Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0317f02fc178212f81960
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 25/00481 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 10] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 25/00481 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46U - M. [U] [K] Ordonnance du 03 avril 2025 Minute n°25/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 7], agissant par M. [R] [Z] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 2], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [U] [K] né le 16 Mars 1997, demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [K] [W] - [Localité 6] en hospitalisation complète depuis le 26 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. non comparant, représenté par Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Madame [N] [K] née le 01 Juillet 1989 [Adresse 1] [Localité 5] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée. comparante ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 4] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 3 avril 2025 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU- VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [K], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 1er avril 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [U] [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 avril 2025. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 9]. Au vu du certificat médical de situation et de non présentation en date du 02 avril 2025 émanant d’un médecin participant à la prise en charge du patient, indiquant que M. [U] [K] a un contact hostile en lien avec une symptomatologie catatonique avec combativité et agitation imprévisibles, une opposition dans les entretiens et à la prise des traitements, un envahissement hallucinatoire et délirant d’adhésion totale, une imprévisibilité comportementale avec risque de passage à l’acte hétéro agressif majeur ; dans ce contexte, le patient n’est ni auditionnable ni transportable pour son audience de ce jour, il n’a pu être auditionné et a été représenté par son avocat. Me Aminou BOUBA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [U] [K] a été hospitalisé le 26 mars 2025 à la suite d'une agitation délirante dans un contexte de prise de toxiques probable chez un patient amené par les forces de l’ordre et les pompiers et admis en chambre d’isolement dans la nuit suite à un épisode d’agitation avec auto agressivité (le patient se cognait la tête contre le mur), ce qui a nécessité la mise en place d’une sédation. Il pésentait une somnolence, ne répondant pas aux questions posées en raison de la sédation administrée hier. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 01 avril 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact très ambivalent, oscillant entre hostilité, désinhibition et séduction, cherchant à faire une embrassade au psychiatre à plusieurs reprises, faisant des clins d’oeil répétés et des remarques déplacées à l’infirmière, ayant noté également une ambitendance, chez un patient désorienté, ne sachant pas où il se trouve, pensant être en l’an 3040, tenant un discours désorganisé, des propos incohérents, une diffluence, des écholalies, des stéréotypies verbales, des idées délirantes, pensantque les gens qui le voient changent de visage, disant envoyer des messages par la pensée à une femme dont il serait amoureux, une persécution sur l’infirmière qui lui ferait peur parce qu’elle aurait peur de lui, avant d’entrer dans la séduction, des hallucinations visuelles et de fausses reconnaissances, une compliance aux soins permise uniquement dans le cadre de l’hospitalisation, une indication à un maintien des soins sous contrainte avec isolement thérapeutique devant l’imprévisibilité comportementale majeure s’associant à une combativité avec un risque élevé de passage à l’acte hétéro agressif, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles. Il résulte du certificat médical établi le 2 avril 2025 au la situation du M. [K] ne s’est pas améliorée. Il existe notamment à ce jour un envahissement hallucinatoire et délirant d’adhésion totale. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [U] [K] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [U] [K] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0317f02fc178212f81960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA