Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f035b802fc178212f82973
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025 N° RG 24/02812 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5RX N° de minute : [J] [T] [G] [F] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] DEMANDERESSE Madame [J] [T] [G] [F] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : Le 6 mai 2024, [J] [F] était passagère du véhicule conduit par [C] [M] assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. [C] [M] s’étant assoupie, elle a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a chuté et atterri dans un bassin de la commune de [Localité 14]. Le 6 mai 2024, [J] [F] a été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13] où un body scanner a été réalisé par le Docteur [A] objectivant notamment un aspect de contusion pulmonaire et une fracture de l’arrachement du coin antéro supérieur de la troisième vertèbre lombaire. Par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 29 novembre 2024, [J] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la société AXA FRANCE IARD afin de désigner un expert et condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer : 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [J] [I] demande, par ailleurs, que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune à la CPAM de [Localité 17] et de réserver les dépens. A l’audience du 27 février 2025, le conseil d’[J] [I] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. A l’audience du 27 février 2025, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a soutenu les termes de ses conclusions aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse dont la mission sera conforme à la mission AREDOC ;- Fixer la provision complémentaire à la somme de 3.000 euros ; - Débouter Madame [F] de sa demande relative aux frais irrépétibles ; - Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, [J] [F] verse, notamment, aux débats le compte rendu d’infraction initial du 31 juillet 2024 qui fait état de l’accident du 6 mai 2024, le compte-rendu du pôle d’imagerie médicale du 6 mai 2024, le compte-rendu d’hospitalisation du 14 mai 2024 qui atteste qu’[J] [I] a été hospitalisée du 6 mai 2024 au 14 mai 2024 et que le bilan lésionnel au body scanner objectivait un aspect de contusion pulmonaire au niveau du lobe supérieur droit, lobe moyen et lobe inférieur gauche, une fracture de l’arrachement du coin antéro supérieur de la troisième vertèbre lombaire sans recul du mur postérieur, le certificat médical initial du 27 août 2024 du Docteur [D] qui a constaté un traumatisme crânien et les différentes lésions que le body scanner a révélées et a indiqué, par ailleurs, que la durée probable de l’incapacité temporaire de travail est de 45 jours et le courrier de [K] [R], psychologue stagiaire à l’hôpital Hôtel Dieu de [Localité 17], du 17 octobre 2024 qui atteste qu’[J] [I] a besoin d’un suivi psychiatrique et psychologique. Il convient de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, [J] [F] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire afin d'évaluer l'étendue de son préjudice. La société AXA FRANCE IARD s’oppose à ce que l’expert puisse recourir à l’assistance d’un psychiatre. Il sera relevé le courrier de [K] [R], psychologue stagiaire à l’hôpital Hôtel Dieu de [Localité 17], du 17 octobre 2024, atteste qu’[J] [F] a besoin d’un suivi psychiatrique et psychologique. Il sera dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur, notamment un psychiatre, aux fins de sa mission, conformément au demeurant à la loi qui prévoit que la décision de recourir à un sapiteur relève de l’initiative de l’expert, que la mission l’ait explicitement prévu ou non au demeurant. A ce titre, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [O] [W] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANEDOC ». L’expertise étant ordonnée à la demande de [J] [F] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. En l’espèce, [J] [F] demande de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer une provision de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Les seuls examens médicaux dont a fait l’objet [J] [F] sont ceux diligentés par les services des urgences de [Localité 13] ainsi que le certificat médical du 27 août 2024 du Docteur [D] qui a constaté un traumatisme crânien et les différentes lésions que le body scanner a révélées. La société AXA FRANCE IARD relevant qu’elle a versé une provision de 2 000 euros, le 3 juillet 2024, elle offre, dans le cadre de la présente procédure, une indemnisation de 3 000 euros. [J] [F] ne versant aucune évaluation médicale relative à l’évaluation de son préjudice, l’offre d’indemnisation de 3 000 euros émanant de la société AXA FRANCE IARD apparaît être le montant maximum à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à [J] [F] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable. Sur les demandes accessoires S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, alors que c’est la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui a été assignée, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet des demandes sur ce fondement, exposant avoir mis en place un service d’aide à la personne, le 3 juillet 2024, et qu’elle aurait tenté d’organiser une expertise amiable contradictoire à laquelle [J] [F] n’aurait pas donné suite. Une telle argumentation n’est pas susceptible de prospérer dès lors que, condamnée à verser une provision, elle ne peut qu’être considérée comme une partie perdante et que en tout état de cause, l’opposition des parties sur la possibilité pour l’expert de désigner ou non un sapiteur, démontre à minima que la présente action n’était pas dénuée de toute opportunité. La société défenderesse, succombant, sera par conséquent condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : [X] [S] clinique [15]) [Adresse 2] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.81.92.60.47 Mèl : [Courriel 12] (expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 18] sous la rubrique F-03.14 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs) qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un psychiatre, avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale. 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [J] [F] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision, DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à [J] [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, CONDAMNONS la société la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à [J] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire. FAIT À [Localité 16], le 04 avril 2025. LE GREFFIER Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier LE PRÉSIDENT David MAYEL, Vice-président
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité sociale imposearticle 491 du code de procédure civile imposant
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Synthèse
- Juridiction
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- 4 avril 2025
Référence
67f035b802fc178212f82973
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