Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0318002fc178212f8197a
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 25/00483 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - [Adresse 2] - [Localité 5] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 25/00483 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46Y - M. [M] [E] Ordonnance du 03 avril 2025 Minute n° 25/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par M. [P] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3] - [Localité 4], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [M] [E] né le 02 Octobre 1963 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] en hospitalisation complète depuis le 24 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. non comparant, représenté par Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [W] [E] né le 22 Décembre 1990 [Adresse 1] [Localité 6] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée. non comparant ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 5] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 3 avril 2025 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU- VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 24 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [E], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 31 mars 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [M] [E] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 avril 2025. Au vu d'un certificat médical en date du 3 avril 2025, émanant d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 4] et indiquant que l'état psychique dupatient ne permettait pas son audition par le juge en raison d’un risque hététo agressif et de passage à l’acte, M. [M] [E] n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Me Aminou BOUBA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [M] [E] a été hospitalisé le 24 mars 2025 à la suite d'une idéation suicidaire avec des angoisses massives. Il présentait un contact familier, une excitation psychomotrice, une humeur fluctuante avec une certaine désinhibition, un discours stéréotypé centré sur ses angoisses et ses phobies avec des idées suicidaires non scénarisées, une adhésion ambivalente aux soins avec un refus de traitement. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 31 mars 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un comportement inhabituel avec des signes de confusion, des troubles mnésiques et une désorientation, un discours incohérent et désorganisé, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie. Il résulte du certificat de situation en date du 3 avril 2025 que l’état de M. [E] ne s’est pas amélioré. Il existe n effet un risque de passa ge à l’acte hétéroagressif. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [M] [E] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [M] [E] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0318002fc178212f8197a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA