Tribunal JudiciaireCALAIS JCP
Tribunal Judiciaire · CALAIS JCP — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f038fe02fc178212f83311
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 719 353 €
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Texte intégral
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXW Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7] N° RG 25/00079 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXW Minute : 25/00162 JUGEMENT Du : 03 Avril 2025 Caisse DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° 319 937 496 C/ M. [H] [B] [L] [K] [E] Copie certifiée conforme délivrée à : le : Formule exécutoire délivrée à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Caisse DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° 319 937 496 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me BAILLARD Guillaume, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) M. [H] [B] [L] [K] [E] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 19 septembre 2020 et avenant régularisé le 9 janvier 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS a consenti à M. [H] [E] un crédit de type « PASSEPORT CREDIT » pour un montant maximal autorisé de 15000 euros. Au titre de ce crédit, M. [H] [E] a effectué plusieurs « utilisations » : - le 1er octobre 2019, une utilisation n°7 d'un montant de 6000 euros, remboursable en 60 mensualités de 110,22 euros et au taux débiteur fixe de 2,49 % ; - le 28 janvier 2021, une utilisation n°8 d'un montant de 12864,73 euros, remboursable en 60 mensualités de 242,16 euros et au taux débiteur de 3,49 % ; - le 2 octobre 2021, une utilisation n°10 d'un montant de 1871,45 euros, remboursable en 60 mensualités de 35,23 euros et au taux débiteur de 3,49 % ; - le 16 mars 2022, une utilisation n°11 d'un montant de 1565,38 euros, remboursable en 60 mensualités de 28,76 euros et au taux débiteur de 2,50 % ; - le 20 septembre 2022, une utilisation n°12 d'un montant de 1746,29 euros, remboursable en 60 mensualités de 32,79 euros et au taux débiteur de 3,40 % ; - le 22 mars 2023, une utilisation n°13 d'un montant de 1944,05 euros, remboursable en 60 mensualités de 37,40 euros et au taux débiteur de 4,40 %. Des échéances échues restant impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS a mis en demeure M. [H] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 4 décembre 2023 mais non réclamée, d'avoir à lui régler les sommes suivantes avant le 4 janvier 2024, à peine de déchéance des termes des crédits : - 301,53 euros au titre de l'utilisation n°7 du PASSEPORT CREDIT ; - 1851,85 euros au titre de l'utilisation n°8 du PASSEPORT CREDIT ; - 269,29 euros au titre de l'utilisation n°10 du PASSEPORT CREDIT ; - 219,24 euros au titre de l'utilisation n°11 du PASSEPORT CREDIT ; - 250,56 euros au titre de l'utilisation n°12 du PASSEPORT CREDIT ; - 1944,05 euros au titre de l'utilisation n°13 du PASSEPORT CREDIT. Se prévalant de la déchéance des termes des crédits souscrits par M. [H] [E] et le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] étant débiteur, le prêteur a mis en demeure ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, d'avoir à lui régler la somme totale de 17193,53 euros au titre des soldes des prêts impayés et du solde débiteur de son compte bancaire. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS a assigné M. [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 1193 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes : - Au titre du PASSEPORT CREDIT : 1247,39 euros au titre de l'utilisation n°7, outre intérêts au taux contractuel de 2,499% à compter du 25 mai 2024, et jusqu'à parfait paiement ;8431,22 euros au titre de l'utilisation n°8, outre intérêts au taux contractuel de 3,499% à compter du 25 mai 2024, et jusqu'à parfait paiement ;1499,87 euros au titre de l'utilisation n°10, outre intérêts au taux contractuel de 3,499 à compter du 25 mai 2024, et jusqu'à parfait paiement ;1399,96 euros au titre de l'utilisation n°11, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 à compter du 25 mai 2024, et jusqu'à parfait paiement ;1765,05 euros au titre de l'utilisation n°12, outre intérêts au taux contractuel de 3,40 à compter du 25 mai 2024, et jusqu'à parfait paiement ;2185,55 euros au titre de l'utilisation n°13, outre intérêts au taux contractuel de 4,40 à compter du 25 mai 2024, et jusqu'à parfait paiement. - Au titre du débit en compte courant : 869,12 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2024, et jusqu’à parfait paiement 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025. À l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [H] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par ailleurs, selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il convient d'appliquer aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I. Sur les demandes principales en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS A. Sur le PASSEPORT CREDIT a. Sur la requalification du CREDIT PASSEPORT Au regard de l'avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018, n°18-70.001, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le PASSEPORT CREDIT, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté. En l'espèce et au vu des pièces versées au débat, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS se prévaut d'un contrat de type PASSEPORT CREDIT pour solliciter le paiement de sommes dues au titre de plusieurs utilisations. Il apparaît que le fonctionnement du « PASSEPORT CREDIT » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation. Dès lors, il convient de requalifier chacune de ces utilisations comme autant de prêts personnels. b. Sur le droit du prêteur aux intérêts La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 septembre 2020 et de l’avenant régularisé le 9 janvier 2021 et leur exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts. Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur. En l'espèce, n'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. c. Sur le montant de la créance Au regard de ce qui précède, les sommes dues se limiteront aux sommes correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [E] et celui des règlements effectués par ce dernier. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Au visa de ces dispositions, il appartient au créancier de prouver, non seulement l’existence de sa créance, mais encore le montant de cette dernière. Or, faute pour l’établissement de crédit de produire des décomptes permettant de connaitre le cumul des remboursements effectués par M. [H] [E] au titre des utilisations litigieuses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS échoue dans la démonstration de la preuve du montant des créances alléguées par elle. Par voie de conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes tirées des utilisations liées au contrat PASSEPORT CREDIT. B. Sur le débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] a. Sur le droit du prêteur aux intérêts Il résulte des articles L341-9 et L312-92 du code de la consommation que le prêteur confronté à un dépassement significatif prolongé au-delà d'un mois qui s'abstient de fournir sans délai à l'emprunteur les informations relatives au montant du dépassement, au taux débiteur et à tous frais ou intérêts applicables, ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l'espèce, l'organisme bancaire ne produit pas de justificatif probant permettant de s'assurer qu'il a effectivement procédé à la communication sans délai de ces informations. L'organisme bancaire ne peut donc réclamer paiement que du solde débiteur du compte courant expurgé de tous frais et intérêts. b. Sur le montant de la créance L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : - paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, - paiement des intérêts échus mais non payés, - paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'il est constaté que le prêteur a manqué aux obligations édictées par les articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-9 du même code qu'au seul remboursement du capital à l'exclusion de tous intérêts et de tous frais. En l'espèce il résulte de l'historique produit que le compte courant présentait le 25 mars 2024 un solde débiteur de 814,11 euros. Au regard des pièces produites par la demanderesse, les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement pour la période courant du 23 mars 2023 (date du premier dépassement non régularisé) au 25 mars 2024 représentent la somme de 505,78 euros (déduction faite des rétrocessions effectuées par la banque le cas échéant). Il y a donc lieu de condamner M. [H] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS la somme de 308,33 euros (814,11 – 505,78). Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 16,21% à compter du 25 mai 2024, date de clôture du compte. II. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Au vu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les actions en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS concernant les utilisations n°7, 8, 10, 11, 12 et 13 effectuées au titre du « PASSEPORT CREDIT », ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS de ses demandes en paiement au titre des utilisations n°7, 8, 10, 11, 12 et 13 effectuées au titre du « PASSEPORT CREDIT », PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et aux frais de toutes nature de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS concernant la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], CONDAMNE M. [H] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS la somme de 308,33 euros (trois cent huit euros et trente-trois centimes), au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], assortie des intérêts au taux contractuel de 16,21% à compter du 25 mai 2024, date de clôture du compte, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [H] [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 3 avril 2025. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L.341-2 du code de la consommation prévoit enarticle 700 du code de procédure civile et la CAIarticle 455 du code de procédure civilearticle L.312-17 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L 341-8 du code de la consommationarticle L312-39 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS JCP
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f038fe02fc178212f83311
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA