Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02e7002fc178212f80fa9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 04 Avril 2025 Dossier N° RG 21/07894 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JJKK Minute n° : 2025/82 AFFAIRE : [P] [O], [H] [R] épouse [O] C/ [X] [W], S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de [G] [I] JUGEMENT DU 04 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-présidente , statuant à juge unique GREFFIER : Madame Peggy DONET DÉBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Jean-Jacques DEGRYSE Me Serge DREVET Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Délivrées le 04 Avril 2025 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2] Madame [H] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de [G] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [X] [W] était propriétaire jusqu'en 2018 d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3]. Une extension a été réalisée entre avril 2011 et juin 2014, les travaux ayant été en partie confiés à Monsieur [G] [I], artisan. Par acte du 18 octobre 2018, Monsieur [P] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] ont acquis de Monsieur [X] [W] la propriété de ce bien immobilier. L'acte mentionnait que des infiltrations constatées au moment de la signature du compromis avaient été réparées par le vendeur, conformément aux engagements pris lors de la signature de l'avant contrat, ces travaux portant notamment sur la remise en état des infiltrations sur le mur intérieur du garage se situant dans l'extension. Se plaignant de la persistance d'infiltrations dans le garage, et de l'apparition d'infiltrations dans l'une des chambres également située dans l'extension, destinée à la location dans le cadre d'une activité de chambre d'hôtes, les époux [O] ont fait dresser un constat d'huissier le 19 juillet 2019, puis ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [W], par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2019, mais aussi au contradictoire de Monsieur [G] [I] et son assureur la société ALLIANZ IARD, appelés en la cause par Monsieur [X] [W]. En lecture du rapport déposé le 17 septembre 2021 par Monsieur [A] [F], expert judiciaire, Monsieur [P] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] ont fait assigner, par acte d'huissier du 3 décembre 2021, Monsieur [X] [W] en indemnisation de leurs préjudices. Par acte du 18 août 2022, Monsieur [X] [W] a appelé la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [I] en la cause. L'affaire, enregistrée sous le numéro de RG 22/05800, a été jointe à la présente procédure enregistrée sous le numéro 21/7894 selon ordonnance du juge de la mise en état du 07 novembre 2022. 1-/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] sollicitent du tribunal de : DÉBOUTER Monsieur [X] [W] de toutes ses demandes. CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 21 316,18 € TTC à titre principal augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 44 000 € à titre principal augmenté des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 50 000 € à titre principal augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à parfait paiement et cela à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais taxés de l'expert judiciaire [F] la somme de 9627 € en application des dispositions de l'article 696 du CPC. DIRE qu'il y aura application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à toutes les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal. Au soutien de leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, ils font valoir que l'expertise judiciaire a relevé des phénomènes d'infiltrations dans le garage et dans l'une des chambres de l'extension destinée à la location, désordres de nature décennale ; ils estiment que la garantie du vendeur doit s'appliquer que ces dommages aient été connus ou non de l'acheteur ; qu'en l'occurrence, il résulte de l'acte de vente, que le désordre dans le garage devait avoir été réparé par le vendeur, se sorte qu'il n'était pas connu des acquéreurs. Ils sollicitent en conséquence la condamnation du vendeur au paiement des travaux réparatoires selon les devis validés par l'expert et l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte d'exploitation de la chambre, à destination de chambre d'hôte. Ils indiquent en réponse aux conclusions adverses qu'ils recherchent également la responsabilité du vendeur pour faute contractuelle pour les désordres mentionnés dans l'acte de vente comme ayant été réparés et qui ne l'ont pas été. 2-/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 août 2022, [O] sollicite du tribunal de : DECLARER recevable l'appel en garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ; RAMENER à de plus justes proportions le montant des préjudices matériels ; DEBOUTER de leurs demandes au titre de l'ensemble de leurs préjudices non démontrés ; DEBOUTER ou RAMENER à de plus justes proportions la demande fondée sur les frais irrépétibles ; STATUER ce que de droit sur les dépens CONDAMNER la compagnie d'assurance ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [X] [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Pour voir rejetées les demandes des requérants, Monsieur [W] indique que les désordres de non pas de nature décennale car ils ne rendent pas au terme du rapport d'expertise judiciaire l'ouvrage impropre à sa destination. Il estime par ailleurs, s'agissant des infiltrations dans le garage, que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le plan contractuel puisque ce désordre a été signalé au compromis, et qu'il appartenait aux acquéreurs de ne pas réitérer l'acte s'ils estimaient que les travaux n'avaient pas été effectués. Il assure à cet égard que dans le cadre d'échanges entre la signature du compromis et de l'acte authentique, les parties avaient convenus que Monsieur [W] ne prendrait pas en charge ces travaux. Il appelle en outre en garantie la SA ALLIANZ en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [I]. Il estime enfin que les préjudices allégués par les requérants à l'appui de fortes demandes indemnitaires ne sont étayés par aucun document exploitable. 3/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de : A titre principal : PRENDRE ACTE que seul Monsieur [W] formule des demandes à l'encontre de la société ALLIANZ. PRENDRE ACTE qu'aucun document n'est fourni au débat permettant de s'assurer de la réception des travaux. JUGER que le chantier n'a pas été réceptionné. JUGER que Monsieur [I] n'est pas assuré pour l'activité étanchéité. JUGER que les garanties de la société d'assurance ALLIANZ ne sont pas mobilisables. JUGER que la société ALLIANZ est bien fondée à opposer une non-assurance. JUGER que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies pour le garage. METTRE la société d'assurance ALLIANZ purement et simplement hors de cause. DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ. A titre subsidiaire : Sur le préjudice matériel : LIMITER le préjudice matériel à la somme de 17.763,49 € HT avec une TVA à hauteur de 10%. Sur le préjudice immatériel Principalement JUGER que la société ALLIANZ n'est pas l'assureur au titre des garanties facultatives au moment de la date de réclamation. DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ au titre du préjudice immatériel. Subsidiairement RAMENER les demandes formulées par les époux [O] à de plus justes proportions. LIMITER les demandes des époux [O] au titre du préjudice immatériel à la somme de 2.000 €. Sur les recours : LIMITER la part de responsabilité imputable à l'assuré de la société ALLIANZ à 25% au titre des infiltrations dans le garage. LIMITER la part de responsabilité imputable à l'assuré de la société ALLIANZ à 49% au titre des infiltrations dans la chambre O PATIO. LIMITER le montant des sommes dues par la société ALLIANZ au titre des infiltrations dans le garage à 2.401,59 €. LIMITER le montant des sommes dues par la société ALLIANZ au titre des infiltrations dans la chambre O PATIO à 3.996,97 €. Sur les limites contractuelles : RENDRE OPPOSABLE à Monsieur [I] les limites contractuelles et notamment la franchise et le plafond de garantie, prévues au conditions particulières, générales et aux conventions spéciales le liant à la société ALLIANZ au titre des garanties obligatoires. RENDRE OPPOSABLE à toutes les parties les limites contractuelles et notamment la franchise et le plafond de garantie, prévues au conditions particulières, générales et aux conventions spéciales le liant à la société ALLIANZ au titre des garanties facultatives. En toute hypothèse : CONDAMNER tous succombants à payer à la société ALLIANZ la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat sur son affirmation de droit. La SA ALLIANZ IARD oppose principalement l'absence de possibilité de mobiliser sa garantie car Monsieur [I] n'était pas couvert au titre des travaux d'étanchéité, seuls à l'origine des désordres. Elle conclut en outre à l'absence de désordre de nature décennale en l'absence d'impropriété des ouvrages à leur destination. A titre subsidiaire, elle demande d'appliquer aux devis retenus par l'expert une TVA de 10 % eu égard à la réfection sur un ouvrage ancien. Elle rappelle que Monsieur [I] a changé d'assureur et que c'est au nouvel assureur de garantir d'éventuels préjudices immatériels. Elle estime en tout état de cause que l'existence des préjudices allégués n'est pas démontrée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 juin 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 janvier 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Les requérants recherchent uniquement la responsabilité de Monsieur [X] [W], en fondant principalement leurs demandes sur les dispositions de l'article 1792-1 du code civil aux termes desquelles est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Ils invoquent la responsabilité de plein droit des constructeurs édictée à l'article 1792 en cas de dommages, article au terme duquel aux termes duquel " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". Ils concluent subsidiairement à la responsabilité contractuelle pour faute de Monsieur [X] [W], sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, qui dispose : " Le débiteur est con²damné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". Sur les désordres et leurs qualifications : A titre liminaire, il sera rappelé que pour mettre en œuvre la garantie de plein droit de l'article 1792 du code civil, il est constant que doit intervenir une réception, qui se définit comme l'acte par lequel le maître accepte l'ouvrage avec ou sans réserve. En l'absence de réception expresse, la réception tacite est admise dès lors qu'il est établi la volonté non équivoque du Maître de l'ouvrage de le recevoir (possession et paiement du prix). Il est acquis en l'espèce que les travaux ont été entièrement exécutés et payés par Monsieur [X] [W] en 2014. Celui-ci a entièrement pris possession de l'ouvrage avant sa revente quatre ans plus tard, manifestant sa volonté non équivoque de le recevoir. Contrairement à ce que soutient la compagnie ALLIANZ, la garantie de plein droit de l'article 1792 du code civil peut donc être recherchée en présence d'une réception tacite de l'ouvrage. Dans le cadre de son rapport d'expertise, Monsieur [F] a confirmé l'existence des deux désordres pour lesquels les époux [O] demandent réparation soient : - Une infiltration d'eau dans le garage au niveau des murs enterrés et du plancher eau, constatée lors de la mise en eau du toit terrasse situé au-dessus de ce garage. - Une infiltration d'eau dans la chambre O-PATIO par le toit terrasse la couvrant, infiltrations constatées lors d'une mise en eau au cours des opérations expertales, l'eau s'infiltrant par un mur. L'expert précise en page 52 de son rapport que les désordres d'infiltrations au niveau des toitures terrasses du garage et de la chambre ont pour cause un défaut d'exécution dans la construction, plus précisément un défaut de mise en œuvre d'une étanchéité augmentée par un défaut de réalisation des dalles de pierre. Monsieur [X] [W] conteste la qualification décennale de ces désordres retenant que l'expert ne considère pas qu'ils rendent ces ouvrages impropres à leur destination, ni qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage. L'expert estime cependant en page 55 de son rapport, que l'infiltration dans la chambre la rend impropre à sa destination de chambre à coucher, faisant entrer ce désordre dans catégorie des désordres décennaux. S'agissant des infiltrations du garage, si l'expert indique qu'il ne le rend pas impropre à sa destination, c'est uniquement en raison de la fonction de cette pièce. De même, s'il indique en en page 55 de son rapport que les infiltrations ne compromettent pas immédiatement la solidité de l'ouvrage, il précise que les arrivées d'eau dans les matériaux gros œuvre affectent les armatures donc la solidité des ouvrages, la gravité du désordre ne pouvant exclure son caractère décennal. Enfin, le fait que les infiltrations dans le garage étaient connues des acquéreurs au moment de la vente ne dispense pas le vendeur de la garantie de plein droit à laquelle il est tenu en application de l'article 1792-1 du code civil, étant relevé qu'en l'espèce Monsieur [X] [W] s'était engagé à remédier à ce désordre lors du compromis, a indiqué avoir procédé aux travaux nécessaires lors de la réitération de la vente, et qu'il est expressément mentionné en page de l'acte 21 du 18 avril 2018 que " le vendeur déclare que les travaux susvisés ont été entièrement exécutés ce que l'acquéreur reconnaît pour avoir visité les lieux avant la signature des présentes ". Le défendeur ne justifie nullement d'échanges verbaux entre la signature du compromis et l'acte de vente le dispensant de la réalisation de ces travaux. Les requérants sont en conséquence fondés à invoquer la responsabilité de plein droit du constructeur du vendeur maître d'ouvrage Monsieur [X] [W], tenus à garantie en application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Sur les préjudices : Sur les