Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02fde02fc178212f81469
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTVY PRONONCÉE PAR Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé ENTRE : Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni constituée S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de IETI INGENIERIE et EPDC dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni constituée S.A.R.L. CROIX MARIE BOURDON dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009 dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile) Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la société CROIX MARIE BOURDON dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni constituée S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni constituée S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FAYOLLE ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548 S.A.S. ALPHA CONTROLE dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni constituée S.A.S. ENTREPRISE [K] [I] dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Charlie FRANCOIS de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1910 S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 S.A.S.U. IETI INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 21 juin 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00336, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE représenté par le président du Conseil départemental, désigné Monsieur [T] [O] en qualité d'expert judiciaire empêché et remplacé par Monsieur [R] [M] par l'ordonnance de changement d'expert du 2 août 2024. Par assignation délivrée les 24, 30 décembre 2024 et 7 et 31 janvier 2025, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LES RESIDENCES SA D'HABITATLON demande, au visa des articles 145 et 334 du code de procédure civile, de l'article L242-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1342-2 et 2241 du code civil, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société CROIX MARIE BOURDON et son assureur la MAF, FAYOLLE ET FlLS et son assureur la SA ALLIANZ lARD, la SA ALPHA CONTROLE et son assureur AXA France, l'entreprise [I] [K] et son assureur AXA FRANCE, IETI lNGENIERIE et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, et la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG. Au soutien, elle explique que : - son assuré, les RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE a pour activité la construction d'immeubles à loyer modéré et de syndic ; - par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement en date du 17 novembre 2017, le département de l'Essonne a fait acquisition de plusieurs lots au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 18] ; - les biens acquis ont été livrés avec réserves le 16 décembre 2019 ; -que sont intervenus à cette opération : la société CROIX MARIE BOURDON maître d'œuvre assurée auprès de la MAF, ALPHA CONTROLE contrôleur technique assuré auprès de AXA FRANCE, la société IETI en qualité de bureau d'études assurée auprès de ZURICH INSURANCE, la société Etudes Pluridisciplinaires et conseils (EPDC) en qualité de bureau d'études également assurée auprès de ZURICH INSURANCE, la société FAYOLLE ET FILS contractant général, locateur d'ouvrage, assurée auprès d'ALLIANZ et enfin la société [I] [K] entreprise titulaire du lot Etanchéité assurée auprès d'AXA France ; - Le département de l'ESSONNE s'est plaint de différents dommages notamment infiltrations, fuites, obstructions sur le réseau d'évacuation des eaux usées et l'engorgement des réseaux. Il a fait réaliser un procès-verbal de constat le 21 décembre 2023 ; - Le département de l'ESSONNE a saisi le juge des référés et a obtenu par ordonnance du 21 juin 2024 une expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP. Monsieur [O] a été désigné puis remplacé par Monsieur [M] par ordonnance de référé du 2 août 2024. - Ainsi la SMABTP a intérêt en ce que les ordonnances des 21 juin et 2 août 2024 soient rendues communes aux défendeurs, afin qu'ils participent aux opérations de l'expertise. A l'audience du 25 février 2025, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LES RESIDENCES SA D'HABITATLON, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. La SA ALLIANZ lARD en qualité d'assureur de FAYOLLE ET FlLS, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves. AXA France en qualité d'assureur de la SA ALPHA CONTROLE, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, formant protestations et réserves et sollicitant que soit rejetée toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. La société CROIX MARIE BOURDON et l'entreprise [I] [K], représentées par avocats, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, elles forment protestations et réserves. Bien que régulièrement assignée, la MAF en qualité d'assureur de la société CROIX MARIE BOURDON, FAYOLLE ET FlLS, la SA ALPHA CONTROLE, IETI lNGENIERIE et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 13] qu'il apparaît nécessaire d'attraire aux opérations d'expertise en cours, les entreprises et leurs assureurs qui sont intervenues dans l'opération de construction litigieuse : - la société CROIX MARIE BOURDON, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'œuvre, - La SAS FAYOLLE ET FlLS, assurée auprès de la SA ALLIANZ lARD, en qualité de contractant général et de locateur d'ouvrage, - la SA ALPHA CONTROLE, assurée auprès de AXA France, en qualité de contrôleur technique, - IETI lNGENIERIE, assuré auprès de ZURICH lNSURANCE EUROPE AG en qualité de bureau d'études, - la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC), assurée ZURICH lNSURANCE EUROPE AG en qualité de bureau d'études, - l'entreprise [I] [K], assurée auprès d'AXA FRANCE, titulaire du lot étanchéité. En conséquence, il convient de constater que la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 13] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la société CROIX MARIE BOURDON et son assureur la MAF, FAYOLLE ET FlLS et son assureur la SA ALLIANZ lARD, la SA ALPHA CONTROLE et son assureur AXA France, l'entreprise [I] [K] et son assureur AXA FRANCE, IETI lNGENIERIE et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 13], dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes à la société CROIX MARIE BOURDON et son assureur la MAF, la SAS FAYOLLE ET FlLS et son assureur la SA ALLIANZ lARD, la SA ALPHA CONTROLE et son assureur AXA FRANCE, l'entreprise [I] [K] et son assureur AXA FRANCE, IETI lNGENIERIE et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 juin 2024 ayant désigné Monsieur [T] [O] en qualité d'expert judiciaire empêché et remplacé par Monsieur [R] [M] par l'ordonnance de changement d'expert du 2 août 2024 ; DIT que la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 14], communiquera sans délai à la société CROIX MARIE BOURDON et son assureur la MAF, la société FAYOLLE ET FlLS et son assureur la SA ALLIANZ lARD, la SA ALPHA CONTROLE et son assureur AXA France, l'entreprise [I] [K] et son assureur AXA FRANCE, IETI lNGENIERIE et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, et la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la société CROIX MARIE BOURDON et son assureur la MAF, FAYOLLE ET FlLS et son assureur la SA ALLIANZ lARD, la SA ALPHA CONTROLE et son assureur AXA FRANCE, l'entreprise [I] [K] et son assureur AXA FRANCE, IETI lNGENIERIE et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, et la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 13], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Evry ([Courriel 16], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 13] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société CROIX MARIE BOURDON et son assureur la MAF, FAYOLLE ET FlLS et son assureur la SA ALLIANZ lARD, la SA ALPHA CONTROLE et son assureur AXA FRANCE, l'entreprise [I] [K] et son assureur AXA FRANCE, IETI lNGENIERIE et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, et la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) et son assureur ZURICH lNSURANCE EUROPE AG, sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSE les dépens à la charge de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 13]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L242-1 du code des assurances et des articlearticle 472 du code de procédure civilearticle 486-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02fde02fc178212f81469
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