Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02fd702fc178212f81371
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ3V PRONONCÉE PAR Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.C.I. UG FONCIERE, représentée par son gérant Monsieur [A] [U] dont le siège social est sis [Adresse 2] et dont l’adresse de correspondance est chez ADVANCE GESTION - [Adresse 1] représentée par Maître Marie CLARET DE FLEURIEU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0714 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Madame [V] [X] demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE Madame [R], [P], [B], [L] [Y] épouse [H] demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE Monsieur [F] [D] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Sandrine AGUTTES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0765 Monsieur [W] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparant ni constitué Madame [C] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparante ni constituée Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la SCI UG FONCIERE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [F] [D], Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [X], au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 682 du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire aux fins de constater l'état d'enclavement de la parcelle dont elle est propriétaire et ce en vue d'une future action au fond en désenclavement. Elle sollicite en outre que l'expert donne son avis sur l'emprise de la servitude de passage à établir au profit de la parcelle AA[Cadastre 5] dont elle est propriétaire ainsi qu'il fournisse tout élément utile au calcul du montant de l'indemnité compensatrice à verser. Elle réclame également la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Appelée à l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle la SCI UG FONCIERE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle maintient sa demande d'expertise et sollicite désormais que le juge des référés statue ce que de droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la SCI UG FONCIERE expose avoir consenti à Monsieur [A] [U] le 12 octobre 2021 une promesse de vente portant sur la parcelle cadastrée AA[Cadastre 5] située [Adresse 6] à [Localité 8] dont il est propriétaire. Or, elle indique qu'à cette occassion, Monsieur [U] s'est rendu compte de ce que les dispositions du plan local d'urbanisme imposent une largeur de desserte plus importante de celle existante. Elle souligne que Monsieur [U] a sollicité Monsieur [D] en vue d'obtenir une servitude de passage, en vain. Elle explique que lors des réunions d'expertise judiciaire il est apparu que la mission confiée à l'expert ne correspondait pas à la spécificité du cas d'espèce de telle sorte qu'il ne peut pas exercer sa mission. Elle ajoute que l'expert a informé les parties de la nécessité d'attraire les propriétaires des terrains issus de la division parcellaire. Monsieur [F] [D], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions en défense aux termes desquelles il sollicite a titre principal le débouté de la société demanderesse de sa demande d'expertise et à titre subsidiaire il forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée sollicitant la condamnation de la société demanderesse à verser à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [F] [D] soutient que la SCI UG FONCIERE a procédé par elle-même à la division parcellaire créant cette situation en ne permettant pas un accès suffisant pour accéder à la parcelle litigieuse. Il indique que Monsieur [U] et la SCI UG FONCIERE, tous deux professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer les dispositions du plan local d'urbanisme et ce d'autant plus que Monsieur [U] a acquis le terrain en pleine connaissance de cause puisqu'il a lui même procédé à la division parcellaire. Monsieur [S] [H] et Madame [R] [H], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de : à titre principal, - Débouter la SCI UG FONCIERE représentée par Monsieur [U] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont diligentées contre Monsieur et Madame [H] ; à titre subsidiaire, - Donner acte de leurs protestations et réserves d'usage ; - Débouter la SCI UG FONCIERE représentée par Monsieur [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Les époux [H] soutiennent que Monsieur [U], qui a procédé aux divisions parcellaires, a lui-même enclavé la parcelle originelle tout en sachant que son terrain n'était pas conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme. Monsieur [J] [X] et Madame [V] [X], représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [Z] n'ont pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l'espèce, la SCI UG FONCIERE, qui sollicite une expertise judiciaire, justifie d'une expertise déjà en cours pour le même litige, pour laquelle Monsieur [T] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire selon ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry. Dès lors, en application de l'article 12 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. La juridiction considère que, à la lecture des pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 de l'expert judiciaire du 25 avril 2024 et celle du 28 juillet 2024, il appartient au juge des référés de préciser la mission de l'expert en application de l'article 245 du code de procédure civile. L'expert indique, aux termes de sa note aux parties du 25 avril 2024, que la mission qui lui a été dévolue selon ordonnance de référé du 24 novembre 2023 n'a aucun lien avec le litige, ni avec le potentiel enclavement de la parcelle AA [Cadastre 5] ni avec la recherche d'une éventuelle servitude de passage sur la parcelle AA [Cadastre 4]. Il indique également que "si la parcelle AA n°[Cadastre 5] devait être considérée comme enclavée, il conviendrait de rechercher en priorité une possibilité d'accès sur les terrains issus de ladite division. Or, les propriétaires de ces parcelles ne sont aujourd'hui pas dans la clause". Ainsi, la SCI UG FONCIERE justifie d'un motif légitime à ce que la mission de l'expert soit complétée telle qu'elle le sollicite et que l'expertise ordonnée se déroule au contradictoire des parties mises dans la cause, à savoir les propriétaires des parcelles avoisinantes. Il convient donc de faire droit aux demandes, aux frais avancés de la SCI UG FONCIERE, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SCI UG FONCIERE dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise judiciaire est ordonnée. En l'absence de partie succombante, il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ETEND au contradictoire de l'ensemble des parties la mission ordonnée par l'ordonnance du juge des référés le 24 novembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00605 et confiée à Monsieur [T] [N] comme suit : - constater l'état d'enclavement ou non de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 5] située [Adresse 6] à [Localité 8], - donner son avis sur l'emprise de la servitude de passage à établir au profit de la parcelle AA [Cadastre 5], - fournir tout élément utile au calcul du montant de l'indemnité compensatrice à verser ; DIT que la SCI UG FONCIERE communiquera sans délai aux parties défenderesses l'ensemble des pièces déjà produites pa les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer les parties défenderesses à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNE la SCI UG FONCIERE aux dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 682 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et de larticle 245 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et de rés
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02fd702fc178212f81371
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