Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f03edb02fc178212f8474c
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 63 464 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX02] N° RG 24/00121 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVX6 Minute : 2025/ Cabinet JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 Société CREDIT MUTUEL PAYS FERTOIS C/ [W] [Y] [J] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Diane BESSON - 33 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [W] [Y] Mme [J] [D] Me Diane BESSON - 33 JUGEMENT DEMANDEUR : Société CREDIT MUTUEL PAYS FERTOIS (RCS ALENCON 314.138.702) dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] , demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Madame [J] [D] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 12 Mars 2024 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2016, Madame [J] [D] et Monsieur [W] [Y] ont ouvert un compte de dépôt auprès de la société Crédit Mutuel Pays Fertois (la banque) avec une facilité de caisse de 600 euros pour une période n'excédant pas 7 jours. Suite à des incidents de paiement, la banque a mis en demeure Madame [D] et Monsieur [Y] le 23 juin 2023 d'avoir à régulariser le solde avant le 10 juillet 2023. Faute de régularisation, par courrier du 13 juillet 2023, elle a procédé à la résiliation de l'autorisation de découvert à la date 16 septembre 2023. Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2017, la société Crédit Mutuel Pays Fertois (la banque) a consenti à Madame [D] et Monsieur [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,74%, remboursable en 240 mensualités s'élevant à 106,53 euros, avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, par actes de commissaire de Justice en date du 29 décembre 2023, le Crédit Mutuel Pays Fertois a fait assigner Madame [D] et Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de : les condamner solidairement en deniers et quittance à lui payer la somme de 17.277,38 euros soit : * 14.634,64 euros de capital * 130,85 euros d'intérêts * 43,93 euros d'assurance * 2.467,96 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX05], les condamner solidairement à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 date à laquelle elle a été retenue. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal a : condamné solidairement Madame [J] [D] et Monsieur [W] [Y] à payer à la société Crédit Mutuel Pays Fertois la somme de 2.433,46, sans intérêts au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05], ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 07 janvier 2025, invité la société Crédit Mutuel Pays Fertois à fournir un historique complet, à compter du déblocage des fonds, des opérations réalisées et afférentes au contrat de prêt litigieux avec les modalités exactes d'imputation des divers paiements opérés ainsi qu'un décompte précis des sommes dues avec les différents postes de la créance alléguée, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les demandes formulées au titre du prêt personnel et des dépens. À l'audience du 7 janvier 2025, la banque, représentée, aux termes de ses conclusions après réouverture des débats déposées à l'audience et notifiées aux défendeurs par lettres recommandées en date du 12 décembre 2024, actualise ses demandes et sollicite la condamnation solidaire de Madame [D] et Monsieur [Y] en deniers et quittance à lui payer la somme de 15.191,73 euros soit : 14.634,64 euros de capital, 427,35 euros d'intérêts, 129,74 euros d'assurance, ainsi que leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Madame [D] et Monsieur [Y], régulièrement avisés de la date d'audience, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel : -sur l'office du juge : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. -sur la recevabilité de la demande : En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En application de l’article 9 du code de procédure civile, appartient au créancier de s’assurer qu’il fournit, dès le dépôt de sa requête, l’ensemble des éléments permettant de justifier ses demandes. Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Par jugement en date du 13 novembre 2024, le tribunal a sollicité la production de diverses pièces, dont notamment le décompte de toutes les sommes prêtées et remboursées dans le cadre du prêt. Les pièces produites (tableau d'amortissement et non historique de compte et décompte) à l'audience de réouverture des débats du 07 janvier 2025 ne permettent pas de contrôler les montants sollicités en principal et en intérêts. Il convient donc d'inviter le Crédit Mutuel Pays Fertois a fournir un historique complet, à compter du déblocage des fonds ainsi qu'un décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements. Il y a lieu dans l'attente de la production de ces documents de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes formulées au titre du prêt personnel et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 10 h 30, salle n°4 DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; INVITE la société Crédit Mutuel Pays Fertois à fournir un historique complet, à compter du déblocage des fonds, ainsi qu'un décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes formulées au titre du prêt personnel et des dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f03edb02fc178212f8474c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA