Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f035b902fc178212f829a4
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025 N° RG 24/02606 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5MU N° de minute : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]”, sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société GESTION AD c/ S.C.I. HORO DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]”, sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société GESTION AD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551 DEFENDERESSE S.C.I. HORO [Adresse 1] [Localité 7] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : La SCI HORO est propriétaire des lots n°161 et 163 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à COURBEVOIE (92400), soumis au statut de la copropriété, correspondant à deux locaux commerciaux. Une activité de restauration était exploitée dans chacun d’eux, l’un sous l’enseigne [L], l’autre sous l’enseigne [V] CAFE. Arguant que les anciens locataires de ces locaux avaient procédé à des installations dans les parties communes sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES BALCONS [Adresse 12] MARIE », ci-après désigné comme « le syndicat des copropriétaires », a, par acte du 31 août 2023, assigné la SCI HORO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé. Par ordonnance en date du 14 mai 2024, signifiée à la SCI HORO le 18 juin 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a : condamné la SCI HORO, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant une période de soixante jours passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce, jusqu’à total achèvement, à procéder ou faire procéder : au retrait de tout le matériel présent sur le parvis au pied de l’immeuble, précédemment utilisé par le restaurant « [L] » (tables, chaises, auvent avec emprise dans des bacs à fleurs),au retrait des bacs à fleurs installés par le restaurant « [L] » à proximité du local EDF sur rue,à la réfaction de la bordure de trottoir épaufrée et cassé dans la cour intérieure,au nettoyage de la porte d’accès au local EDF et à la remise de la clé de la serrure,au décrassage/dégraissage/nettoyage du passage situé derrière le restaurant « [L] » et au retrait de plaque en contreplaqué (sol, mur, porte permettant d’accéder dans les cuisines, grilles au sol et murales),au retrait de l’intégralité du conduit qui court au plafond de la circulation vers la cour et le local technique sur rue,à la réfaction de l’enrobage du trottoir reliant la rue au pied du local technique EDF,au retrait de la gaine coffrée et de la conduite de gaz de couleur jaune partant du local technique sur rue jusqu’à la porte d’accès au local « BICHOUL3 sur cour intérieure,au retrait du bloc de climatisation installé au pied de la vitrine de gauche du local « [L] » et du réseau de gaines qui court le long de la façade de l’immeuble,au nettoyage de la façade du local « [V] CAFE »,dit que cette juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte éventuelle,condamné la SCI HORO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la SCI HORO au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat en date du 27 avril 2023, dont distraction au profit de Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a délivré à la SCI HORO une sommation de faire, en rappelant les termes du dispositif de l’ordonnance précitée et un commandement de payer avant saisie-vente. Le 8 octobre 2024, Maître [N], commissaire de justice à [Localité 8], a dressé un Procès-Verbal de constat. C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sis [Adresse 6] à Courbevoie (92400) a, par acte du 4 novembre 2024, assigné la SCI HORO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir : liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 14 mai 2024, signifiée le 18 juin 2024, à la somme de 9.000 euros arrêtée au 19 septembre 2024 (60 jours x 150 €),assortir la condamnation de la SCI HORO dans les termes de l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 14 mai 2024 (RG n°23/02155) d’une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois qui commencera à courir dès le prononcé de l’Ordonnance à intervenir,déclarer que le juge des référés se réserve sa compétence pour liquider la nouvelle astreinte,condamner la SCI HORO au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI HORO aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les coûts du procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2024, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Lors de l'audience du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assignée (dépôt à étude), la SCI HORO n'a pas comparu. Par note en délibéré autorisée en date du 3 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a produit un extrait KBis de la SCI HORO. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de liquidation de l’astreinte Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. En l’espèce, Il résulte des pièces versées aux débats que : -les parties ont eu l’occasion d’entrer en médiation lorsque le juge des référés a rendu une injonction à rencontrer le médiateur lors de l’audience du 11 décembre 2023, mais la SCI HORO n’a pas répondu aux multiples sollicitations du médiateur pour organiser le rendez-vous d’information -l’ordonnance de référé en date du 14 mai 2024 a été valablement signifiée à la SCI HORO le 18 juin 2024, ainsi qu’une sommation de faire le même jour, et elle était exécutoire par provision, l’injonction de faire devait donc être exécutée au plus tard le 18 juillet 2024, l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard étant susceptible alors d’être due à compter du 19 juillet 2024 pour une durée de 60 jours soit jusqu’au 19 septembre 2024 -par constat d’huissier du 8 octobre 2024 il a été constaté qu’à cette date : *le matériel présent au pied de l’immeuble, utilisé par le restaurant [L], à savoir tables, chaises, auvent avec emprise dans des bacs à fleurs, n’a pas été retiré * la réfection de la bordure de trottoir épaufrée et cassée dans la cour intérieure n’a pas été effectuée * la porte d’accès au local EDF n’a pas été nettoyée et la clé de la serrure n’a pas été remise au syndicat des copropriétaires *le retrait de plaques en contreplaqué (sol, mur, porte permettant d’accéder dans les cuisines, grilles au sol et murales) *le retrait de l’intégralité du conduit qui court au plafond de la circulation vers la cour et le local technique sur rue n’a pas été fait *la réfection de l’enrobage du trottoir reliant la rue au pied du local technique EDF n’a pas été faite * le retrait de la gaine coffrée et de la conduite de gaz de couleur jaune partant du local technique sur rue jusqu’à la porte d’accès au local [L] sur cour intérieure n’a pas été fait *le retrait du bloc de climatisation installé au pied de la vitrine de gauche du local [L] et du réseau de gaines qui court le long de la façade de l’immeuble n’a pas été fait *le nettoyage de la façade du local [V] CAFFE n’a pas été fait. Il convient donc de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 à la somme de 150 euros x 60 jours soit 9.000 euros arrêtée au 19 septembre 2024. Dès lors, la SCI HORO sera condamnée à payer au demandeur la somme de 9000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire. Sur la demande d’une nouvelle astreinte Conformément à l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l’espèce, Aucun motif de non-exécution des injonctions de faire n’étant présentée par la SCI HORO, celle-ci ne comparant pas, bien que régulièrement assignée, il convient d’assortir la condamnation de la SCI HORO dans les termes de l’ordonnance de référé du 14 mai 2024, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 180 jours , qui commencera à courir 30 jours après la signification de la présente. Il n’y a pas lieu de nous réserver la liquidation de cette nouvelle astreinte. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI HORO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SCI HORO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 14 mai 2024, signifiée le 18 juin 2024, à la somme de 9.000 euros arrêtée au 19 septembre 2024, ASSORTIT la condamnation de la SCI HORO dans les termes de l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 14 mai 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois qui commencera à courir passé un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de la nouvelle astreinte, CONDAMNE la SCI HORO au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI HORO aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les coûts du procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2024, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; FAIT À [Localité 11], le 04 avril 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L131-4 du code des procédures civiles darticle 446-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L131-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f035b902fc178212f829a4
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