Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0332202fc178212f81e29
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Avril 2025 N° RG 24/00633 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQM Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025. JUGEMENT Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025. Demanderesse : Société [12] [Adresse 13] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution Défenderesse : [8] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution La Présidente et les assesseurs, après avoir évoqué le dossier le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les deux parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi après avoir indiqué publiquement la date de délibéré et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants : Exposé du litige et des demandes Le 11 décembre 2018, monsieur [C] [M], salarié de la S.A.S. [12] en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident. Il a chuté après avoir été heurté avec un transpalette et a été touché à l’épaule gauche. Le 19 décembre 2018, la [6] ([10]) des Deux-[Localité 11] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 16 novembre 2023, a notifié à la société [12] la décision attribuant à monsieur [M] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 37%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Côté gauche dominant ; limitation moyenne des mouvements de l’épaule, déformation de la clavicule, large cicatrice sous-claviculaire avec zone gâchette à l’origine des douleurs neuropathiques ». Le 19 janvier 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester la décision de la [10] ayant attribué à monsieur [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 37%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 15 octobre 2023. Par courrier du 14 mars 2024, la [9] a notifié à la société [12] la décision prise lors de sa séance du 12 mars 2024 qui a confirmé la décision. La société [12] a, par courrier du 7 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 37%, dont 5% pour le taux professionnel. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [M]. La S.A.S. [12], aux termes de sa requête, demande au tribunal de : Sur le taux médical, - Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à monsieur [M] et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et que le taux d’IPP médical attribué à monsieur [M] soit rectifié ; Sur le taux professionnel, - Juger inopposable à la société le taux professionnel de 5%. Elle s’appuie sur les rapports de son médecin conseil, le Docteur [W], qui estime que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil n’est pas justifié du fait d’un examen clinique très incomplet et d’un taux ajouté surévalué en référence au barème d’invalidité indicatif. Une expertise médicale est donc nécessaire pour combler les lacunes constatées. Concernant l’application du coefficient professionnel, elle estime que la [10] n’apporte aucun élément ayant servi de base à sa décision. L’attribution de ce taux doit donc lui être déclarée inopposable. La [7], aux termes de ses conclusions du 20 février 2025, demande au tribunal de : - Débouter la S.A.S. [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - Confirmer la décision de la [9] du 12 mars 2024, portant sur le taux d’IPP de 37% dans l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 11 décembre 2018 de monsieur [M] ; - Fixer le taux médical d’IPP à hauteur de 32% ; - Fixer le taux professionnel d’IPP à hauteur de 5% ; A titre subsidiaire, - Rejeter la demande d’expertise médicale de la S.A.S. [12] ; - Ordonner avant-dire droit une mesure de consultation sur pièces ; En tout état de cause, - Condamner la S.A.S. [12] aux entiers dépens. Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire puisqu’il ne s’agit que d’une simple faculté pour la juridiction qui s’estime insuffisamment informée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que le médecin conseil s’est basé sur les barèmes indicatifs d’invalidité en vigueur et qu’il a pris en considération la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le taux médical d’IPP est ainsi parfaitement justifié. Concernant le taux professionnel, elle fait valoir qu’elle s’est appuyée sur l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et sur le licenciement pour inaptitude intervenu le 31 octobre 2023 pour fixer le taux professionnel à 5%. Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis d’évaluer le taux médical d’IPP à 27%, résultant de la limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche dominante (15%), de la déformation de la clavicule (2%) et de la zone gâchette à l’origine des douleurs neuropathiques (10%), ce qui aboutit à un taux d’IPP global de 25% après application de la règle de Balthazar. La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Motifs de la décision Sur la demande d’expertise judiciaire Le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire lorsqu’il s’estime suffisamment informé. En l’espèce, une mesure de consultation médicale sur pièces a eu lieu à l’audience et il appartenait à la société [12] d’être présente pour prendre connaissance du rapport qui a été rédigé et faire valoir ses observations. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire à une autre audience. Sur l’opposabilité et l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [C] [M] Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. » L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contredits, qu’à la suite de l’accident du travail subi, monsieur [M] conserve une limitation moyenne des mouvements de son épaule dominante. Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante. Compte tenu du fait que seuls trois mouvements sont limités, il convient de retenir à ce titre, un taux d’IPP de 15%, comme préconisé par le médecin consultant. Il existe par ailleurs une déformation de la clavicule. Le chapitre 1.1.3. du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 2 à 5% pour un cal difforme, sans compression nerveuse, selon la gêne fonctionnelle, sur la clavicule du membre dominant. Il convient en conséquence de retenir un taux d’IPP de 2% à ce titre. Enfin, monsieur [M] présente des douleurs dues à une névrite avec algie qui justifient une IPP de 10%. Il n’y a pas lieu d’appliquer la règle de Balthazar en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’infirmités multiples intéressant des membres ou des organes différents. Le taux médical d’IPP sera donc fixé à 27%. Concernant le taux professionnel, la [10] justifie que le médecin du travail a établi le 9 octobre 2023 un avis d’inaptitude en lien avec l’accident du travail du 11 décembre 2018 (pièce n°9) et que monsieur [M] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 31 octobre 2023 (pièce n°10). Au regard de son âge (55 ans) qui n’autorise pas facilement son reclassement, de son niveau de qualification, monsieur [M] exerçant comme conducteur routier, et de la limitation des mouvements de l’épaule dominante, l’intéressé éprouvera nécessairement des difficultés pour se reclasser ou réapprendre un métier. Ainsi, le taux professionnel de l’IPP, fixé à 5%, apparaît justifié. Le taux global d’IPP opposable à la société [12] doit en conséquence être fixé à 32%. Sur les dépens Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5]. Par conséquent, la [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5]. Par ces motifs Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DÉBOUTE la S.A.S. [12] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de renvoi à une audience ultérieure ; DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [C] [M] le 11 décembre 2018, opposable à la S.A.S. [12] dans ses rapports avec la [7], est fixé à 32% ; CONDAMNE la [7] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0332202fc178212f81e29
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