Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f03ed702fc178212f846fe
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 580 207 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00891 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXYR Minute : 2025/ Cabinet B JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 S.A. CREDIPAR C/ [Y] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alicia BALOCHE - 28 Me Sabrina SIMAO - 133 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alicia BALOCHE - 28 Me Sabrina SIMAO - 133 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. CREDIPAR (RCS VERSAILLES 317 425 981) dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (CONGO), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 substitué par Me Martin PAUMELLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 03 Septembre 2024 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2021, la société anonyme CREDIPAR (le prêteur) a consenti à Monsieur [Y] [U] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 8.754 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,86%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 140,41 euros, hors assurance. Le véhicule d'occasion financé, de marque Peugeot modèle 208 a été livré le 30 octobre 2021. Se prévalant de la déchéance du terme, la société CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, afin de le voir condamné au paiement du solde du prêt. À l'audience la société CREDIPAR, représentée, aux termes de ses conclusions développées à l'audience, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1224 et suivants du code civil : à titre principal, le constat de la résiliation du contrat souscrit par Monsieur [U],à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire dudit prêt,en toute état de cause, la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 7.474,75 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023,la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensle débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur [U]. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la déchéance du terme est intervenue après 5 mois d'impayés , période pendant laquelle Monsieur [U] n'a effectué aucun versement. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle s'oppose à la demande de délai de paiement sollicitée par Monsieur [U] faisant valoir que ce dernier ne fait état d'aucune charge. Elle précise qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [U], réprésenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions développées à l'audience : à titre principal, le constat que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ne sont pas réunies,le débouté de la demanderesse de sa demande de résolution du contrat,à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de prêt,à titre infiniment subsidiaire, le débouté de la demanderesse de sa demande de résolution judiciaire du contrat,en tout état de cause, que soit ordonné aux parties d'exécuter le contrat,la réduction de sa dette à la somme de 831,39 euros,l'autorisation de régler les sommes dues à l'aide de mensualités de 50 euros en plus des mensualités en cours, le solde étant réglé lors de la 24ème mensualité,le partage par moitié des dépens. Il fait valoir que les incidents de paiement sont survenus alors qu'il rencontrait des difficultés financières et que la société CREDIPAR n'a jamais répondu à ses propositions de règlement amiable. Il soutient que le délai prévu dans la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne prévoyait pas un délai raisonnable pour lui permettre de régulariser sa situation et que la mise en demeure ne visait pas expressément la clause résolutoire. Ainsi, la déchéance du terme n'est pas valable. À titre subsidiaire, il sollicite la suspension de la clause résolutoire, arguant de sa bonne foi et précisant avoir repris le paiement des mensualités à compter du mois de septembre 2023. Il sollicite l'octroi de délai de paiement. Il fait valoir que son enfant est autiste et que son véhicule est indispensable pour assurer les transports notamment pour honorer les rendez-vous médiaux. Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. La société CREDIPAR a été invitée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, communiqué au conseil de Monsieur [U] qui a pu faire valoir ses observations. MOTIFS Sur la demande principale sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la banque a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par l'établissement de crédit que le premier impayé non régularisé remonte au 05 avril 2023. Dès lors, l'action de la banque ayant été introduite le 06 mars 2024, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Conformément à l'article 1226 alinéa 1 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que la première échéance impayée remonte au 05 avril 2023 et que Monsieur [U] ne s'est pas acquitté du paiement des échéances du prêt entre avril et septembre 2023. En outre, il ne fait pas la démonstration qu'avec un délai plus conséquent il aurait pu apurer sa dette. La société CREDIPAR, qui a fait parvenir à Monsieur [U] une demande de règlement des échéances impayées le 25 septembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles conformément aux stipulations contractuelles par lettre recommandée du 05 octobre 2023. Dès lors que le prêteur décide de se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat, la résolution s'opère de plein droit et n'a pas à être prononcée par le tribunal. En l'espèce, la résiliation du contrat a été valablement prononcée le 05 octobre 2023 par la société CREDIPAR dans les conditions prévues par les dispositions contractuelles, elle ne peut dès lors être écartée. En tout état de cause, il convient de faire observer que le défendeur ne rapporte la preuve d'aucune tentative amiable de règlement de sa créance avant le prononcé de la déchéance du terme. Monsieur [D] sera débouté de sa demande tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de financement du 23 octobre 2021. Sur la déchéance du droit aux intérêts sur le droit du prêteur aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) : la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’‘un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14). sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. En l’espèce, à ce titre, la société CREDIPAR verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 22 octobre 2021. Ce document n'est pas daté, de sorte que sa date d'édition est invérifiable, d'autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées. Au surplus, et surtout, le document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Monsieur [U], ce qui ne permettait pas à la société CREDIPAR d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit. Ainsi, la société CREDIPAR ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Monsieur [U]. Il résulte de ces considérations que la société CREDIPAR ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées. La société CREDIPAR a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur. Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIPAR au titre du prêt conclu le 23 octobre 2021 par Monsieur [U]. Sur les sommes restant dues Il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société CREDIPAR est fondée à réclamer paiement du capital emprunté par Monsieur [U] déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du décompte actualisé du 26 février 2025, produit en cours de délibéré, que la créance de la demanderesse est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 8.754 € moins les versements réalisés : * antérieurement à la déchéance du terme : 2.845,04 € * postérieurement à la déchéance du terme : 106,89 € soit un total restant dû de 5.802,07 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 26 février 2025. Il convient donc de condamner Monsieur [U] à payer à la société CREDIPAR la somme de 5802,07 euros, et de débouter la société CREDIPAR du surplus de ses demandes. Cette ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, la situation familiale de Monsieur [U], père d'un enfant autiste, et la reprise de versement pour apurer sa dette avant l'audience justifiée par les pièces au dossier, justifie de faire droit à la demande de délai. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [U] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. En revanche, il n'est fait que partiellement droit à la demande en paiement et la déchéance de droit aux intérêts a été prononcé. Dès lors, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; REJETTE la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de financement du 23 octobre 2021 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société anonyme CREDIPAR pour le crédit accordé à Monsieur [Y] [U] le 23 octobre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la la société anonyme CREDIPAR la somme de 5.802,07 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 26 février 2025 ; DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ; AUTORISE Monsieur [Y] [U] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 50 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; DÉBOUTE la société anonyme CREDIPAR du surplus de ses demandes ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile etarticle L 341-8 du code de la consommation quarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle L 751-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f03ed702fc178212f846fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA