Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0412f02fc178212f84dcf
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Me Claire TODESCO - 24 TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 25/00184 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXVA Minute n° Ordonnance du 04 avril 2025 Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 03 avril 2025 et au délibéré le 04 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, Dans la procédure entre : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant, Et Monsieur [K] [X] né le 17 Novembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 27 mars 2025 à 06h30 comparant, assisté de Me Claire TODESCO désignée au titre de la permanence spécialisée, Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, Vu notre saisine en date du 01 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique, Vu le certificat médical établi le 27 mars 2025 à 00h49 par le docteur [C] suivant la procédure de péril imminent, Vu la décision administrative rendue le 27 mars 2025 à 06h30 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 27 mars 2025, Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] le 27 mars 2025 à 14h23, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 29 mars 2025 à 11h30, Vu la décision administrative rendue le 29 mars 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [K] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 01 avril 2025, Vu l’avis motivé du 01 avril 2025 par le docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 01 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte, M. [K] [X], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [4] prévue à cet effet, en audience publique, Me Claire TODESCO - 24 Me Claire TODESCO, avocat assistant M. [K] [X], a été entendue en ses observations à l'audience, L’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025 à 11h00. 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts. L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CH de [4] en date du 1er avril 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [K] [X] le 27 mars 2025 à 06h30 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière. 2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ; Monsieur [K] [X] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 27 mars 2025 à 06h30 par le Directeur du CH de [4] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [C] exerçant au sein de SOS 21 et daté du 27 mars 2025 à 00h49 faisant état d’un patient en décompensation délirante d’une pathologie psychotique en rupture de traitement avec composante paranoïaque et présentant des hallucinations auditives. Compte-tenu d’une anosognosie totale, il se prononçait en faveur d’une hospitalisation complète. Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission par le Docteur [T] le 27 mars 2025 à 14h23 fait état d’un patient, déjà pris en charge dans un autre établissement pour des phénomènes de décompensation, qui présentait lors de l’entretien des élements délirants à type interprétatif avec adhésion complète de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [W] dans un certificat médical établi le 29 mars 2025 à 11h30 lequel relevait les mêmes élements et notait une conscience partielle des troubles par le patient qui l’empêchait de consentir aux soins et nécessitait une surveillance rapprochée. L’avis motivé en date du 1er avril 2025 émanant du Dr [V] relevait chez Monsieur [X] une désorganisation psychique, un délire de persécution mégalomaniaque, mystique de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il soulignait une anosognosie qui rendait précaire l’adhésion aux soins au long cours et se prononçait ainsi en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. A l’audience, Monsieur [K] [X] a indiqué avoir été hospitalisé sans son consentement de sorte qu’il est privé de liberté et expliqué vivre cette hospitalisation comme une détention. Il a expliqué ne pas être opposé à la prise d’un traitementmédicamenteux, mais a sollicité une autre forme de prise en charge en soins libres. Il a sollicité la levée de l’hospitalisation complète indiquant qu’elle se déroulait dans de bonnes conditions mais qu’il vivait cette contrainte comme une peine. Sur question, il a indiqué que le traitement ne lui apparaissait pas nécessaire puisqu’il était apparu par le passé comme inefficace mais qu’il n’y était toutefois pas opposé. A l'audience, Maître TODESCO n'a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond a indiqué que le patient sollicitait la main-levée de la mesure puisqu’il vivait très mal la privation de liberté et que sans être opposé aux soins, la contrainte exercée apparaissait forte et qu’il sollicitait ainsi des soins libres. * * * Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [K] [X] lequel a connu un nouveau phénomène de décompensation délirante de sa pathologique psyhotique, manifestement intervenue dans un contexte de rupture de traitement, qui s’est manifestée par un délire de persécution à mécanisme interprétatif auquel il a totalement adhéré, et des phénomènes hallucinatoires. Dè lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l'avis motivé qui confirme leur persistance puisqu’est toujours évoqué une désorganisation psychique avec délire de persécution à versant mégalomaniaque et mystique et que le patient présente une anosognosie de ses troubles qui l’empêche de consentir utilement aux soins nécessaires à son état, bien qu’il soit relevé qu’il ne s’oppose pas aux soins et qu’il se dit prêt à observer un traitement, il ne peut qu’être considéré que son l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée et qu’il n’y a ainsi pas lieu d’en ordonner la main-levée telle que sollicitée par le patient lors de l’audience. PAR CES MOTIFS Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle, DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [X], RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]), LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé à DIJON, le 04 Avril 2025 à 11h00. Le greffier, Le magistrat, Notification ordonnance : – Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 04 Avril 2025 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 04 Avril 2025 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Avril 2025
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoien
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0412f02fc178212f84dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA