Tribunal JudiciaireMONTREUIL JCP
Tribunal Judiciaire · MONTREUIL JCP — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0393702fc178212f833f8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 692 376 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01] N° RG 24/01698 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BU2 N° de Minute : 25/00078 JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 Société CA CONSUMER FINANCE EX SOFINCO C/ [P] [S] [J] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société CA CONSUMER FINANCE EX SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [P] [S] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] non comparante M. [J] [L], demeurant [Adresse 5] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025 Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier PRESENTATION DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-24-000319 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-mer le 24 septembre 2024, Mme [P] [S] et M. [J] [L] ont été enjoins à régler à la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 1642,62 euros au titre du solde du prêt n°81622554398 après déchéance du droit aux intérêts contractuels (non-respect du devoir d’explication), sans que cette somme porte intérêts au taux légal, outre les dépens. Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [P] [S] le 28 octobre 2024, à personne et le 14 novembre 2024 à M. [J] [L], à personne. Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, Mme [P] [S] a formé opposition à ladite ordonnance. A cette occasion, elle a sollicité des délais de paiement et a précisé faire l’objet d’une procédure de surendettement. Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, M. [J] [L] a fait également opposition à ladite ordonnance, en soutenant qu’il n’avait pas signé le contrat objet de l’ordonnance. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025 où l’affaire a été retenue. La société CA Consumer Finance Dept Sofinco s’en réfère oralement à ces dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et suivants du code civil, des articles L311-37 et L311-1 et suivants du code de la consommation, de : déclarer Mme [P] [S] et M. [J] [L] mal fondé en leur opposition ;débouter Mme [P] [S] et M. [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement Mme [P] [S] et M. [J] [L] à lui payer : la somme de 1770,06 euros assortie des intérêts au taux de 4,112% l’an couru et à courir à compter du 3 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ; condamner solidairement Mme [P] [S] et M. [J] [L] aux entiers frais et dépens. Mme [P] [S] ne comparait et n’est pas représentée. M. [J] [L] comparait et conteste avoir signé le contrat objet de l’ordonnance d’injonction de payer. Il explique être divorcé de Mme [P] [S] depuis 2022 et que celle-ci a contracté de nombreux prêts en son nom et qu’il a porté plainte à son encontre pour faux et usage de faux. S’agissant du contrat litigieux, il fait valoir qu’il travaillait au moment de la signature électronique. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. Par note en délibéré, le juge a demandé à la société CA Consumer Finance Dept Sofinco d’avoir à lui produire la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la lettre valant prononcé de la déchéance du terme, ainsi que les preuves de leur envoi, avant le 20 mars 2025. Des documents ont été produits en cours de délibéré avant cette date. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 septembre 2024 a été signifiée à personne le 28 octobre 2024 à Mme [S] et le 14 novembre 2024 à M. [L]. Mme [S] a formé opposition à ladite ordonnance le 22 novembre 2024 et M. [L] le 29 novembre 2024, par déclarations déposées au greffe. Leurs oppositions sont donc recevables et seront déclarées comme telles. Il sera donc ordonné la mise à néant de l’ordonnance. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de l’action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifiée, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt n°81622554398 et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 janvier 2024. Dès lors, l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle. Sur la contestation de signature du contrat de crédit n°81622554398 par M. [L] : Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article 1373 du code civil prévoit que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En l’espèce, le contrat de prêt litigieux a été signé à distance par le biais d’une signature électronique. Or, M. [L] conteste avoir signé ledit contrat. Selon le fichier de preuve de signature électronique, il apparaît que le contrat aurait été signé par Mme [S] à 16:06 et M. [L] à 16:19 le 7 juillet 2020 avec la même adresse IP [Numéro identifiant 8]. Or, il résulte des pièces versées par M. [L] que celui-ci était le 7 juillet 2020 à son poste de travail, de sorte qu’il n’a pas pu signer électroniquement ledit contrat dans le même lieu que Mme [S] et à l’heure mentionnée. Par conséquent, il n’est pas établi que la signature électronique apposée sur le contrat litigieux ait été portée de la main de M. [L] et il s’ensuit que la preuve de l’engagement de M. [L] n’est pas établie. Ainsi, l’ensemble des demandes formées par la société CA Consumer Finance Dept Sofinco à l’encontre de M. [L] seront rejetées. Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, le contrat liant les parties (article VI 2. intitulé « Défaillance de l’Emprunteur ») n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Le prêteur produit au débat une lettre valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 3 juin 2024 et une lettre valant prononcé de la déchéance du terme datée du 13 juillet 2024. Or, ces deux lettres sont adressées à M. [L], qui, au regard de ce qui a été précédemment n’est pas partie à la relation contractuelle. Malgré le fait que le prêteur ait été invité, en cours de délibérés, à produire la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la mise en demeure valant prononcé de la déchéance du terme, ainsi que la preuve de leur envoi à l’égard de Mme [S], le document produit ne correspond pas au contrat litigieux (mais concerne le contrat n°81660669276). Dès lors, la CA Consumer Finance Dept Sofinco ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat n°81622554398 à l’encontre de Mme [S], le solde du prêt n’est donc pas exigible et la CA Consumer Finance Dept Sofinco ne peut prétendre qu’au montant des échéances échues impayées. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes du paragraphe 27) de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, « en dépit de l'information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut encore avoir besoin d'une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l'éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs apportent une telle assistance à propos des produits de crédit qu'ils proposent au consommateur. Si nécessaire, l'information précontractuelle adéquate, ainsi que les caractéristiques essentielles des produits proposés, devraient faire l'objet d'une explication personnalisée au consommateur de manière à ce que celui-ci puisse comprendre l'impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique. (…) » . Plus précisément, il est prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la directive susmentionnée que « les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur. Les États membres peuvent adapter les modalités d'octroi et l'étendue de cette assistance, et établir l'identité de la personne qui la fournit, en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé, et du type de contrat de crédit proposé ». Aux termes de l'article L312-14, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Cet article du code de la consommation assure la transposition des dispositions de la directive précitée. En application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L312-14 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou en partie. Le prêteur doit donc fournir au consommateur des explications adéquates et personnalisées, La charge de la preuve du respect de ses obligations par le prêteur incombe à ce dernier. Dès lors, une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications adéquates ne constitue qu'un indice de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations. Encore, la Commission des clauses abusives, dans sa Recommandation n°21-01 du 10 mai 2021 relative aux contrats de crédit à la consommation, répète le caractère personnalisé des explications devant être fournies à l'emprunteur tel que dégagé par les dispositions issues de la directive 2008/48/CE précitée. En ce sens, elle considère que « les clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale, par lesquelles le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ». Enfin, le terme « personnaliser » peut être défini comme le fait d'insérer dans un document type des éléments propres au destinataire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort d'abord que l'obligation d'explication incombant au prêteur s'entend de telle façon que celui-ci doit fournir des explications personnalisées, adaptées à la situation de l'emprunteur. De même, si cette explication peut être formulée à l'oral, il incombe au prêteur d'apporter la preuve du respect de ses obligations et considérer que le prêteur ait pu implicitement remplir cette obligation en fournissant notamment d'autres informations précontractuelles à l'emprunteur ou en vérifiant la solvabilité de ce dernier revient à la fois à inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, partie faible, face au prêteur qui est un professionnel sur lequel repose cette obligation depuis de nombreuses années et à faire peser sur le consommateur la charge de prouver un fait négatif. Or, l'ensemble de ces points contreviennent tant à la lettre et à l'esprit de la directive 2008/48/CE dont l'article L311-8 du code de la consommation est la transposition. En l'espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent aucun élément de nature à prouver que le prêteur a fourni des explications personnalisées à Mme [S]. Dès lors, il y a lieu de considérer que la société CA Consumer Finance Dept Sofinco n'apporte pas la preuve d'avoir respecté ces obligations prescrites par l'article L312-14 du code de la consommation. Par conséquent et au regard des caractéristiques de l’offre de prêt, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco à compter du 7 juillet 2020, date de conclusion du contrat. Sur les intérêts moratoires : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel du prêt est de 4,112% alors que le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif. Sur les échéances échues au titre de l’assurance : Lors de la souscription du contrat de crédit, Mme [S] a également souscrit des assurances facultatives auprès des sociétés Caci Life Dac et Caci non-Life Dac par l’intermédiaire du prêteur. La société CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande formée au titre des échéances d’assurances échues, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Caci Life Dac et Caci non-Life Dac. Sur le montant des échéances échues : En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société défenderesse ne peut prétendre qu’au paiement des échéances échues impayées, après soustraction des intérêts contractuels et des mensualités d’assurance. Il ressort des éléments du dossier que le montant des échéances impayées, après soustraction des intérêts contractuels et des mensualités d’assurance, s’élèvent à la somme de 6923,76 euros à la date du 27 juin 2024, date du dernier décompte, échéance de juin incluse. Or, Mme [S] a réglé la somme de 6357,38 euros. Elle reste donc devoir la somme de 566,38 euros. Mme [S] ne comparaissant et n’étant pas représentée, elle n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie. Par conséquent, elle sera condamnée à payer cette somme de 566,38 euros à la société CA Consumer Finance Dept Sofinco, correspondant aux échéances échues impayées à la date du 27 juin 2024, échéance de juin incluse, après soustraction faite des intérêts contractuels échus et des mensualités d’assurance échues et sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal. Par ailleurs, Mme [S] déclarant faire l’objet d’une procédure de surendettement lors de son opposition, il sera rappelé, conformément à l’article L722-2 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. De plus, en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Mme [S] sollicite des délais de paiement. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de sa capacité financière. Cette dernière semble au demeurant compromise au regard de la procédure de surendettement mentionnée par la débitrice. Sa demande formée de ce chef sera alors rejetée. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLES les oppositions formées par Mme [P] [S] et M. [J] [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-24-000319 rendue le 24 septembre 2024 ; ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ; DECLARE RECEVABLE la présente action en paiement ; DEBOUTE la société CA Consumer Finance Dept Sofinco de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [L] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco pour le prêt n°81622554398, à compter du 7 juillet 2020 ; CONDAMNE Mme [P] [S] à payer à la société CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 566,38 euros (cinq cent soixante-six euros et trente-huit centimes) au titre des échéances échues impayées arrêtés à la date du 27 juin 2024, échéance de juin incluse au titre du contrat de prêt n°81622554398, après déduction des intérêts contractuels et des mensualités d’assurance échues, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ; DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la société CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIERE, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 1367 du code civilarticle L311-8 du code de la consommation est la traarticle L341-2 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 1373 du code civil prévoit que la partie àarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la socarticle 1225 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL JCP
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0393702fc178212f833f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA