Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f03b9202fc178212f83df3
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 97 054 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 04 Avril 2025 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière AFFAIRE [K] C/ [S] Répertoire Général N° RG 24/00287 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEDN Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : à : Me DONGMO GUIMFAK à : la SCP DELARUE VARELA MARRAS Expédition le : à : à: Notification le : à : M. [K] à : M. [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Monsieur [R] [K] né le 20 Décembre 1960 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE) (GUADELOUPE) 184 Rue de Paris Appt 4 80000 AMIENS représenté par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - Monsieur [W] [I] [F] [S] né le 20 Janvier 1955 à LA CHAUSSÉE TIRANCOURT (SOMME) 18, rue de Belloy 80310 LA CHAUSSEE TIRANCOURT représenté par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant: - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière LES FAITS ET LA PROCEDURE Par exploit du 28 octobre 2024, Monsieur [R] [K] a sollicité du juge de l’exécution de céans d’annuler la saisie-vente du 1er octobre 2024, lui accorder l’exonération totale des intérêts calculés sur la somme principale figée dans le commandement de payer du 19 octobre 2023, subsidiairement, reporter à deux ans à compter de la décision à intervenir le paiement des sommes totales de 3.364,64 € allouées à Monsieur [W] [S], plus subsidiairement, échelonner le paiement des sommes sur une période de deux ans et, enfin, condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a fait état, pour l’essentiel, que par jugement du 9 mai 2022, confirmé par un arrêt du 20 septembre 2023, il a notamment été condamné à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 164,64 €, 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (première instance) et 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (appel). Il a également été condamné à venir rechercher le véhicule Mercedes immatriculé 1529 XG 80 dans les locaux de Monsieur [S], sous astreinte de 50 € par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de 8 jours passé la signification du jugement et qui courra durant le délai de 2 mois. Au visa desdites décisions, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 3.970,54 € a été délivré le 19 octobre 2023. A défaut d’avoir satisfait au paiement de ladite somme, un procès-verbal de saisie-vente entre les mains d’un tiers détenteur d’un « véhicule de marque MERCEDES appartenant à Monsieur [K] [R] immatriculé 1529 XG 80 » a été délivré au GARAGE DES COQUELICOTS 73 rue Henri Potez à Albert, le 1er octobre 2024, par Monsieur [W] [S], dénoncé à Monsieur [R] [K] le 2 octobre 2024. Monsieur [R] [K] considère que le bien saisi n’est pas sa propriété de sorte que la saisie doit être annulée ; il doit dans tous les cas bénéficier d’une exonération des intérêts ou d’une réduction et d’un délai de grâce afin de payer la somme due. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 décembre 2024. A l’audience de renvoi du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [R] [K] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes. Monsieur [W] [S] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [R] [K] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS Sur la nullité de la saisie Monsieur [R] [K] soutient ne pas être le propriétaire du véhicule saisi dès lors que la carte grise, qui constitue également une présomption de propriété, indique qu’il est la propriété de sa fille. En l’espèce, il sera rappelé que la carte grise d’un véhicule n’est pas un titre de propriété, que la propriété se prouve par tout moyen et qu’en fait de meuble la possession vaut titre. La lecture du jugement du 9 mai 2022 et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 26 septembre 2023 fait très clairement ressortir que Monsieur [R] [K] se comporte depuis de nombreuses années en qualité de propriétaire dudit véhicule. Il a ainsi mentionné à sa requête déposée le 27 décembre 2020 souhaiter être indemnisé de « l’immobilisation de mon véhicule pendant 10 mois ». Cela a encore été suffisamment relevé par le juge des contentieux de la protection d’Amiens dans son jugement du 29 juillet 2024 par lequel il procède à la liquidation de l’astreinte à l’encontre de Monsieur [K] après avoir rappelé, notamment, que « Monsieur [R] [K], possesseur d’un bien meuble, qui agit au surplus depuis des années en qualité de propriétaire, ne peut dénier cette qualité… ». En conséquence, Monsieur [R] [K] sera débouté de sa demande de nullité de la procédure de saisie. Sur l’exonération ou la réduction de la majoration des intérêts et le délai de grâce En application de l’article L 413-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [R] [K] sollicite l’exonération ou la réduction de la majoration de 5 points des intérêts et un délai de grâce afin de payer sa dette faisant état de sa situation. En l’espèce, Monsieur [R] [K] n’a eu de cesse de contester les décisions prises à son encontre sans jamais s’exécuter obligeant Monsieur [W] [S] à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée. Il conteste encore la validité de la saisie en affirmant ne pas être le propriétaire du véhicule après plusieurs années de procédure alors qu’un juge s’est prononcé sur ce point, qu’il s’est toujours présenté comme le propriétaire du véhicule qu’il a déposé au garage, a fait établir des devis à son nom, remis des pièces au garagiste, a attrait ce dernier en justice et sollicité des mesures d’expertise. Cette situation dont il est à l’origine et qu’il continue toujours d’entretenir, le disqualifie à obtenir une exonération ou une réduction de la majoration des intérêts et un délai de grâce. En conséquence, Monsieur [R] [K] sera débouté de ses demandes d’exonération ou de réduction de la majoration de 5 points des intérêts et de délai de grâce. Sur les autres demandes Tenant compte du sort réservé aux demandes de Monsieur [R] [K], celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [R] [K] sera condamné à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera enfin condamné aux dépens, en ceux compris les frais de la saisie et des mesures subséquentes. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente entre les mains d’un tiers détenteur d’un «véhicule de marque MERCEDES appartenant à Monsieur [K] [R] immatriculé 1529 XG 80» délivré au GARAGE DES COQUELICOTS 73 rue Henri Potez à Albert, le 1er octobre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024. DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de la saisie et des mesures subséquentes. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle L 413-3 du Code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f03b9202fc178212f83df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA