Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f03cbe02fc178212f8419f
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
01 Avril 2025 AFFAIRE : S.C.I. KERBURO C/ [K] [I], [H] [S], [V] [Z], [A] [N] épouse [I], [R] [I] épouse [D], Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [T], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L. JECIMMO, [L] [I], [U] [Y], [C] [J] épouse [Y], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. GAN ASSURANCES IARD N° RG 24/02922 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYHZ Requête en rectification d’erreur matérielle Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : S.C.I. KERBURO [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 38] (MAINE-ET-[Localité 31]) [Adresse 13] [Localité 18] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS Madame [H] [S] née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 37] (DEUX [Localité 35]) [Adresse 20] [Localité 17] Représentant : Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 26] (MAINE-ET-[Localité 31]) [Adresse 21] [Localité 17] Représentant : Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS Madame [A] [N] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 32] (VENDEE) [Adresse 13] [Localité 18] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS Madame [R] [I] épouse [D] née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 33] ([Localité 39]) [Adresse 29] [Localité 36] (GRANDE BRETAGNE) Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L. JECIMMO [Adresse 19] [Localité 17] Représentant : Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS Madame [L] [I] née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 28] (MAINE-ET-[Localité 31]) [Adresse 15]) [Localité 14] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 30] (SARTHE) [Adresse 6] [Localité 16] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS Madame [C] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 34] (SARTHE) [Adresse 6] [Localité 16] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS S.A. ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 3] [Localité 24] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS S.A. GAN ASSURANCES IARD [Adresse 23] [Localité 22] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. JUGEMENT du 01 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier. Vu la requête présentée le 2 décembre 2024 par la SCI Kerburo tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 8 octobre 2024 dans la procédure l’opposant à Mme [C] [Y] née [J], M. [U] [Y], la société Abeille IARD & Santé, la société Gan Assurances IARD, Mme [A] [I] née [N], M. [K] [I], Mme [R] [D] née [I], Mme [L] [I], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 27], pris en la personne de son syndic, la SARL Jecimmo, Mme [H] [S] et M. [V] [Z], dont le n° RG est le 23/02783 ; Vu les conclusions du 16 janvier 2025 de la société Gan Assurances IARD par lesquelles il est demandé au tribunal de : - constater qu’il a été dessaisi du présent litige par l’appel interjeté et enrôlé le 6 novembre 2024 ; - de se déclarer en conséquence incompétent et non saisi du recours en rectification d’erreur matérielle introduit le 2 décembre 2024, au profit de la cour d’appel d’[Localité 25] ; - déclarer irrecevable et en tout cas non fondée, la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SCI Kerburo ; - débouter la SCI Kerburo de l’intégralité de ses demandes ; - renvoyer la SCI Kerburo à mieux se pourvoir en saisissant la cour d’appel d’Angers de sa demande ; - condamner la SCI Kerburo à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions du 3 mars 2025 de M. et Mme [Y] et de la société Abeille IARD & Santé par lesquelles il est demandé de débouter purement et simplement la société KERBURO de sa demande de rectification d’erreur matérielle et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 4 mars 2025. Les autres parties n’ont pas présenté d’observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La disposition du jugement sur laquelle porte la demande en rectification d’erreur matérielle est la suivante : “Ordonne l’actualisation de ces montants à la date du jugement par application de l’indice BT01, à compter d’avril 2023, date de chiffrage des dits travaux par M. [F] (indice de référence 130,50), et dit que ces montant ainsi actualisés ne produiront intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement ;”. La société Gan Assurances IARD a formé le 6 novembre 2024 une déclaration d’appel qui porte sur différents chefs du jugement du 8 octobre 2024 dont celui énoncé ci-dessus. Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission, dès lors que l'appel porte sur le chef du jugement concerné par l’erreur ou l’omission, comme c'est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que la requête en rectification d’erreur matérielle est irrecevable. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Gan Assurances IARD, d’une part, et en faveur de M. et Mme [Y] et de la société Abeille IARD & Santé, d’autre part. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 2 décembre 2024 par la SCI Kerburo ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la société Gan Assurances IARD, d’une part, et par M. et Mme [Y] et la société Abeille IARD & Santé, d’autre part ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile que lorsqarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f03cbe02fc178212f8419f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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