travaux de reprises : L'expert précise, s'agissant des infiltrations d'eau dans le garage et de la chambre, que les travaux consistent à tout retirer et à reconstruire. La durée des travaux est estimée à un mois, après deux mois de préparation. Sur la base des deux devis produits par les demandeurs, l'expert fournit une estimation à hauteur de 9606,39 HT pour le garage, et 8157,10 HT pour la chambre, hors taxe qu'il convient de retenir, soit 17 763,49 € HT. Les demandeurs sollicitent le versement d'une somme de 21 316,18 € correspondant à ces montants, augmentée d'une TVA de 20%. Les devis en question, présentés à l'expert, n'ont cependant pas été produits aux débats. Il conviendra de retenir une TVA de 10%, classiquement applicable en la matière, pour fixer l'indemnisation au titre des travaux de reprise à la somme de 19 539, 83 € TTC Monsieur [X] [W] sera condamné à verser aux époux [O] la somme de 19 539, 83 € TTC au titre de l'indemnisation du préjudice matériel. Les intérêts au taux légal courront, non à compter de l'assignation, mais à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur le préjudice de jouissance : Les requérants arguent de l'impossibilité de louer la chambre d'hôte destinée à la location et invoquent un préjudice de 44 000 €, en produisant un tableau de réservation sur booking concernant plusieurs de leurs chambres, et deux tableaux excel relatifs aux réservations des années 2019 et 2020. Les défendeurs soulignent à juste titre que ces pièces sont en l'état inexploitables pour fixer un préjudice. En l'absence d'autres éléments et notamment d'un bilan comptable permettant d'attester de la perte de revenus locatifs, la demande sera rejetée. Sur le préjudice moral : L'article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". En l'espèce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les époux [O] invoquent la mauvaise foi du vendeur, sans préciser ce qui permet de caractériser cette mauvaise foi, ni la nature de leur préjudice, qui ne peut résulter des désordres décennaux relevés, et par conséquent de la procédure judiciaire engagée. La demande à ce titre sera rejetée. Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de Monsieur [I] : La SA ALLIANZ fait principalement valoir que sa garantie ne peut porter sur les travaux entrepris puisque Monsieur [I] n'était pas assuré pour l'activité d'étanchéité. Il résulte effectivement du rapport d'expertise que les désordres constatés ont pour cause un défaut d'exécution dans la construction, plus précisément un défaut de mise en œuvre d'une étanchéité, augmentée par un défaut de réalisation des dalles de pierre, précision étant faite, que le dallage a été réalisé non par Monsieur [I], assuré d'ALLIANZ, mais directement par le maître d'ouvrage Monsieur [W]. Or, l'assureur fournit les conditions générales et particulières du contrat de Monsieur [I], excluant tout travaux d'étanchéité. Dès lors, sa garantie ne peut être retenue et la demande de Monsieur [X] [W] visant à être relevé et garanti de toute condamnation par l'assureur du constructeur Monsieur [I] devra être rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. " Monsieur [X] [W] succombant supportera la charge des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 9627 €. L'article 699 du même code dispose que " les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision". Il y a donc lieu d'autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat, sur son affirmation de droit. Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [X] [W], condamné aux dépens de l'instance, sera condamné à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [P] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance d'équité ne justifie que Monsieur [X] [W] soit condamné à verser une somme à la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de cet article. La demande de la compagnie au titre de l'article 700 sera en conséquence rejetée. Le surplus des demandes sera rejeté. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] la somme de 19 539, 83 € TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [P] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] de leurs autres demandes en dommages et intérêts ; DECLARE recevable l'appel en garantie formé par Monsieur [X] [W] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [I], artisan ; DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ACCORDE à la Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat sur son affirmation de droit, le droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 04 avril 2025. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02e7002fc178212f80fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA