Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f035bd02fc178212f82a0e
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025 N° RG 24/02562 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5IV N° de minute : S.A. ALLIANZ c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE [Adresse 3] [Localité 5] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 26 avril 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/866, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A. ALLIANZ, désigné Monsieur [Y] [T] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 25 Octobre 2024, la S.A. ALLIANZ demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE. A l’audience du 25 Février 2025, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE n’a pas comparu MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La S.A. ALLIANZ justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 avril 2021 enregistrée sous le RG n° 21/866, ayant désigné Monsieur [Y] [T] en qualité d’expert ; DISONS que la S.A. ALLIANZ communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ALLIANZ entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.A. ALLIANZ lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 6], le 04 Avril 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f035bd02fc178212f82a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA