Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0344c02fc178212f82328
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 217 417 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 03 Avril 2025 N° RG 24/03718 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7E4 Grosse délivrée à Me HASCOET Copie délivrée à M. [X] le DEMANDERESSE: La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE) représentée par sa succursale en France dont l’établissement est situé [Adresse 3] Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR: Monsieur [D] [X] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [D] [X] en paiement de la somme de 2174,17 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens. M. [D] [X] n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ; Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 1903,80 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ; Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mai 2023; Que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ; Condamne M. [D] [X] à payer à SA HOIST FINANCE AB la somme de 1903,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC : Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0344c02fc178212f82328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA