvre pour la requérante serait en outre réduit puisque le trajet suivrait sur 80 mètres un chemin existant. Madame [C] évoque néanmoins l’impact très négatif de cette solution sur son activité de centre équestre, indiquant que le passage générerait du stress pour ces chevaux et pour les personnes accueillies, notamment des enfants handicapés ayant besoin de calme. Enfin, la solution n°4 est la solution la plus longue puisque le chemin mesurerait 194 mètres de long ; le chemin à créer serait cependant le plus court, puisqu’il ne serait que de quelques mètres. Madame [C] soulève les mêmes difficultés quant à l’impact qu’une telle servitude de passage pourrait avoir sur son activité, rappelant qu’elle est la seule à exploiter sa parcelle. Chacune des trois solutions proposées a ainsi des conséquences dommageables pour les propriétaires des fonds qu’elles grèvent, et s’il doit être pris en compte l'intérêt du propriétaire enclavé à accéder à la voie publique par le chemin le plus court, la limitation des dommages éventuellement causés au fonds servant doit aussi être appréciée. En l’occurrence, les trajets n°3 et 5 sont quasiment équivalents en termes de longueur, et si le trajet n°4 est plus long, le chemin à créer, à la charge de la requérante, n’est que de quelques mètres. Dans le cas des solutions n°3 et 5, les dommages seraient conséquents pour Monsieur [A] puisqu’elles reviendraient à créer un chemin d’une longueur de 60 mètres séparant en deux parties sa propriété et rendant son exploitation et sa revente plus difficile. Le dommage occasionné par la tracé n°4 est particulièrement limité dès lors que chemin existant, manifestement emprunté eu égard aux photos incluses au rapport attestant d’un bon niveau d’entretien permettant le passage de véhicule, a toujours existé. Il ne s’agirait dès lors que de l’augmentation d’un trafic déjà existant, et nécessairement limité eu égard à la destination du terrain enclavé. L’expert précise en outre que la portion à créer se situe bien après les manèges équestres. Le moyen selon lequel la parcelle AS[Cadastre 11] serait également coupée en deux par ce tracé ne peut en outre prospérer à la lecture des plans annexés au rapport qui attestent que le chemin nouvellement crée se trouverait en limite de parcelle. Cette dernière solution permet en outre d’éviter une séparation en deux de la parcelle de Monsieur [A] et la perte de valeur qui en résulterait et est la moins coûteuse compte tenu de la longueur du chemin. Il convient dès lors de retenir la solution de désenclavement la moins coûteuse et la moins dommageable aux deux fonds, soit le tracé n°4, cette solution ne causant pas de préjudice excessif à la propriétaire de la parcelle C[Cadastre 6] et se prolongeant sur quelques mètres sur la parcelle AS[Cadastre 11], le tracé existant déjà sur cette parcelle étant par ailleurs utilisable par des véhicules ordinaires. Par conséquent, il convient de fixer l’assiette de la servitude de passage sur les parcelles C[Cadastre 6] et AS[Cadastre 11] au profit des parcelles AS[Cadastre 3] et AS[Cadastre 8] conformément au tracé n°4 figurant en annexe [Cadastre 3] du rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2022. Sur les frais de création de la servitude de passage et sur les frais d’entretien de l’assiette de cette servitude : En vertu des articles 697 et 698 du code civil, les ouvrages nécessaires à l’usage et à la conservation de la servitude sont aux frais du propriétaire du fonds dominant, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre ne dise le contraire. Par application de ces textes, les frais d’entretien des ouvrages sont en principe à la charge du propriétaire du fonds dominant, sauf si l’assiette de la servitude de passage a été modifiée à l’initiative du propriétaire du fonds servant. Il convient en l’espèce de reprendre les préconisations non contestées de l’expert judiciaire, soit : * pour l’emprise du chemin, la somme de 3880 euros * pour la répartition des frais et charges du chemin * Sur la partie existante d'une longueur depuis la route de 180m : Frais et charges du chemin à 50 % pour Madame [C] et 50% pour la SCI LE VILLAGE * Sur la partie chemin à créer d'une longueur de 14m : Frais et charges du chemin à 100 % pour la SCI LE VILLAGE Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » Madame [U] [V] épouse [C], partie perdante sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 5509,20 €. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale. Les demandes à ce titre seront rejetées. Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, l'exécution provisoire est peu compatible avec la nature de l'affaire et aucune circonstance tenant notamment à l'urgence ne commande de l'ordonner. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : RECOIT Madame [U] [V] épouse [C] en son intervention volontaire ; DECLARE opposable à Madame [U] [V] épouse [C] le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [R] déposé le 10 octobre 2022 près le tribunal judiciaire de Draguignan ; HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [R] déposé le 10 octobre 2022 près le tribunal judiciaire de Draguignan ; ORDONNE le désenclavement des parcelles AS[Cadastre 3] et AS[Cadastre 8] appartenant à la SCI LE VILLAGE par l’application de la solution n°4 préconisée par l’expert Monsieur [R] en page 20 de son rapport d’expertise du 10 octobre 2022 comme étant la plus adaptée et reprise ci-après : - Depuis le domaine public reprendre l’assiette du chemin existant sur une longueur de 180 m dans la parcelle C [Cadastre 6] et se prolongeant sur quelques mètres sur la parcelle AS[Cadastre 11], puis à bifurquer vers le Nord en créant un chemin sur quelques mètres pour aboutir au tènement de la SCI LE VILLAGE composé des parcelles AS[Cadastre 3] et AS[Cadastre 8], solution telle que reproduite en annexe II DIT que les frais et charges du chemin d’accès seront supportés à 50% par Madame [U] [V] épouse [C] et à 50% par la SCI LE VILLAGE pour la partie de chemin d’une longueur de 180 mètres existante ; DIT que les frais et charges du chemin d’accès seront supportés à100% par SCI LE VILLAGE pour la partie de chemin à créer ; FIXE l’indemnité due par la SCI LE VILLAGE à Madame [U] [V] épouse [C] chiffrée par l’expert à hauteur de la somme de 3880 € ; ORDONNE la publication du présent jugement au fichier immobilier auprès de la Conservation des hypothèques de Draguignan ; CONDAMNE Madame [U] [V] épouse [C] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5509,20 € ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 325 du code de procédure civile dispose qarticle 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile quearticle 683 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Référence
67f02e6f02fc178212f80f9f
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