Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f02fdc02fc178212f81453
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 5] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Le 01 avril 2025 N° RG 25/01022 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3HV MINUTE N° NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 01 avril 2025 Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Madame [X] [C] née le 06 Janvier 1978 à [Localité 3] demeurant chez M. [W] [M], [Adresse 2] Comparante et assistée de Me Carole DA SILVA, avocat au barreau de l’ESSONNE TIERS : Madame [P] [Y], [Adresse 1] , non comparante SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [4] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 17 Mars 2025; Non comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 31 mars 2025; A l’audience du 01 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ; Déclarons la requête recevable ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [C] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ; Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 01 avril 2025 ; Et nous avons signé avec le greffier nous assistant. Le greffier Le juge Magali VIVIEN Nicolas REVEL T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 5] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Le 01 avril 2025 N° RG 25/01022 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3HV MINUTE N° NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 01 avril 2025 Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Madame [X] [C] née le 06 Janvier 1978 à [Localité 3] demeurant chez M. [W] [M], [Adresse 2] Comparante et assistée de Me Carole DA SILVA, avocat au barreau de l’ESSONNE TIERS : Madame [P] [Y], [Adresse 1] , non comparante SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [4] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 17 Mars 2025; Non comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 31 mars 2025; A l’audience du 01 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE Le requérant expose que Madame [X] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de BARTHELEMY DURAND le 31 octobre 2023, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers. Le juge, en dernier lieu par une ordonnance en date du 07 octobre 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [C], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours. Madame [X] [C] a été entendue à l’audience. Elle a déclaré : « je suis d’accord pour rester ; je ne sais pas comment vivre dehors car j’ai besoin de ma AAH ; oui j’ai rencontré l’assistante sociale, mon dossier est en cours ; je vais essayer de les appeler cet après-midi pour pouvoir retourner chez moi ; j’ai mon appartement, je suis chez moi ; oui les soins se passent bien ; j’ai été agressé par la même personne, elle est venue dans ma chambre j’ai essayé de la pousser pour qu’elle sorte ; j’ai été à l’isolement à cause d’elle et ils ont vu que je n’y étais pour rien ; j’ai pas trop de visite car mes enfants sont encore petits. Je suis trop sédatée. » L’avocat de Madame [X] [C] a été entendu à l’audience. Elle n’a pas formulé d’observations particulière. L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que Madame [X] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 31 octobre 2023, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [Z] et contresigné par le docteur [E] en date du 31 mars 2025, que Madame [X] [C], patiente connue du secteur psychiatrique, a été réintégrée suite à une décompensation psychotique dans le cadre de rupture des soins. Au jour de l’avis médical, Madame [X] [C] exprime un discours cohérent mais émaillé de délires enkystés avec participation émotionnelle et se montre intolérante à la frustration. Elle ne manifeste aucune conscience de ses troubles et n’adhère que partiellement aux soins, qu’elle négocie de temps en temps. L’audition de Madame [X] [C] n’a pas permis d’apporter d’éléments nouveaux. Dès lors, la mainlevée de la mesure apparaît prématurée. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ; Déclarons la requête recevable ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [C] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ; Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 01 avril 2025 ; Et nous avons signé avec le greffier nous assistant. Le greffier Le juge Magali VIVIEN Nicolas REVEL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f02fdc02fc178212f81453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA