Tribunal JudiciaireCALAIS contentieux<10000€
Tribunal Judiciaire · CALAIS contentieux<10000€ — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0393a02fc178212f834ab
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00797 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z6K Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8] N° RG 24/00797 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z6K Minute : 25/00166 JUGEMENT Du : 03 Avril 2025 M. [I] [O] C/ Mme [C] [K] M. [L] [J] Copie certifiée conforme délivrée à : le : Formule exécutoire délivrée à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [I] [O] [Adresse 2] [Localité 6] assisté par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) Mme [C] [K] [Adresse 3] [Localité 6] assistée par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER M. [L] [J] [Adresse 4] [Localité 6] assisté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [O] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], mitoyen à celui appartenant à Monsieur [L] [J] (fils) et Madame [C] [K], situé [Adresse 4]. Reprochant à Monsieur [L] [J] et Madame [C] [K] des troubles du voisinage d’une part, et la présence d’un velux et d’un bloc externe de climatisation sur leur bien immobilier non conformes à l’article 678 du code civil d’autre part, Monsieur [I] [O] a saisi un huissier de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 25 juin 2021. Puis, par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, Monsieur [I] [O] a adressé à Monsieur [L] [J] et Madame [C] [K] un courrier daté du 26 juillet 2021 aux fins de faire cesser les nuisances. Considérant que le problème persistait, Monsieur [I] [O] a saisi le conciliateur de justice le 3 septembre 2021, lequel a rendu un constat de non accord le 15 novembre 2021. Monsieur [I] [O], sous la plume de son conseil a, par courrier recommandé en date du 14 décembre 2021, réitéré les termes de celui de son assureur de protection juridique. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 24 août 2022, Monsieur [I] [O] a fait assigner Monsieur [L] [J] et Madame [C] [K] devant le tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 544 et 678 du code civil, de bien vouloir : les enjoindre de désinstaller le velux et le bloc de climatisation sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision,les enjoindre à refaire l’écoulement des eaux usées sous la même astreinte,subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,les condamner à lui payer la somme de 5000 au titre des troubles de voisinage, les condamner aux entiers dépens. Suivant jugement rendu le 25 octobre 2022, le tribunal de proximité de Calais a, notamment : - ordonné à Monsieur [L] [J] (fils) et Madame [C] [K] de procéder ou faire procéder à la suppression du bloc externe de climatisation situé sur leur bien immobilier situé [Adresse 4], qui fait saillie à moins d’un mètre de la propriété de Monsieur [I] [O], et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ; - débouté Monsieur [I] [O] quant à sa demande de suppression du velux situé sur le bien immobilier de Monsieur [L] [J] (fils) et Madame [C] [K] situé [Adresse 4] ; - condamné solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant du trouble anormal de voisinage, - condamné in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [C] [K] aux entiers dépens. Considérant que les troubles ont néanmoins persisté, Monsieur [I] [O] a de nouveau saisi un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 25 février 2023. Puis Monsieur [I] [O] a saisi, de nouveau, un conciliateur de justice, le 28 février 2023, lequel a rendu un constat de non accord le 27 juin 2023. Monsieur [I] a ensuite saisi un commissaire de justice, à deux reprises, qui ont conduit à deux nouveaux procès-verbaux de constat, datés des 27 août 2023 et 14 mai 2024. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 15 mai 2024, Monsieur [I] [O] a fait assigner Monsieur [L] [J] et Madame [C] [K] devant le tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 544 et 678 du code civil, de bien vouloir : les enjoindre de désinstaller les deux velux sur le pan droit de leur bien immobilier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,les condamner à lui payer la somme de 1000 au titre des troubles de voisinage, les condamner aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 25 février 2025. Monsieur [I] [O], assisté par son avocat, réitère les termes de son acte introductif d'instance et de ses dernières écritures. Madame [C] [K] et Monsieur [L] [J], assistés par leur avocat, et reprenant leurs dernières écritures, soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] [O] tendant à la suppression des Vélux. A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir de la demande relative aux fenêtres de type Vélux tirée de la chose jugée L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée tel qu’il est déterminé par l’article 4. L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Ainsi en application de la règle de concentration des moyens et du principe de l’autorité de la chose jugée, toute demande qui tend à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d’un nouveau moyen qui n’aurait pas été développé dès la première instance est irrecevable. Cependant, l’irrecevabilité de la nouvelle demande doit être écartée si la situation de droit ou de fait a été modifiée après la demande initiale. Une nouvelle demande d’indemnisation au titre de même fait est possible lorsque cette demande se fonde sur un élément qui ne s’est révélé qu’après la décision initiale. En l’espèce, la demande de Monsieur [I] [O] relative à la suppression de Vélux sur le bien immobilier des défendeurs a fait l’objet d’un jugement du tribunal d’instance de Calais en date du 25 octobre 2022. Cette demande est identique à celle tranchée par ledit jugement, elle est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Par ailleurs, la situation de droit ou de fait n’a pas été modifiée après la demande initiale formulée dans le cadre du litige ayant conduit au jugement du 25 octobre 2022. Aucun élément ne s’est révélé après la décision initiale. Par conséquent, Monsieur [I] [O] est irrecevable en sa demande de ce chef. Sur le trouble anormal de voisinage et la demande consécutive de dommages et intérêts Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par ailleurs, l’article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Enfin, l’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Sur le fondement de ces dispositions, il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ce principe constitue une limite au caractère absolu du droit de propriété, lorsqu'il vient compromettre l'exercice d'un droit de propriété concurrent. Il s'applique cependant aux personnes en situation de voisinage, quel que soit le titre de leur occupation, qui ne sont pas nécessairement propriétaires. La réalité du trouble de voisinage s'apprécie in concreto, et notamment au regard de la destination normale du fonds troublé, selon les circonstances de temps et de lieu, en prenant en compte la perception des personnes qui se plaignent. Ainsi, pour qu'un trouble excède les inconvénients normaux de voisinage, deux conditions sont classiquement exigées par la jurisprudence de la cour de cassation : en premier lieu, le trouble doit être persistant ou récurrent (Civ. 2ème, 5 février 2004, pourvoi n°02-15.206), bien que pouvant être occasionnel (Civ. 3ème, 16 octobre 2008, pourvoi n°07-19-745) ; en second lieu, le trouble doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). La seule infraction à une disposition réglementaire ne suffit donc pas à caractériser l'anormalité du trouble. En l'espèce, il ressort du constat du commissaire de justice en date du 25 février 2023 que deux ballons se trouvent dans le jardin de Monsieur [I] [O], qu’au bas de la façade « du voisin », en limite de propriété, se trouve une plaque de puisard cassée, et que l’allée « du voisin » est jonchée d’ordures, que ce « voisin » possède un élevage de canards, que des branches de la haie de « ce voisin » surplombent la propriété de Monsieur [I] [O]. S’agissant du constat du commissaire de justice en date du 27 août 2023, il se borne à constater la pose d’une clôture neuve par Monsieur [I] [O] sur son terrain. S’agissant du constat du commissaire de justice en date du 14 mai 2024, le commissaire constate, sous l’intitulé « Préjudices occasionnés par les voisins du n°1096 » (c’est-à-dire pas les époux [J]), la présence de 5 ballons dans le jardin de Monsieur [I] [O], ce dernier indiquant que les voisins jouent au ballon et tirent sur sa propriété. Il constate par ailleurs la présence de plastiques et d’un carton dans la propriété de Monsieur [I] [O], de même que la dégradation d’une fixation de pilier de clôture. Au-delà du fait que « le voisin » évoqué par le commissaire de justice dans son constat du 25 février 2023 n’est jamais identifié clairement, les éléments relatés de manière générale dans les trois constats produits aux débats ne caractérisent pas un trouble anormal de voisinage. S’agissant de la plainte déposée auprès des services de police le 6 mai 2024 ainsi que celle déposée auprès des services de gendarmerie le 30 août 2024 par Monsieur [I] [O], il en ressort que les époux [J] auraient commis des faits de tapage diurne et nocturne les 3 et 4 mai 2024 et de tapage nocturne le soir du 24 juillet 2024, et le soir du 31 juillet 2024 jusqu’à minuit. Ces dénonciations de Monsieur [I] [O], certes prises en considération par le tribunal, ne sont néanmoins pas révélatrices de faits persistants ou récurrents au sens des dispositions susvisées (il s’agit de faits ponctuels représentant 5 occurrences), et ne sont par ailleurs pas corroborées par des éléments objectifs. A cet égard, le certificat médical produit aux débats, daté du 6 octobre 2023, soit antérieurement aux faits dénoncés dans les plaintes, est inopérant, indiquant seulement, sans plus de précision : « pour céphalées ». Quant aux attestations de témoins, elles émanent tout à la fois du demandeur et des défendeurs et se contredisent, chacun campant sur sa position, de sorte qu’elles sont difficilement exploitables par le tribunal. Compte-tenu de ce qui précède, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que les troubles décrits excèdent les inconvénients normaux de voisinage, Monsieur [I] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, Monsieur [I] [O] conservera la charge des dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable Monsieur [I] [O] quant à sa demande de suppression de velux situés sur le bien immobilier de Monsieur [L] [J] (fils) et Madame [C] [K] situé [Adresse 4] ; DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant du trouble anormal de voisinage, CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, et signé par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 678 du code civil darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1355 du code civil dispose que larticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS contentieux<10000€
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0393a02fc178212f834ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA