Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0348702fc178212f824e5
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01638 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5TC du 04 Avril 2025 N° de minute 25/00599 affaire : [C] [D] c/ S.E.L.A.R.L. [7] Grosse délivrée à Me CHAMI Expédition délivrée à Me BRANCALEONI le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Avril à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [C] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.E.L.A.R.L. [7] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur [C] [D] a fait assigner la Selarl [7] afin d’entendre le juge des référés : - condamner sous astreinte la Selarl [7] à transmettre à Maître [W] l’acte dont elle a délivré l’avis de passage au requérant, - la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [C] [D] modifie ses demandes en ce sens : - tenant la transmission le 30 décembre 2024 de l’acte réclamé à la Selarl [7], dont le délai de contestation expiré, constituant l’acquiescement implicite à la demande par application des articles 408 et 410 du code de procédure civile, - condamner la Selarl [7] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, l’action indemnitaire comme la plainte disciplinaire étant réservés. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Selarl [7] demande au juge des référés de : - débouter Maître [D] comme irrecevable en sa demande, - le débouter en tout état de cause, - condamner Maître [D] aux entiers dépens de l’instance, - dire que les dépens seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - condamner Maître [D] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la Selarl [7] soutient que Monsieur [C] [D] serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au motif que lors de la délivrance de la présente assignation, ce dernier était déjà en possession du document dont il sollicitait la transmission sous astreinte. Pour tenter de le démontrer, la Selarl [7] produit uniquement un courrier en date du 23 août 2024 à l’attention de Maître [T] rédigé en ces termes : “Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, conformément à la demande de Mr [D] [C] un acte qui sera retiré à votre étude. Je vous remercie de bien vouloir lui faire signer et dater la présente que vous voudrez bien Maître retourner accompagnée de la photocopie de sa pièce d’identité. Votre bien dévouée. Maître [K] [O]” Or il n’est fourni aucune preuve de cet envoi ni de courrier retourné signé et accompagné de la pièce d’identité de Monsieur [C] [D] comme sollicité dans le courrier du 23 août 2024 ni même aucune relance de la part de la Selarl [7] à Maître [W] pour obtenir ces éléments. De son côté, le demandeur produit un courriel de Maître [W] en date du 6 janvier 2025 qui lui indique qu’à cette date, il n’a pas reçu de la Selarl [7], le courrier du 23 août 2024. Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas établi qu’au moment de la délivrance de l’assignation, Monsieur [C] [D] avait reçu le document litigieux qui lui a été transmis en cours d’instance l’intermédiaire de son conseil par le biais du Rpva, le 30 décembre 2024. Monsieur [C] [D] est donc recevable en sa demande. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Le document sollicité n’ayant été transmis au demandeur qu’en cours d’audience, il sera alloué à celui-ci la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, le Selarl [7] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DÉCLARONS recevable la demande de Monsieur [C] [D] ; CONDAMNONS la Selarl [7] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNONS aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile du code d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0348702fc178212f824e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA