Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f035bb02fc178212f829c5
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 02 AVRIL 2025 N° RG 24/00969 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIE3 N° de minute : S.C.I. NATIMMO MAILLOT [H] [M] c/ Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier,Compagnie d’assurance AREAS DEMANDERESSES S.C.I. NATIMMO MAILLOT [Adresse 1] [Localité 7] Madame [H] [M] [Adresse 2] [Localité 8] représentés par Maître Eric MARGNOUX de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J065 DEFENDERESSES Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier [Adresse 3] [Localité 6] non comparante Compagnie d’assurance AREAS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 19 Avril 2024, la S.C.I. NATIMMO MAILLOT et Madame [H] [M] ont assigné le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier ainsi que son assureur la Compagnie d’assurance AREAS, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de condamnation à leur payer diverses sommes à titre provisionnel. Selon conclusions en date du 31 mars 2025 régularisés par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la S.C.I. NATIMMO MAILLOT et Madame [H] [M] ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance. Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier, bien que régulièrment assigné, n’a pas comparu. La Compagnie d’assurance AREAS a répondu le 1er avril 2025, qu'elle acceptait ce désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier a accepté implicitement ce désistement par son absence à l’audience et la Compagnie d’assurance AREAS par écrit, de sorte que le désistement régularisé par les demandeurs est parfait. Il convient de le constater. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les demandeur doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Constatons que la S.C.I. NATIMMO MAILLOT et Madame [H] [M] se sont désistées de leur demande en vue de mettre fin à l'instance. Constatons que le désistement est parfait, Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00969 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIE3, Constatons le dessaisissement de la juridiction, Condamnons la S.C.I. NATIMMO MAILLOT et Madame [H] [M] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 9], le 02 Avril 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f035bb02fc178212f829c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA