Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f03cbc02fc178212f8415e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 8 938 234 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
01 Avril 2025 AFFAIRE : [H] [W] C/ [I] [G], MSA DE MAINE ET [Localité 9] N° RG 24/02977 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYRI Requête en rectification d’erreur matérielle TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT RECTIFICATIF JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDERESSES : Madame [I] [G] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 9]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS MSA DE MAINE ET [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. JUGEMENT du 01 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier. Vu le jugement du 3 décembre 2024 rendu dans l’affaire opposant Mme [I] [G] à M. [H] [W] et à la MSA du Maine-et-[Localité 9] (n° RG 22/02343 - n° Portalis DBY2-W-B7G-G6GJ) ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 17 décembre 2024 par Me Philippe RANGÉ, avocat de M. [H] [W] ; Vu les convocations adressées aux parties le 17 février 2025 pour l’audience du 4 mars 2025 ; Vu l’absence d’observation des autres parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le tribunal a indiqué en page 8 du jugement que “Le montant de la créance de la MSA sera fixée à la somme de 26 258,20 € + 6 293,78 € + 56 830,36 € = 89 382,34 € qui s'imputera sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle”. Le dispositif du jugement comporte cependant le paragraphe suivant : “Condamne le Dr [W] à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes : - 272 € au titre des dépenses de santé actuelles ; - 1 449,80 € au titre de ses frais divers ; - 11 300,00 € au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 10 000,00 € au titre de l'incidence professionnelle ; - 16 714,75 € au titre de ses préjudice extra-patrimoniaux avant et après consolidation ;” C'est par suite d’une erreur purement matérielle qu’il a été indiqué une condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle alors que ce poste de préjudice fait partie de ceux sur lesquels s’exerce le recours de l’organisme social. Il convient de procéder à la rectification de cette erreur dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le jugement du 3 décembre 2024 (n° RG 22/02343 - n° Portalis DBY2-W-B7G-G6GJ) comporte une erreur matérielle ; DIT que dans le dispositif du jugement le paragraphe : “Condamne le Dr [W] à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes : - 272 € au titre des dépenses de santé actuelles ; - 1 449,80 € au titre de ses frais divers ; - 11 300,00 € au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 10 000,00 € au titre de l'incidence professionnelle ; - 16 714,75 € au titre de ses préjudice extra-patrimoniaux avant et après consolidation ;” est remplacé par le paragraphe : “Condamne le Dr [W] à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes : - 272 € au titre des dépenses de santé actuelles ; - 1 449,80 € au titre de ses frais divers ; - 11 300,00 € au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 16 714,75 € au titre de ses préjudice extra-patrimoniaux avant et après consolidation ;” DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f03cbc02fc178212f8415e
Données disponibles
- Texte intégral
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