Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0317d02fc178212f81925
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 43 696 294 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMM6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024 Minute n°25/00304 N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMM6 le CCC : dossier FE : -Me PAIN -Me LADOUBART -Me LABRIKI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DEFENDEURS S.A.R.L. LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (93) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 21 Janvier 2025, GREFFIER Lors des débats Madame VURAL, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ; **** EXPOSE DU LITIGE La SARL les Petits Trains de [Localité 13] (ci-après la société les Petits Trains de [Localité 13]), société ayant pour activité le transport routier de voyageurs, a souscrit un contrat « flotte » auprès de la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire (ci-après la compagnie Groupama) pour l’assurance de ses petits trains touristiques mis en location avec effet au 1er janvier 2017. Le 13 octobre 2018, M. [G], gérant de la société les Petits Trains de [Localité 13], a donné en location deux petits trains de tourisme à M. [P], à l’occasion de son mariage réalisé dans une propriété privée, dont un immatriculé [Immatriculation 8] qui a été impliqué dans un accident qui a gravement blessé Madame [E] [K], laquelle a eu sa jambe coincée entre deux wagons, ce qui entraîné une incapacité totale de travail de 120 jours et une hospitalisation d’un mois au centre hospitalier de [Localité 9], au cours de laquelle elle a subi plusieurs opérations. L’assureur de Madame [E] [K], la MATMUT, a mis en cause la compagnie Groupama, en sa qualité d’assureur de la société les Petits Trains de [Localité 13] aux fins d’indemniser le sinistre, ce qu’elle a fait en versant une somme de 106 920,86 euros à Madame [E] [K] en réparations de ses préjudices corporels et une somme de 330 042,08 euros à la CPAM de l’Oise au titre de ses débours. La compagnie Groupama déclare que dans le cadre de la gestion du sinistre, M. [G] a déclaré être au volant du véhicule au moment de l’accident, alors que les rapports d’enquête de la gendarmerie de [Localité 14] et de son propre enquêteur ont révélé qu’en réalité c’est M. [L] [V] qui conduisait le train alors qu’il n’est pas salarié de la société les Petits Trains de [Localité 13] et pas titulaire du permis D nécessaire pour le transport de voyageurs de plus de neuf places, que le véhicule n’avait pas passé la visite technique annuelle obligatoire et que le petit train était en surcharge moment du sinistre. Ainsi, par courrier recommandé du 26 février 2020, la compagnie Groupama a informé la société des Petits Trains de [Localité 13] qu’elle était tenue à l’indemnisation du préjudice de Madame [K] ainsi qu’au remboursement des soins et hospitalisation pour un montant estimé à 207 000 euros mais qu’elle reviendrait vers elle à l’issue de la procédure d’indemnisation afin d’en demander le remboursement intégral. Par un acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la compagnie Groupama a fait assigner la société les Petits Trains de Paris et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 436 962,94 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [E] [K], de voir condamner la société les Petits Trains de Paris à lui régler la somme de 3712,75 euros au titre des frais de gestion du dossier et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la compagnie Groupama demande au tribunal de bien vouloir : « DECLARER la présente assignation recevable et bien fondée, et en conséquence IN LIMINE LITIS DEBOUTER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] et M. [L] [V] de leur demande d’irrecevabilité tirée de la prescription A TITRE PRINCIPAL VUE la déchéance contractuelle prononcée à l'encontre de la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] pour le sinistre survenu le 13 octobre 2018, recevable et bien fondée VUE l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie DECLARER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 13 octobre 2018 DECLARER M. [L] [V] responsable civilement du sinistre survenu le 13 octobre 2018 à Madame [E] [K] CONDAMNER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] et M. [L] [V], in solidum ou l’un à défaut des autres, à régler à la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE la somme de 436.962,94 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [E] [K] CONDAMNER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] à régler à la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE la somme de 3.712,71 euros au titre des frais de gestion du dossier CONDAMNER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] à régler à la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral A TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] auprès de la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE DECLARER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 13 octobre 2018 DEBOUTER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures A TITRE TRES SUBSIDIAIRE DEBOUTER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] et M. [L] [V] de leurs demandes reconventionnelles formulées au titre de leur préjudice moral EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] et M. [L] [V], in solidum ou l’un à défaut des autres, à régler à la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Florence PAIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile DEBOUTER les parties défenderesses de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir » In limine litis, la compagnie Groupama conteste la prescription de son action opposée par la société les Petits Trains de [Localité 13] et M. [V] indiquant que le délai de prescription relève de la prescription quinquennale de droit commun et non de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, que la société les Petits Trains de [Localité 13] a manqué à son obligation en trompant son assureur, de sorte qu’elle n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et qu’en prenant comme point de départ le rapport d’enquête du 25 novembre 2019, au moment de son assignation délivrée le 24 janvier 2024, la prescription quinquennale n’était pas acquise. À titre principal, elle soutient que la clause de déchéance de garantie fondée sur la fraude, la réticence ou les fausses déclarations intentionnelles de la part de l’assuré est opposable dès lors qu’elle présente un caractère suffisamment apparent en en ce qu’elle est rédigée en gras et donc visible, claire car détachée du reste du texte et précise et qu’elle verse aux débats les conditions particulières signées lesquelles font référence aux conditions générales applicables. Elle fait valoir en outre être fondée à appliquer la déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration de M. [G] dirigeant de la société les Petits Trains de [Localité 13] dans le cadre du sinistre, en ce qu’il a déclaré être au volant du véhicule au moment du sinistre alors qu’il ressort du rapport d’enquête que c’est M. [V] qui conduisait le véhicule accidenté alors qu’il n’est pas salarié de la société les petits trains ni titulaire du permis D. À cet égard, elle indique que si en vertu du contrat toute personne ayant la garde de la conduite du véhicule présente la qualité d’assuré cela ne signifie pas que le contrat couvre un conducteur qui n’a pas le permis adapté ce qui est le cas de M. [V] en l’espèce. Elle indique au surplus que le véhicule n’a pas passé la visite technique annuelle obligatoire et que les nombreux témoignages ont permis de mettre en évidence que le train était en surcharge au moment du sinistre. Elle en déduit l’existence d’une faute intentionnelle de la part de la société les Petits Trains de [Localité 13] sur les circonstances du sinistre. La compagnie Groupama indique que du fait de la déchéance de garantie, l’assuré perd son droit à garantie et la compagnie Groupama qui a déjà réglé des sommes au titre du sinistre est fondée à en réclamer le remboursement pur et simple à l’assurée. Sur ce point elle indique avoir réglé la somme de 106 920,86 euros à de Madame [K] ainsi que la somme de 330 042,08 euros à la CPAM de l’Oise au titre de ses débours, outre 1929 euros au titre des frais d’expertise et 1783,71 euros au titre des frais d’enquête, de sorte qu’elle est fondée à réclamer la somme totale de 440 675,65 euros à la société les Petits Trains de [Localité 13]. Elle soutient avoir également subi un préjudice moral en ce qu’elle a dû faire travailler son personnel sur des fausses déclarations qu’elle évalue à la somme de 5000 euros et dont elle réclame réparation. À titre subsidiaire, elle fait valoir son assurée commet un manquement contractuel sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du Code civil et qu’ainsi la compagnie d’assurances victime est en droit d’opposer à son cocontractant l’inexécution de ses propres obligations contractuelles et de solliciter la résolution judiciaire du contrat. La compagnie Groupama fait valoir en se fondant sur les dispositions des articles L. 131-2 et L. 121-12 du code des assurances être fondée à invoquer la responsabilité civile délictuelle de M. [V] dès lors qu’il présente la qualité de tiers responsable de l’accident en ce qu’il était le conducteur du petit train qui a subi un accident et qu’il a commis une faute dès lors qu’il n’était pas titulaire du permis D et que le train était en surcharge moment du sinistre. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles formulées par la société les Petits Trains de [Localité 13] et M. [V] en ce que la procédure qu’elle a diligentée ne présente rien d’abusif. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société les Petits Trains de [Localité 13] et M. [V] demandent au tribunal de : « In limine litis, CONSTATER que l'action intentée par la compagnie GROUPAMA se heurte à une fin de non-recevoir qui se trouve prescrite et, est donc irrecevable ; DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ; A titre principal, DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ; DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [V]; DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société les PETITS TRAINS DE [Localité 13] ; DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’inexécution contractuelle ; DIRE ET JUGER que la clause de déchéance de garantie n’est pas opposable à la société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] puisqu’elle n’a pas accepté et signé les conditions générales et les conditions particulières ; DIRE ET JUGER que la clause de déchéance de garantie n’est pas opposable à la société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] puisqu’elle ne figure pas en caractère très apparents ; DIRE ET JUGER que la garantie était donc due ; A titre subsidiaire, DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ; DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société les PETITS TRAINS DE [Localité 13] ; DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [V]; DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’inexécution contractuelle ; DIRE ET JUGER que la compagnie GROUPAMA n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SOCIETE LES PETITS pour dire applicable la déchéance de garantie ; DIRE ET JUGER que la garantie donc était due ; En tout état de cause, CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à payer à la société les PETITS TRAINS DE [Localité 13] la somme de 5000 Euros au titre de son préjudice moral CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à payer à M. [V] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à payer à la société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à payer à M. [V] la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens ». La société les Petits Trains de [Localité 13] et M. [V] soutiennent que l’action de la compagnie Groupama est irrecevable du fait de la prescription, en ce que conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances, lequel prévoit un délai de prescription de deux ans à compter du jour où l’assureur en a eu connaissance, la compagnie aurait dû introduire l’instance au plus tard le 20 août 2022, dès lors qu’elle a eu connaissance d’une fausse déclaration dans le rapport d’enquête diligentée le 25 novembre 2019 et qu’elle l’oppose à la société les Petits Trains de [Localité 13] par courrier du 20 août 2020. Ils font valoir que la clause de déchéance de garantie est inopposable du fait de l’absence de signature d’acceptation des conditions générales et particulières et que la clause dans sa rédaction figure au contrat en termes non apparents. Ils soutiennent que la compagnie Groupama ne rapporte pas la preuve d’une quelconque fraude de la société les Petits Trains de [Localité 13] en ce que la société les Petits Trains de [Localité 13] n’a pas menti sur l’existence du sinistre, qu’il était réel et que M. [G] conduisait effectivement un des petits trains. Elle indique que le rapport d’enquête fourni est non contradictoire puisque l’enquêteur est mandaté par la compagnie Groupama et que la société les Petits Trains de [Localité 13] conteste formellement avoir effectué de fausses déclarations intentionnelles et qu’en toute hypothèse bien qu’une autre personne que le gérant ou un de ses salariés conduise un des petits trains, elle est couverte par le contrat d’assurance. Ils rejettent les demandes fondées sur le droit commun en indiquant que le contrat d’assurance est un contrat dérogatoire du droit commun de sorte que ce sont les dispositions spéciales et d’ordre public du code des assurances qui ont vocation à s’appliquer, que la société les Petits Trains de [Localité 13] conteste avoir procédé à de fausses déclarations et qu’il est de jurisprudence constante que la fausse déclaration commise par un assuré ne peut donner lieu qu’à une déchéance de garantie lorsque celle-ci est valable et opposable à l’assuré et non pas au droit de l’assureur de solliciter la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions du droit commun du Code civil. Ils s’opposent aux demandes fondées sur la responsabilité civile de M. [V] faisant valoir que l’action subrogatoire contre le tiers sur le fondement de l’article L. 131-2 du code des assurances appartient à l’assureur subrogé dans les droits de la victime contre le tiers débiteur de sorte que ce recours appartient le cas échéant à l’assureur de Madame [K] et non à la compagnie Groupama et qu’en outre elle se fonde exclusivement sur le rapport d’enquête non contradictoire du 25 novembre 2019 diligenté par la compagnie Groupama. Enfin elle indique que M. [V] ne rentre pas dans la catégorie des tiers puisqu’en tant que conducteur du véhicule il présentait la qualité d’assuré au sens des conditions générales du contrat. La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société les Petits Trains de [Localité 13] et M. [V] Par application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le dernier alinéa de ce texte précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la compagnie Groupama sans démontrer, ni même alléguer, qu’elle serait survenue ou aurait été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, la société les Petits Trains de [Localité 13] et M. [V] formulent une prétention manifestement irrecevable. La fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement de la somme de 440 675,65 euros Sur l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie à la société les Petits Trains de [Localité 13] Aux termes de l’article L. 112-2 du code des assurances dans sa version appliquent à la date de signature du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. En application de l’article L. 112-4 du code des assurances dans sa version applicable à la date du contrat, la police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. L’article R. 112-3 du code des assurances dans sa version applicable à la date du contrat dispose : « La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ». Il résulte de ces textes qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable. En l’espèce, la compagnie Groupama verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance « flotte » de véhicules automobiles conclu par le groupe SATEC ainsi que les conditions générales qu’elle déclare applicable à ces conditions particulières qui sont, selon elle, opposables à la société des Petits Trains de [Localité 13]. Toutefois contrairement à ce que prétend la compagnie Groupama les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées par la société des Petits Trains de [Localité 13] ni les conditions générales de sorte que bien que les conditions particulières mentionnent que le sociétaire a également reçu un exemplaire des conditions générales référencées 214929, la compagnie Groupama ne démontre pas, du fait de l’absence de signature des conditions particulières, que la société des Petits Trains de [Localité 13] en a bien eu connaissance. Il est en outre relevé comme le soutiennent la société des Petits Trains de [Localité 13] et M. [V] que les conditions générales versées au contrat ne comportent pas la référence 214929 stipulée dans les conditions particulières, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ce sont bien ces conditions générales qui sont applicables. Il résulte de ce qui précède qu’en produisant des conditions particulières non signées par l'assurée, renvoyant en termes généraux aux conditions générales, elles-mêmes non signées, l'assureur n’établit pas avoir porté à la connaissance de l'assurée, antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d'exclusion de garantie litigieuse. Dès lors la clause d’exclusion de garantie contenue dans les conditions générales et dont la compagnie Groupama se prévaut pour prononcer la déchéance de garantie de la société des Petits Trains de [Localité 13] est inopposable à cette société. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société les Petits Trains de [Localité 13] la clause de déchéance de garantie et de débouter la compagnie Groupama de sa demande visant à déchoir la société les Petits Trains de [Localité 13] de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 13 octobre 2018. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par la société les Petits Trains de [Localité 13] formée à titre subsidiaire Aux termes de l’article L. 113-3 du code des assurances, la prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. En l’espèce, il est constant qu'à défaut d'un commun accord, un contrat d' assurance ne peut être résilié que suivant les modalités prévues par les dispositions d'ordre public de l'article L.113-3 du code des assurances (en ce sens, Cour de cassation, Deuxième chambre civile 2 octobre 2008 / n° 07-18.327). Il est également relevé que le code des assurances ne prévoit pas de dispositions permettant la résolution du contrat dans l’hypothèse de l’existence de fausses déclarations de mauvaise foi sur le sinistre, mais uniquement la possibilité de prévoir au contrat des clauses prévoyant la déchéance de garantie dans un tel cas de figure. Il est constant en effet que les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances qui prévoient la nullité du contrat d’assurance ne concernent que les fausses déclarations sur le risque et non sur le sinistre. Il en résulte que la fausse déclaration commise par l'assurée sur les circonstances du sinistre ne peut donner lieu qu'à une déchéance de garantie, lorsque celle-ci est valable et opposable à l'assuré, et n'ouvre pas à l'assureur le droit de solliciter la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 1227 du code civil. En conséquence, la compagnie Groupama sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat. Sur le recours subrogatoire de la compagnie Groupama à l’encontre de M. [V] Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. De même, en application de l’article L. 131-2 du code des assurances, dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. L’article 4 des conditions générales du contrat d’assurance concerne les garanties des dommages subis par les tiers stipule : « Pour l’application de la présente garantie il faut entendre par : l’ASSURE : les personnes suivantes : -le souscripteur du présent contrat, en qualité de commettants, -le propriétaire du véhicule assuré, -toute autre personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule assuré, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle automobile lorsque le véhicule assuré leur est confié en raison de leurs fonctions, -les passagers du véhicule assuré. Lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de son propriétaire, l’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable du sinistre, conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances, et peut en conséquence exercer compte cette personne une action remboursement des sommes payées pour son compte. TIERS : toute personne autre que le conducteur ou la personne ayant la garde juridique du véhicule assuré au moment de l’accident ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] était le conducteur du petit train qui a subi le sinistre et que M. [V] n’était pas salarié dans la société les Petits Trains de [Localité 13]. Toutefois, s’agissant des dommages subis par les tiers, les conditions générales du contrat d’assurance qualifient « d’assuré » la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré même non autorisée. Dans le cas de figure, il apparaît que M. [V] avait été autorisé à conduire le véhicule par M. [G] gérant de la société les Petits Trains de [Localité 13] et que c’est lui qui conduisait le petit train ayant subi l’accident. Il en résulte que M. [V] présente la qualité « d’assuré » au sens des conditions générales du contrat dès lors qu’il était conducteur au moment du sinistre et non la qualité de « tiers », de sorte que les dispositions des articles L. 131-2 et L. 121-12 du code des assurances ne sont pas applicables en l’espèce et que la compagnie Groupama n’est pas fondée à effectuer un recours subrogatoire à son encontre. Il est relevé que la compagnie Groupama ne se prévaut d’aucune autre disposition légale pour fonder une action en remboursement contre M. [V]. En conséquence, la compagnie Groupama n’est pas fondée à engager la responsabilité civile délictuelle de M. [V]. ***************** Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la compagnie Groupama doit être déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société les Petits Trains de [Localité 13] et de M. [V] à lui payer la somme de 436 962,94 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [E] [K]. De même, à défaut pour la compagnie Groupama d’opposer à la société les Petits Trains de [Localité 13] la déchéance de garantie, elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société les Petits Trains de [Localité 13] à lui régler la somme de 3712,71 euros au titre des frais de gestion du dossier et de sa demande de condamnation de la société les Petits Trains de [Localité 13] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de la société les Petits Trains de [Localité 13] et de M. [V] Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1240 du Code civil dispose, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société les Petits Trains de [Localité 13] et M. [V] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure diligentée par la compagnie Groupama en ce qu’elle leur a occasionné une situation d’angoisse compte tenu des sommes importantes réclamées. En l’espèce, la société les Petits Trains de [Localité 13] et M. [V] ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer la matérialité du préjudice moral invoqué. En conséquence, la société les Petits Trains de [Localité 13] sera déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. M. [V] sera également débouté de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires La compagnie Groupama, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société les Petits Trains de [Localité 13] et de M. [V] les frais qu’ils ont été contraints d'exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. La compagnie Groupama sera par conséquent condamnée à payer à la société les Petits Trains de [Localité 13] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie Groupama sera par conséquent condamnée à payer à M. [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie Groupama sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société les Petits Trains de [Localité 13] et de M. [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire (RCS de [Localité 12] 382 285 260) ; DEBOUTE la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire de sa demande visant à déchoir la SARL les Petits Trains de [Localité 13] de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 13 octobre 2018 ; DECLARE inopposable à la SARL les Petits Trains de [Localité 13] (RCS de [Localité 11] n° 538 054 933) la clause de déchéance de garantie ; DEBOUTE la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat ; DEBOUTE la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire de sa demande de condamnation in solidum de la SARL les Petits Trains de [Localité 13] et de M. [L] [V] à lui payer la somme de 436 962,94 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [E] [K] ; DEBOUTE la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire de sa demande de condamnation de la SARL les Petits Trains de [Localité 13] à lui régler la somme de 3712,71 euros au titre des frais de gestion du dossier ; DEBOUTE la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire de sa demande de condamnation de la SARL les Petits Trains de [Localité 13] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ; DEBOUTE la SARL les Petits Trains de [Localité 13] de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE M. [L] [V] de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire aux dépens ; CONDAMNE la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire à payer à la SARL les Petits Trains de [Localité 13] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire à payer à M. [L] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire de sa demande de condamnation in solidum de la SARL les Petits Trains de [Localité 13] et de M. [L] [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle L. 112-2 du code des assurances dans sa versioarticle 1227 du code civil.article L. 114-1 du code des assurancesarticle 122 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil et quarticle L. 113-3 du code des assurancesarticle L. 131-2 du code des assurances appartient à larticle 1240 du Code civil disposearticle L. 113-8 du code des assurances qui prévoientarticle L. 112-4 du code des assurances dans sa versioarticle 4 des conditions générales du contratarticle 1217 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0317d02fc178212f81925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA