Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0335b02fc178212f81f07
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Avril 2025 N° RG 24/00632 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQJ Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025. Demanderesse : S.A.S. [13] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS Défenderesse : [9] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants : Exposé du litige et des demandes Le 4 août 2020, monsieur [J] [Y], ancien salarié de la S.A.S. [13] à la retraite, a déclaré une maladie professionnelle pour une fibrose pulmonaire. La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) de [Localité 14]-Atlantique, qui a notifié à la société [13], par courrier du 1er décembre 2023, la décision attribuant à monsieur [Y] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « fibrose pulmonaire ». Le 27 décembre 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester la décision de la [12] ayant attribué à monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 5 août 2020. Le 19 avril 2024, la [11] a notifié à la société [13] la décision prise lors de sa séance du 16 avril 2024, par laquelle elle a confirmé le taux d’IPP de 10%. Par courrier du 10 mai 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [Y]. La S.A.S. [13] demande au tribunal de : - Homologuer l’avis du médecin consultant proposant un taux d’IPP de 8%. La [10] demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la [11] d’attribuer à monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente de 10% et le déclarer opposable à la société [13]. Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard du fait qu’il n’existe pas véritablement d’insuffisance respiratoire chronique, le taux d’IPP de 10% est un peu surévalué et propose de retenir un taux de 8%. La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Motifs de la décision Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [J] [Y] Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. » L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il résulte des éléments médicaux versés au débat que monsieur [Y] a présenté une fibrose pulmonaire diffuse. L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 23 octobre 2023 a retrouvé un léger essoufflement majoré à l’effort. Le chapitre 9.2 du barème indicatif d’invalidité, auquel renvoie le chapitre 6.5, relatif aux atteintes respiratoires, prévoit pour une « Insuffisance respiratoire légère : - Dyspnée d'effort, quelques anomalies radiologiques à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) 10 à 30 ». Cependant, comme le relève le Docteur [K], médecin consultant, les examens réalisés objectivent un VEMS, une CVS et une saturation en oxygène normaux. Dès lors que la légère insuffisance respiratoire n’apparaît pas véritablement chronique, il convient de fixer le taux d’IPP à 8%. Sur les dépens Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6]. Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6]. Par ces motifs Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [J] [Y] du 4 août 2020, opposable à la S.A.S. [13] dans ses rapports avec la [8], est fixé à 8% ; CONDAMNE la [8] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0335b02fc178212f81f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA