Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f03b9202fc178212f83dff
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 04 Avril 2025 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière AFFAIRE [J] C/ SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE A LOYERS MODERES Répertoire Général N° RG 25/00024 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGL2 Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : à : Me SOUBEIGA à : la SCP BROCHARD-BEDIER BEREZIG Expédition le : à : à: Notification le : à : M. [J] à : la SIP TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Monsieur [Y] [J] né le 22 Décembre 1955 à AMIENS (SOMME) Place du Pays d’Auge Appt 137 80000 AMIENS représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-676 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) - DEMANDEUR (S) - - A - SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE A LOYERS MODERES immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°561 720 939 13 Place d’Aguesseau 80000 AMIENS représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant: - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit du 9 janvier 2025 délivré à la Société Immobilière Picarde à Loyers Modérés (SIP), Monsieur [Y] [J] a sollicité, principalement, la suspension de la procédure d’expulsion et, à titre subsidiaire, des délais supplémentaires de 12 mois pour libérer les lieux, les dépens devant être pris en charge par le Trésor public. Il a fait état, pour l’essentiel, être locataire de la SIP suivant contrat du 20 août 2012 et que suivant jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Cette résiliation est intervenue selon lui sur la base de faits non établis et de troubles de voisinage dénoncés par quelques voisins sous la probable investigation du gardien de l’immeuble. Alors qu’il a pour unique revenu sa retraite mensuelle de 950 €, il a toujours réglé son loyer et il a pris attache avec le Conseil Départemental afin de l’aider dans ses démarches de relogement. Le jugement a été signifié le 9 décembre 2024 et appel de la décision a été interjeté le 18 décembre 2024. Un commandement de quitter les lieux pour le 10 février 2025 lui a été délivré le 9 décembre 2024. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025. A l’audience de renvoi du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [Y] [J] était représenté par son conseil. Il a maintenu sa demande de délais sauf celle portant sur la suspension de l’expulsion prenant acte qu’il était désormais justifié par la SIP des diligences de son commissaire de justice à saisir le Préfet du Département. La SIP était représentée par son conseil. Elle s’est opposée à la demande de délais supplémentaires formée par Monsieur [Y] [J] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a plus particulièrement précisé que Monsieur [Y] [J] est l’auteur de troubles anormaux de voisinage, ce qui a justifié la résiliation du bail ; selon elle, il commet régulièrement des insultes et des violences physiques, tant à l'égard des autres locataires, que des salariés de la SIP et du directeur de la SIP, violences pour lesquelles il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 9 avril 2024 (fais d'injures publiques envers un particulier par paroles, écrits, images). Il a poursuivi ses agissements en récidive à l'encontre d'un salarié de la SIP, le 14 juin 2024. Un dépôt de plainte a été effectué en juillet 2024 pour des faits commis en juin 2024 où Monsieur [J] n'aurait pas hésité à cracher au visage d'un salarié de la SIP et à l’insulter. Enfin, la SIP indique que les faits se poursuivent. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur le délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales. Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Monsieur [J] sollicite un délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux faisant état d’une situation de handicap, de faibles revenus, de l’absence de famille, avoir toujours réglé son loyer à échéance et d’avoir entrepris des démarches de relogement. En l’espèce, il est justifié, par Monsieur [Y] [J] de démarches afin de retrouver un logement. Il se trouve également dans une situation de handicap, ce qui ne l’a pas empêché de régler régulièrement son loyer. Pour autant, et ainsi que rappelé ci-dessus, un délai supplémentaire afin de quitter les lieux peut être accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, au premier lieu desquelles figure la jouissance paisible du logement. Ainsi, et sans s’interroger sur les moyens soumis à la Cour, il est relevé que la SIP produit des pièces démontrant la persistance de troubles anormaux du voisinage et ainsi d’une jouissance non paisible des lieux. Monsieur [D] [R], locataire, atteste le 29 janvier 2025, avoir vu Monsieur [Y] [J] jeter une bière en verre par la fenêtre et avoir pris une photo. Monsieur [G] [F], gardien d’immeuble, atteste le 19 février 2025 que Monsieur [Y] [J] lui a donné « des coups dans la main », l’a « insulté » et « craché dessus » le 2 janvier 2025, et une plainte a été déposée le 27 février 2025. Ces éléments caractérisent ainsi un manquement de Monsieur [Y] [J] à ses obligations de locataire d’autant plus incompréhensible qu’un appel est en cours portant justement sur sa contestation des troubles anormaux de voisinage retenus par le juge des contentieux et de la protection d’Amiens dans son jugement du 25 novembre 2024 qui lui a notamment reproché de ne pas s’expliquer sur la raison pour laquelle le voisinage le décrit comme l’auteur des faits invoqués. Bien que le juge de l’exécution de céans comprend la situation difficile dans laquelle se trouve Monsieur [Y] [J] liée à son handicap, les faits qui lui sont reprochés portent une telle atteinte au voisinage qu’aucun délai supplémentaire afin de quitter les lieux ne peut lui être accordé. En conséquence, Monsieur [Y] [J] sera débouté de sa demande de délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux. Il n’y a pas lieu à dire que Monsieur [Y] [J] ne saurait être expulsé de son logement avant le 31 mars 2025. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [J] sera condamné aux dépens. Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SIP sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande de délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux. DEBOUTE la Société Immobilière Picarde à Loyers Modérés de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f03b9202fc178212f83dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA