Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f03ed902fc178212f84718
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 59 936 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 7] - [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/04315 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBTK Minute : 2025/ Cabinet B JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 Commune [Localité 8] C/ [S] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Commune [Localité 8] Copie certifiée conforme délivrée le : à : Commune [Localité 8] M. [S] [K] JUGEMENT DEMANDEUR : Commune [Localité 8] représentée par son maire M. [Z] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9] - [Localité 8] comparante en personne ET : DÉFENDEUR : Monsieur [S] [K] né le 30 Avril 1987 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé établi le 1er juillet 2015, la commune de [Localité 9], représentée par HALLEY GESTION, mandataire, a donné à bail à Monsieur [S] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer de 495 euros par mois hors charges. Par acte de commissaire de Justice du 03 janvier 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 04 janvier 2024, la commune de [Localité 8], commune déléguée de [Localité 9], a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer la somme de 4.107,93 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date. Ce commandement étant resté infructueux, la commune de [Localité 8], commune déléguée de [Localité 9], a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024 afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater, ou à défaut, prononcer la résiliation du bail et ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,dire que les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,le condamner au paiement :de la somme de 4.107,93 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire, ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,des sommes représentant les loyers exigibles et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir,d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués,de la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au représentant de l’État, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires pris sur ses biens et valeurs mobilières. L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 22 mars 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À l’audience du 07 janvier 2025, la commune de [Localité 8], commune déléguée de [Localité 9], représentée par son maire Monsieur [Z] [C], comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l'a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance, au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 9.599,36 euros au 31 décembre 2024. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] ne comparait pas et ne se fait pas représenter. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande additionnelle : Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par les demandeurs a eu pour effet de porter à la connaissance des locataires que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire. Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile. Sur la demande de résiliation du bail : L'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 03 janvier 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit. En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par la commune de [Localité 8] que Monsieur [K] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 03 mars 2024, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l'occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, soit en l’espèce la somme de 551,35 euros, par référence au loyer et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résiliation du bail (janvier 2024), à compter du 1er mars 2024, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux. Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation compte tenu de son caractère indemnitaire. La demande formée de ce chef par la commune de [Localité 8] sera rejetée. Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Monsieur [K] est redevable de la somme de 9.599,36 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 07 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner. Sur les demandes accessoires : La commune de [Localité 8] n’ayant exposé aucun frais irrépétible sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La charge des dépens sera supportée par Monsieur [K] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et comprendront notamment les frais d’huissier exposés par la commune de [Localité 8]. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la commune de [Localité 9] à Monsieur [S] [K] à la date du 1er juillet 2015 ; DIT que Monsieur [S] [K] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 9] ; ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser mensuellement à la commune de [Localité 8], commune déléguée de [Localité 9], une indemnité d’occupation fixée à la somme de 551,35 euros, par référence au loyer et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résiliation du bail (janvier 2024), à compter du 1er mars 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ; REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité mensuelle d’occupation ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la commune de [Localité 8], commune déléguée de [Localité 9] la somme de 9.599,36 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 07 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2024 sur la somme de 4.107,93 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier ; REJETTE le surplus des demandes de la commune de [Localité 8], commune déléguée de [Localité 9] ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et comprearticle 472 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f03ed902fc178212f84718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA