Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0322f02fc178212f81b1c
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01279 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 20 octobre 2023 par le préfet de VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [E] [N] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 MARS 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [N], notifiée à l’intéressé le 31 mars 2025 à 18h00 ; Vu le recours de M. [E] [N], né le 03 Novembre 1984 à AQUIN ( HAITI), de nationalité Haïtienne daté du 03 avril 2025, reçu et enregistré le 03 avril 2025 à 12h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 03 avril 2025, reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 13h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [E] [N], né le 03 Novembre 1984 à [Localité 14] ( HAITI), de nationalité Haïtienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [E] [N] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [E] [N] enregistré sous le N° RG 25/01279 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01280; SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE Attendu que la conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la procédure de garde à vue aurait été détournée pour avoir été reprise le 30 mars 2025 après une levée pour motif médical le 21 mars 2025 ; qu’il est notamment soutenu qu’il n’aurait été effectué qu’un seul acte d’enquête après la reprise de garde à vue ; Mais attendu qu’après reprise de la mesure il a été procédé à l’audition de l’étranger notamment sur le point de savoir s’il reconnaissait toujours les faits reconnu en première période de garde à vue juste avant qu’il ne soit admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte ; que cette audition était nécessaire eu égard à l’état mental du mis en cause avant son placement en hospitalisation psychiatrique ; que par ailleurs le procureur de la République n’a fait connaître son avis final que le 30 mars à 17 heures 30 ; que lui seul peut donner instruction pour lever la mesure de contrainte placée sous son contrôle ; que le moyen tiré du détournement ne saurait être accueilli ; *** Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que l'intéressée conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs de l’absence de possibilité de réitérer son placement en rétention en application de la réserve d’interpétation du conseil constitutionnel du 22 avril 1997 et d’une erreur manifeste d’appréciation; 1) Sur la réitération du placement Attendu que l’article L 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que modifié par la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 (article 43) dispose que : “ La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai” ; que la réserve d’interprétation telle qu’issue de la décision du 22 avril 1997 ne peut trouver à s’appliquer à ce texte puisqu’qu’à la différence de la codification du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile intervenue à droit constant, la loi du 26 janvier 2024 en a modifié les termes ; que le moyen sera rejeté ; 2) Sur l’erreur manifeste d’appréciation Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [E] [N] n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 20/10/23, que contrairement à l’année 2024 où les vols vers Haïti étaient complètement suspendus, l’aéroport international de [Localité 15] permet l’entrée et la sortie du territoire via [Localité 19] et [Localité 21] ; que l’intéressé n’est pas originaire de la région des antibonites et que son éloignement est donc envisageable ; Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ; Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [E] [N] , le PRÉFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ; Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires haïtiennes et l’Unité Centrale d’Identification ont été saisies le 31 mars 2025 à 18h18 d’une demande de laissez-passer consulaire, étant observé que l’intéressé dispose d’une copie de passeport ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/01280 et celle introduite par le recours de M. [E] [N] enregistrée sous le N° RG 25/01279; REJETONS le moyen d’irrégularité ; DÉCLARONS le recours de M. [E] [N] recevable ; REJETONS le recours de M. [E] [N] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [N] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 avril 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Avril 2025 à 17 h 57 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 04 avril 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L 741-7 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0322f02fc178212f81b1c
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