Tribunal JudiciaireMONTREUIL CONT<10000€
Tribunal Judiciaire · MONTREUIL CONT<10000€ — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0393702fc178212f833da
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 510 322 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX02] N° RG 24/00996 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753XD N° de Minute : 25/00071 JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 Syndic. de copro. SDC APOLLO, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, dont le siège social est [Adresse 5] C/ en qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [I] veuve [W], née le 13 JUIN 1926 à [Localité 12], de nationalité française, domiciliée de son vivant [Adresse 8] à [Localité 10], décédée le 21 mars 2016 à [Localité 10] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Syndic. de copro. SDC APOLLO, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, dont le siège social est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau d'ESSONNE ET : DÉFENDEUR(S) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [I] veuve [W], née le 13 JUIN 1926 à [Localité 12], de nationalité française, domiciliée de son vivant [Adresse 8] à [Adresse 11], décédée le 21 mars 2016 à [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024 Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier PRESENTATION DU LITIGE Mme [E] [I] veuve [W] était propriétaire d’un logement, correspondant au lot n°89 du descriptif de propriété, dans un immeuble situé [Adresse 14] [Localité 1] dont la gestion a été confiée à la SAS Sergic en sa qualité de syndic. Celle-ci est décédée le 21 mars 2016 à Arras et la DRFIP des Hauts de France a été désignée en qualité de curateur à succession vacante selon ordonnance du tribunal judiciaire d’Arras du 16 mai 2024. La succession de Mme [E] [I] veuve [W] ayant laissé impayé ses charges de copropriété, celle-ci a été mise en demeure de régler les sommes restant dues à ce titre aux termes de différents courriers daté des 31 juillet 2017, 28 février 2018, 28 mai 2018, 28 janvier 2019 et 28 avril 2019. Ces réclamations étant demeurées vaines le [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, par acte de commissaire de justice en date 10 juin 2024, a assigné la DRFIP des Hauts de France en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [I] veuve [W], devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : * 5101,53 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024 ; * 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ; * 743,92 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; * 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du 31 juillet 2017, date de la mise en demeure ; - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ; - condamner la défenderesse en tous les dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024 où elle a été retenue. Représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] Apollo a maintenu ses demandes. La DRFIP des Hauts de France, assignée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Par décision en date du 4 octobre 2024, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour la date du 21 novembre 2024, en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la prescription quinquennale qu’il entend soulever d’office des demandes du syndicat des copropriétaires Apollo au regard des dispositions de la loi 208-1021 du 23 novembre 2018 et de justifier de la déclaration de créance du syndicat Apollo conformément aux dispositions de l’article 809-3 du code civil. Le tribunal invitait également la DRFIP à produire l’état de l’actif actuellement recouvré. A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Apollo, représenté par son conseil a précisé qu’au visa de l’article 2247 du code civil, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et que la déclaration de créance auprès de la DRFIP n’était pas une condition de recevabilité de la demande en justice à l’encontre de celle-ci. La DRFIP des Hauts de France, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas répondu à la demande du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 et prorogé au 3 avril 2025 dans l’attente de la réception du dossier de plaidoirie du demandeur. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de la somme de 5103,23 euros Il résulte de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel . L'article 14-2 précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Enfin l'article 19-2 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Au cas d'espèce le syndicat des copropriétaires Apollo justifie avoir adressé une mise en demeure aux défendeurs le 31 juillet 2017 laquelle est demeurée infructueuse durant plus de trente jours. La demande en paiement sera ainsi déclarée recevable. Au soutien de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires, valablement représenté par son syndic, produit les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [9] des 3 septembre 2016, 26 août 2017, 8 septembre 2018, 7 septembre 2019, 17 octobre 2020, 6 novembre 2021, 3 septembre 2022 et 11 juillet 2023, la régularisation des charges du 1er avril 2017 au 1er janvier 2024 et l’extrait de compte du 1er avril 2017 au 10 avril 2024 du lot n°89, justifiant sa réclamation à hauteur de la somme de 5101,53 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 et des provisions non échues au 30 juin 2024. La demande en paiement sera ainsi validée et portera intérêt judiciaire à compter de la date du présent jugement, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, compte tenu de la demande formulée par le demandeur à ce titre. Sur la demande en paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-3 précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l’espèce aucun comportement fautif ne peut être reprochée au propriétaire du lot n°89, objet des charges impayées, celui-ci étant décédé le 21 mars 2016 à une date où son solde était créditeur à son profit de la somme de 47,46 euros. Ce n’est que par la suite et dans le cadre des opérations de succession de Mme [E] [I] veuve [W] que son compte de charges est devenu débiteur, pour une cause ignorée et en tout état de cause étrangère au contrat relatif aux charges de copropriété. En conséquence la demande de dommages et intérêts formulée sur les dispositions de l’article 1231-1du code civil est rejetée. Sur la demande en paiement de la somme de 743,92 euros L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce l’équité commande de rejeter la demande en paiement de la somme de 743,92 euros présentée par le syndicat des copropriétaires Apollo sur le fondement des dispositions précitées. Sur les autres demandes Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de dire que la DRFIP des Hauts de France, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il convient, en l'espèce de rejeter la demande en paiement de la somme de 1200 euros formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires Apollo, agissant par son syndic, la SAS Sergic; CONDAMNE la DRFIP des Hauts de France en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [I] veuve [W], à payer au syndicat des copropriétaires Apollo agissant par son syndic, la SAS Sergic, la somme de 5101,53 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 et des provisions non échues au 30 juin 2024, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière et consécutive ; REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires Apollo et l’en déboute ; REJETTE la demande en paiement de la somme de 743,92 euros au titre de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 du syndicat des copropriétaires Apollo et l’en déboute ; CONDAMNE la DRFIP des Hauts de France, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [I] veuve [W], au paiement des dépens ; REJETTE la demande en paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires Apollo et l’en déboute ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil à compter duarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 696 du code de procédure civile la partiearticle 1231-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 809-3 du code civil. Le tribunal invitait éarticle 700 du code de procédure civile.article 2247 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL CONT<10000€
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0393702fc178212f833da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA