Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0413002fc178212f84de4
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 9 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
GB/CT Jugement N° du 03 AVRIL 2025 AFFAIRE N° : N° RG 18/01986 - N° Portalis DBZ5-W-B7C-GXEO / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL [D] [F] [Y] [R] Contre : [H] SELARL [K] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [E] [L] [X] [S] SAS AN PLOMBERIE Grosse : Me Coralie AMELA-PELLOQUIN la SELARL AUVERJURIS la SCP BASSET la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP MEUNIER ET DAMON la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies : Me Coralie AMELA-PELLOQUIN la SELARL AUVERJURIS la SCP BASSET la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP MEUNIER ET DAMON la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Dossier Me Coralie AMELA-PELLOQUIN la SELARL AUVERJURIS la SCP BASSET la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Me Coralie AMELA-PELLOQUIN la SELARL AUVERJURIS la SCP BASSET la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP MEUNIER ET DAMON la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [D] [F] [Adresse 4] [Localité 13] Monsieur [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 13] Représentés par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS ET : Monsieur [C] [H] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND SELARL [K], représentée par Me [X] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL EDI sise [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [E] [L] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [X] [S] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND SAS AN PLOMBERIE [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Benjamin MEUNIER de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDEURS Lors de l’audience de plaidoirie du 03 Février 2025 : Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de : Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier. Lors du délibéré le tribunal composé de : Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier. Après avoir entendu en audience publique du 03 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Mme [F] et M. [R] ont fait l’acquisition aux fins de rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13] (63). Ils ont contracté, en septembre 2017, trois crédits immobiliers, pour un montant total de 229 266 euros, auprès de la société Crédit agricole centre France (le Crédit agricole) pour l’acquisition de la maison et la réalisation des travaux de rénovation : Un prêt Tout habitat n°1726189 d’un montant de 59 466 euros remboursable sur 300 mois comprenant une période d’anticipation de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 1,76%,Un prêt Tout habitat n°1726190 d’un montant de 95 000 euros remboursable sur 180 mois comprenant une période d’anticipation de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 1,40%,Un prêt à taux zéro n°1726191 d’un montant de 74 800 euros remboursable sur 300 mois comprenant une période d’anticipation de 24 mois. Sont notamment intervenus à l’acte de rénovation : M. [L], architecte, avec mission de maîtrise d’œuvre,M. [H], titulaire du lot couverture,M. [S], pour le lot maçonnerie,La société EDI pour le lot électricité, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [K],La société AN Plomberie, titulaire du lot plomberie. Les procédures entre les parties Se plaignant du non-paiement de ses prestations, M. [H] a obtenu, le 19 avril 2018, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10 254,54 euros, à laquelle Mme [F] et M. [R] ont fait opposition le 26 avril 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le n°18/01986. Déplorant des désordres et des non-façons, par ordonnance du 23 octobre 2018 sollicitée par Mme [F] et M. [R], a été désigné, en référé, M. [B] en qualité d’expert. Par acte du 28 octobre 2020, M. [S] a assigné Mme [F] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation de ceux-ci à lui payer une somme de 1 518,88 euros outre des pénalités conventionnelles de retard. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/03912 après réinscription. En outre, par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février 2021, était ordonnée, à la demande de Mme [F] et M. [R], la suspension des échéances des prêts pour une durée de 18 mois, seul restant à leur charge un montant de 150 euros. M. [B] a déposé son rapport le 1er mars 2022, au contradictoire des constructeurs précités. En ouverture de rapport, par acte du 29 août 2022, Mme [F] et M. [R] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, MM. [L], [S] et [H], la société AN Plomberie et la SELARL [K], ès qualité de liquidateur de la société EDI, ce aux fins d’indemnisation. Cette procédure a été enregistrée sous le n°22/03579. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023. Par acte du 24 janvier 2023, Mme [F] et M. [R] ont également assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le Crédit agricole en intervention forcée aux fins de condamnation, procédure enregistrée sous le n°23/00448. Par acte du 20 mars 2023, ils ont assigné le même Crédit agricole, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme adressée par courrier reçue le 6 février 2023, prononcer la nullité des actions de réduction du PTZ et abandon de solde du prêt « tout habitat 01 » opérées le 24 décembre 2020, condamner le Crédit agricole à l’exécution forcée en nature découlant des prêts, condamner le Crédit agricole à des dommages et intérêts pour trouble dans les conditions d’existence et préjudice moral, procédure enregistrée sous le n°23/1195. Enfin, par acte du 26 juin 2023, le Crédit agricole a assigné Mme [F] et M. [R], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir déclarer redevables ceux-ci, après déchéance du terme, de certaines sommes au titre des trois prêts immobiliers contractés. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/02640. Les procédures enregistrées n°23/1195 et 23/02640 ont été jointes par mention au dossier le 5 septembre 2023 sous le n°23/1195. Les procédures enregistrées n°23/448 et 23/1195 ont été jointes à l’instance n°22/3579 précitée le 14 septembre 2023. La SELARL [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EDI, régulièrement assignée, n’a pas comparu. La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, Mme [F] et M. [R] sollicitent : Contre les constructeurs : à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale Contre Monsieur [L] :RETENIR la somme de 0 euros au titre du solde du marché de M. [L] ; CONDAMNER M. [L] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 5 500 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot maîtrise d’œuvre ; CONDAMNER M. [L] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 15.794 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot électricité ; CONDAMNER M. [L] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 36.000 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot menuiserie ; CONDAMNER M [L] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 9.600 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot électricité ; Contre Monsieur [S] et Monsieur [L] in solidum :RETENIR la somme de -241,12 euros au titre du solde du marché de M. [S] et en conséquence CONDAMNER M. [S] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 241,12 euros CONDAMNER in solidum M. [S] et M. [L] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 25 156,10 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot maçonnerie ; Contre M. [H] et M. [L] in solidum :RETENIR la somme de 7339,54 euros au titre du solde du marché de M. [H] ; CONDAMNER in solidum M. [H] et M. [L] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 9000 € correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot couverture ; ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances de M. [H] et Mme [F] et M. [R] Contre la société AN PLOMBERIE et M. [L] in solidumRETENIR la somme de -1815,25 euros au titre du solde du marché de la société AN PLOMBERIE et en conséquence : CONDAMNER la société AN PLOMBERIE à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 1815,25 euros ; CONDAMNER in solidum la société AN PLOMBERIE et M. [L] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 2000 euros TTC correspondant aux travaux de reprise du lot plomberie (dépose) ; Contre les constructeurs in solidum :CONDAMNER in solidum M. [H], M. [L] et M. [S] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 9216 euros TTC pour les coûts des études supplémentaires liées au sous-dimensionnement des ouvrages et à la surcharge des structures de l’immeuble dont leurs interventions sont la cause ; CONDAMNER in solidum M. [H], M. [L], la société AN PLOMBERIE, M. [S] à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 88.460,38 euros au titre du préjudice tiré des dommages personnels du maître de l’ouvrage à raison du dommage affectant l’ouvrage lui-même, et commun à l’ensemble des constructeurs ; Contre la Banque : A titre principal :DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de ses demandes de condamnation des consorts [F] [R], PRONONCER la nullité de la déchéance du terme adressée par courrier en date du 1er février 2023 et reçue le 6 février 2023 ; PRONONCER la nullité des actions de « réduction du PTZ, et abandon de solde du prêt TOUT HABITAT 01 » opérées le 24 décembre 2020 ; CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à l’exécution forcée en nature de ses obligations découlant des contrats de prêt envers Mme [F] et M. [R] et en conséquence : o rétablir le montant des prêts impactés à leur somme initiale à savoir, 74 800 euros pour le prêt à taux zéro, 59.456 euros pour le prêt TOUT HABITAT 01 ; o libérer, lorsque le litige avec les constructeurs sera terminé ou dès la réalisation des travaux si elle intervient avant, le solde restant à régler des prêts, à savoir 47.812,93 euros – les 9693,93 euros débloqués le 24 décembre 2020, dans les conditions contractuelles, à savoir, dans le délai contractuel prévu à compter de la présentation des factures de travaux réalisés : soit, condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Mme [F] et M. [R] la somme totale de 38.119 euros, sur présentation des factures, au fur et à mesure de la réalisation des travaux ; o adresser de nouveaux tableaux d’amortissement des prêts, tenant compte de la suspension sollicitée devant le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand dans une instance parallèle, et du versement du solde des prêts. CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer à Mme [F] et M. [R] les sommes de : o leur payer 8.000,00 euros au titre du préjudice de trouble dans les conditions d’existence de la famille par l’atteinte à la santé de Madame [F] ; o leur payer 15.000,00 euros au titre du préjudice moral. A titre subsidiaireSi la juridiction ne déboutait pas le CREDIT AGRICOLE de ses demandes de condamnation des consorts [F] [R], OCTROYER aux consorts [F] [R], des délais de paiement ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER MM. [H], [L], [S], la société AN PLOMBERIE et le CREDIT AGRICOLE, de l’intégralité de leurs demandes ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum MM. [H], [L], [S], la société AN PLOMBERIE et le CREDIT AGRICOLE à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d’expertise et les frais d’huissier pour cette procédure et la procédure en référé expertise. Par dernières conclusions du 19 septembre 2024, M. [L] demande de voir : A titre principal,DEBOUTER Mme [F] et M. [R] ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [L], CONDAMNER Mme [F] et M. [R] à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, DEBOUTER Mme [F] et M. [R] de leurs demandes de condamnation in solidum en ce qu’elle est formulée à l’encontre de M. [L] DEBOUTER Mme [F] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont infondées ou, s’il devait y être fait droit sur le principe, réduire les sommes allouées en de notables proportions, En tout état de cause,DEBOUTER M. [S], M. [H] et le Crédit agricole de leur demande en garantie formulée à l’encontre de M. [L] DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [L], STATUER ce que de droit s’agissant des dépens, ECARTER l’exécution provisoire. Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, M. [S] demande de voir : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER solidairement Mme [F] et M. [R] à payer à M. [S] la somme de 1518,88 €, outre pénalités conventionnelles de retard ;JUGER que la condamnation du concluant au titre du coût des reprises du lot maçonnerie ne saurait excéder la somme de 9 000 € HT, soit 10 800 € TTC ;ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;DEBOUTER Mme [F] et M. [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;DEBOUTER le Crédit Agricole de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [S] ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER M. [L] à relever et garantir M. [S] de l'intégralité des sommes en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d'être mises à sa charge au profit de Mme [F] et M. [R] ;Voir condamner Mme [F] et M. [R], ou à défaut toute partie succombante, à payer à M. [S] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS et associés avocat sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions du 21 août 2024, la société AN Plomberie sollicite de voir : DEBOUTER Mme [F] et M. [R] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,DEBOUTER le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes, Subsidiairement, JUGER qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une condamnation in solidum avec les autres constructeurs, sa faute n’ayant pas concouru à la réalisation de l’entier dommage,REJETER les demandes indemnitaires de Mme [F] et M. [R],DEBOUTER Mme [F] et M. [R] de leurs demandes d’indemnisation in solidum de la somme de 88 460,38 euros,LIMITER à la somme de 2000 euros le montant des condamnations susceptibles d’être mis à sa charge A titre reconventionnel, CONDAMNER M. [L] à la relever et garantir de des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal intérêt et frais,CONDAMNER in solidum Mme [F] et M. [R] et M. [L] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,CONDAMNER in solidum Mme [F] et M. [R] et M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de La SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocat, sur l’affirmation qu’elle a fait l’avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante. Par dernières conclusions du 29 mars 2024, M. [H] demande de voir : A titre principal et reconventionnel, DEBOUTER Mme [F] et M. [R] de l’ensemble de leurs prétentions formées contre de M. [H],CONDAMNER Mme [F] et M. [R] à payer à M. [H] en solde de sa facture la somme de 10 254,54 €, avec intérêts contractuels à compter du 18 décembre 2017, A titre subsidiaire, LIMITER à 1 500 € le montant des préjudices que Mme [F] et M. [R] peuvent opposer à M. [H],CONDAMNER Mme [F] et M. [R] à payer à M. [H] le solde de sa facture, à savoir la somme de 10 254,54 € et dire que ladite somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2017,CONDAMNER M. [L], à le relever et garantir indemne de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.En tant que de besoin, ORDONNER la compensation entre lesdites sommes,REJETER toutes autres demandes indemnitaires de la part des demandeurs. En tout état de cause, CONDAMNER Mme [F] et M. [R] à payer à M. [H] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 5 avril 2024, le Crédit agricole sollicite de voir : A titre principal :REJETER l’ensemble des demandes formées par Mme [F] et M. [R], CONDAMNER, solidairement, Mme [F] et M. [R] à payer au Crédit Agricole : 21 597,50 €, au titre des sommes restant dues s’agissant du prêt Immobilier N°0000172689 (réalisé à hauteur de 21.347,00 €), selon décompte arrêté au 20 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,76 % sur 20 373,33 €, à compter dudit décompte, 92 003,59 €, au titre des sommes restant dues s’agissant du prêt Immobilier N°0000172690, selon décompte arrêté au 20 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % sur 85 990,83 €, à compter dudit décompte,74 800 €, s'agissant du prêt à taux zéro N°0000172690, selon décompte arrêté au 20 février 2023 outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,CONDAMNER solidairement Mme [F] et M. [R] à payer la somme de 1.500,00 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement Mme [F] et M. [R] aux entiers dépens de la procédure A titre subsidiaire :CONDAMNER solidairement M. [H], M. [L], la société AN PLOMBERIE, M. [S], la Selarl [K] en sa qualité de liquidateur de la Société EDI ou tout autre personne succombant à la garantir, En tout état de cause :JUGER que le jugement à intervenir n’emportera pas l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2024, sur la demande de Mme [D] [F] et M. [Y] [R] contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et la demande de celle-ci contre MM. [H], [S], [L] et la SAS AN PLOMBERIE, les débats ont été rouverts et Mme [D] [F] et M. [Y] [R] d’une part et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ont été invités à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêts immobiliers souscrits. Par conclusions du 28 janvier 2025, M. [R] et Mme [F] indiquent que la clause de déchéance du terme est abusive puisque c’est bien l’application de cette clause, laissant seulement 15 jours aux emprunteurs pour régulariser la situation qui a donné lieu au prononcé de la déchéance du terme par le Crédit Agricole. Par conclusions du 30 janvier 2025, le Crédit Agricole soutient d’une part, que les débiteurs ont bénéficié de plus de quatre mois de délai entre la première mise en demeure du 21 septembre 2022 et le prononcé par l’établissement bancaire de la déchéance du terme pour régulariser leur situation, d’autre part que le retard de règlement lors de la mise en demeure du 5 janvier 2023 était peu élevé et en déduit que la clause de déchéance du terme ne crée pas de déséquilibre significatif et n’est donc pas abusive. Si la clause était estimée abusive et la déchéance du terme de ce fait non acquise, il sollicite : La résiliation judiciaire des contrats de prêts,La condamnation solidaire de M. [R] et Mme [F] à lui payer :21 597,50 euros, au titre des sommes restant dues s’agissant du prêt immobilier N°0000172689 (réalisé à hauteur de 21.347 euros), selon décompte arrêté au 20 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,76 % sur 20 373,33 €, à compter dudit décompte ;92 003,59 euros, au titre des sommes restant dues s’agissant du prêt immobilier N°0000172690, selon décompte arrêté au 20 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % sur 85 990,83 €, à compter dudit décompte ;74 800 euros, s'agissant du prêt à taux zéro N°0000172690, selon décompte arrêté au 20 février 2023 outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire, la condamnation solidaire de M. [R] et Mme [F] à lui payer :1.728,47 euros, au titre des échéances impayées concernant le prêt immobilier N°0000172689 (réalisé à hauteur de 21.347,00 euros), échéances comprises entre le 10 septembre 2022 et le 10 janvier 2025 inclus, selon le tableau d’amortissement réel, outre intérêts au taux contractuel (majoré de 3 points) de 4,76 % applicable à chaque échéance à compter de leur date d’exigibilité ;14.320,89 euros, au titre des échéances impayées concernant le prêt immobilier N°0000172690 échéances comprises entre le 10 septembre 2022 et le 10 janvier 2025 inclus, selon le tableau d’amortissement réel, outre intérêts au taux contractuel (majoré de 3 points) de 4,40 % applicable à chaque échéance à compter de leur date d’exigibilité. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’indemnisation des malfaçons, non-façons et non-conformités Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est applicable. Les maîtres de l’ouvrage doivent dès lors, pour voir engager cette responsabilité, démontrer un manquement contractuel de ses cocontractants, leur préjudice et le lien causal entre ce manquement et ce préjudice. L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité, en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime. Il est également tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage. La présence d’un maître d’œuvre ne dispense pas l’entrepreneur de son devoir de conseil sur le fondement contractuel (3ème Civ. 15 février 2006, pourvoi n°04-19.757, publié). Il doit renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques encourus présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard notamment à la qualité des existants sur lesquels il intervient (3ème Civ. 15 décembre 1993, pourvoi 92-14.001). Au titre des travaux de charpente Sur la responsabilité de M. [H] En l’espèce, M. [H] et les maîtres de l’ouvrage sont contractuellement liés suite à un devis accepté par ces derniers le 20 octobre 2017 pour un montant de 17 154,62 euros (pièce 1 [H]). Il a ainsi été chargé des missions suivantes en lien avec le présent litige : une reprise ponctuelle de la charpente au titre d’un renfort de la panne faîtière, chevrons, volige et débord de toiture, fourniture et mise en œuvre par pulvérisation d’un traitement préventif insecticide et fongicide sur la volige existante outre la pose d’une nouvelle couverture avec écran sous-toiture, tuiles terre cuite mécanique y compris liteau de couverture, faîtage ventilé en tuiles mécaniques sur closoir zinc/plomb et tuile de ventilation (chatières) Au cours de l’expertise judiciaire, ont été constatés les éléments suivants s’agissant de ces travaux : la charpente, porteuse de la couverture posée par M. [H] est sous-dimensionnée, des abouts de panne et frisette en débord de toiture sont pourris, le sens de pose des tuiles n’est pas conforme au DTU 40.21 et 40-12, des tuiles sont coupées en bas de pente et trop avancées sur et au-delà de la gouttière, la sous-face de toitures est en mauvais état, des chatières, pourtant prévues au devis sont absentes (pages 40, 44 et 45 du rapport). Il ressort de ces constats que, comme le soutient M. [H], aucun désordre actuel n’affecte la couverture réalisée par M. [H]. Pour autant, M. [H], tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, aurait dû alerter ceux-ci sur la qualité de la charpente existante sur laquelle il intervenait pour supporter l’ouvrage de couverture qui lui avait été commandé et éventuellement refuser d’intervenir sur la couverture en l’état des travaux trop ponctuels sur la charpente envisagés et finalement acceptés. Il ne peut donc se retrancher derrière le choix des maîtres de l’ouvrage de ne pas reprendre la charpente à défaut d’avoir conseillé les maîtres de l’ouvrage sur ce point voire refusé d’intervenir compte tenu de la charpente existante. M. [H] a donc manqué à son obligation de conseil, s’agissant de la qualité de la charpente à supporter son ouvrage. Par ailleurs, il n’a pas posé de chatières tandis que celles-ci étaient prévus au devis de sorte qu’il a manqué à son obligation de résultat à ce titre. Par contre, le défaut de conformité au DTU 40.21 et 40.12 ne relève pas de la responsabilité contractuelle de M. [H] dès lors qu’en l’absence de désordre en découlant, il doit être démontré une contractualisation de ces normes entre les parties. En effet, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349, publié). Or une telle contractualisation des DTU ne ressort pas du devis signé liant les parties. Enfin, il ressort de la comparaison entre le devis accepté et la facture de M. [H] qu’au titre de la reprise de charpente évalué à la somme de 2 500 euros, les mentions afférentes à cette reprise ne sont pas les mêmes puisque sur le devis figurent, entre parenthèse les mots (chevrons, volige, débord de toiture) tandis que sur la facture de M. [H], il est écrit « sur-chevronnage en chevrons 6*4 cm en sapin traité classe 2, chevrons de bord en chevrons 6*8 cm en sapin traité cl2 (pignon mitoyen), champ latte d’égout en chevrons 6*8 cm et planches de rives sapin). » Ce sur chevronnage a été constaté par l’expert et constitue, le prix étant le même, une simple précision du devis. M. [H] engage donc sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat (absence de chatière) et à son obligation de conseil s’agissant de l’état de la charpente existante. Sur la responsabilité de M. [L], maître d’œuvre En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le devis du 21 juin 2017 de M. [L] pour un montant de 6 000 euros TTC a été accepté par les maîtres de l’ouvrage et définit la mission du maître d’œuvre. Cette mission est ainsi détaillée dans ce devis : « avant-projet définitif, projet de conception générale, assistance et passation de marchés, direction de l’exécution des travaux, assistance d’opération de réception. » Tout comme M. [H], le maître d’œuvre était tenu, vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage d’une obligation de conseil concernant l’état des existants, étant chargé de l’avant-projet définitif avec relevés de mesure, mise à jour des plans et étude sur plan quant à la faisabilité comme précisé dans le devis. Ainsi, au titre de cette faisabilité, il lui appartenait de conseiller les maîtres de l’ouvrage sur l’état de la charpente et la nécessité de faire, non des reprises seulement ponctuelles, mais des travaux utiles pour sa solidité étant précisé qu’en tant qu’architecte d’intérieur, non diplômé DPLG, M. [L] n’était pas autorisé à prévoir des travaux touchant à la structure du bâtiment, ainsi que le note l’expert. Dès lors, M. [L] engage pour manquement à son obligation de conseil sa responsabilité. Sur l’indemnisation Les manquements tant de M. [L] et M. [H] sont à l’origine des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage au titre du sous-dimensionnement de la charpente entraînant la fragilité de l’ouvrage de couverture dès lors que sans ces manquements, le dimensionnement de la charpente aurait été pris en compte. L’expert chiffre les travaux de reprise et de renforcement à la somme de 6 000 euros HT « en dehors du redressage de la couverture qui ne me semble pas opportun mais qui devra faire l’objet d’une moins-value » estimé à dire d’expert à 1 500 euros HT. La somme de 1 500 euros consiste, comme l’affirme M. [H], en une réfaction du prix, qui n’est pas réclamé par les maîtres de l’ouvrage et non en des travaux de reprise comme l’affirment ces derniers, dès lors que l’expert note que les travaux de redressage de la couverture ne sont pas opportuns. La demande à ce titre sera donc rejetée. En conséquence, M. [H] et M. [L] seront condamnés, in solidum, à payer à M. [R] et Mme [F] la somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC au titre des travaux de reprise et renforcement de la charpente/couverture. Sur la demande de garantie formée par M. [H] contre M. [L] Eu égard aux fautes respectives de MM. [H] et [L] décrites ci-avant, tous deux professionnels et connaissant leur domaine respectif d’intervention tandis que l’état dégradé du bien objet de la rénovation était visible, il convient de condamner M. [L] à relever et garantir M. [H] des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 50%. Au titre des travaux de maçonnerie Sur la responsabilité de M. [S] En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les parties sont liés par trois devis, l’un n°1578 du 22 mai 2017, le deuxième n°1592 du 20 juin 2017 et un troisième n°1660 du 27 novembre 2017. La pièce 12 des demandeurs ne comporte que les premier et troisième devis mais Mme [F] et M. [R] indiquent bien dans leurs conclusions que ces trois devis lient les parties, quand bien même le dernier n’est pas signé par leurs soins. Il n’est pas produit le devis intermédiaire du 20 juin 2017. L’analyse des devis produits et factures montre que chacun des devis succède au précédent et constitue une modification de la prestation décrite antérieurement avec quelques ajouts. Dès lors, M. [S] était chargé, au vu du devis le plus récent, des travaux suivants en lien avec le présent litige : réaliser une ouverture dans le cellier et réaliser une dalle en bétostyrène de 65 mètres carrés dans le grenier avec joints de dilatation pour rattrapage de niveau, poliane 150, bétostyrène épaisseur moyenne 10 cm, forfait pompe outre dans l’entrée. Il ressort du rapport d’expertise que M. [S] a coulé le béton styrène sur le plancher bois du grenier qui n’était pas parfaitement plan, tandis que la surépaisseur de cette dalle légère entraîne une surcharge (page 84). Il a en outre créé les ouvertures sans étude structure préalable ce qui aggrave la vulnérabilité du bâtiment. M. [S] admet la flexibilité structurelle du plancher bois du grenier sur lequel il a coulé la dalle en bétostyrène. Il a donc accepté le support de son ouvrage sans conseiller le maître de l’ouvrage de faire réaliser une étude structure avant proposition de travaux. En réalisant son ouvrage de maçonnerie sur un support flexible et ainsi inadéquate pour le recevoir, il a manqué à son obligation contractuelle de conseil et engage ainsi sa responsabilité. Sur la responsabilité de M. [L] La mission du maître d’œuvre a été rappelée ci-avant. M. [L] était tenu, vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, d’une obligation de conseil concernant l’état des existants et notamment de la flexibilité du plancher bois d’origine, étant chargé de l’avant-projet définitif avec relevés de mesure, mise à jour des plans et étude sur plan quant à la faisabilité. Ainsi, au titre de la faisabilité, il lui appartenait de conseiller les maîtres de l’ouvrage sur l’état du plancher bois et de conseiller la réalisation d’une étude structure du plancher pour chiffrer les travaux nécessaires à la bonne réalisation du projet des maîtres de l’ouvrage. Dès lors, M. [L] engage à ce titre sa responsabilité. Sur l’indemnisation Les manquements, tant de M. [L] que de M. [S] sont à l’origine des préjudices matériels subis par les maîtres de l’ouvrage au titre de la dalle en béton styrène dès lors que sans ces manquements, la surcharge du plancher du grenier ne se serait pas produite. Les travaux de reprise consistent selon l’expert en la démolition de la dalle et un contrôle du plancher en termes de portance reconstruction si possibilité. Il estime les travaux, si possibilité de reconstruction, suivant BATIPRIX 2018 et son expérience de chantier similaire à 9 000 euros HT maîtrise d’œuvre comprise dont 3 670 euros pour la démolition (page 99 du rapport d’expertise). Ainsi que l’explique M. [S], il en ressort que l’expert a chiffré les travaux de démolition et de reconstruction et non de la seule démolition. Dès lors, les travaux de reprise des désordres aux travaux de maçonnerie seront réparés par l’allocation d’une somme de 9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC. En conséquence, M. [L] et M. [S] seront condamnés, in solidum, à payer la somme de 10 800 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre des travaux de plomberie. Sur la demande de garantie formée par M. [S] contre M. [L] Eu égard aux fautes respectives de MM. [S] et [L] décrites ci-avant, tous deux professionnels et connaissant leur domaine respectif d’intervention tandis que l’état dégradé du bien objet de la rénovation était visible, il convient de condamner M. [L] à relever et garantir M. [S] des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 50%. Sur les travaux de plomberie Sur la responsabilité de la société AN Plomberie En l’espèce, les parties sont liés par un devis n°80 accepté le 30 janvier 2018 d’un montant de 6 050,84 euros TTC. Les travaux consistaient en la réfection, avec conservation des éléments réutilisables et création du réseau de plomberie sanitaire de l’habitation, l’objet du devis étant « rénovation d’une maison ». Il ressort du rapport d’expertise que le lot plomberie avait faiblement débuté au moment de l’arrêt du chantier, étant au stade de la distribution du polyéthylène réticulé eau froide/ eau chaude. Aucun désordre aux travaux de plomberie n’est relevé par l’expert. Il note tout de même que la société AN Plomberie, pour assurer le passage de la distribution de l’eau chaude sanitaire et de l’eau froide, s’est appuyée sur des supports bois pourris. En acceptant ce support d’intervention manifestement inadapté à l’appui de la distribution de l’eau chaude et eau froide sans en alerter les maîtres de l’ouvrage, la société AN Plomberie, professionnelle devant vérifier et connaître les supports aptes à recevoir ses ouvrages, a commis une faute et engage sa responsabilité contractuelle. Sur la responsabilité de M. [L] La mission du maître d’œuvre a été rappelée ci-avant. M. [L] était tenu, vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, d’une obligation de conseil concernant l’état des existants et notamment les supports de bois pourris devant recevoir les travaux des constructeurs, étant chargé de l’avant-projet définitif avec relevés de mesure, mise à jour des plans et étude sur plan quant à la faisabilité. Ainsi, au titre de la faisabilité, il lui appartenait de conseiller les maîtres de l’ouvrage sur l’état des bois et de les conseiller sur la réalisation d’une étude pour chiffrer les travaux nécessaires à la bonne réalisation du projet des maîtres de l’ouvrage. Dès lors, M. [L] engage à ce titre sa responsabilité. Sur l’indemnisation Les manquements, tant de M. [L] que de la société AN Plomberie sont à l’origine des préjudices matériels subis par les maîtres de l’ouvrage au titre des travaux de plomberie accroché sur un support inadapté et qui doivent donc être déposés. L’expert chiffre ainsi la dépose du lot plomberie pour un montant de 2 000 euros TTC. En conséquence, M. [L] et la société AN Plomberie seront condamnés, in solidum, à payer la somme de 2 000 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre des travaux de plomberie. Sur la demande de garantie formée par la société AN Plomberie contre M. [L] Eu égard aux fautes respectives de M. [L] et la société AN Plomberie décrites ci-avant, tous deux professionnels et connaissant leur domaine respectif d’intervention tandis que l’état dégradé du bien objet de la rénovation était visible, il convient de condamner M. [L] à relever et garantir M. [S] des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 50%. Sur les travaux d’électricité La demande d’indemnisation à ce titre n’est formée que contre le maître d’œuvre. Sa mission a été rappelée ci-avant. Il ressort du rapport d’expertise page 105 que l’état d’avancement des travaux d’électricité est très faible mais comporte des malfaçons dès lors que la distribution se fait de manière arbitraire, sans colonne montante prévue à cet effet ou par distribution de pieuvre. L’expert conclut que le lot est à reprendre totalement. Compte tenu du faible état d’avancement du lot électricité qui a débuté, selon le planning de travaux réalisé par le maître d’œuvre (pièce 14 demandeurs), le 29 janvier 2018, il ne peut être reproché au maître d’œuvre un défaut de suivi, celui-ci n’étant pas tenu d’une présence constante sur le chantier mais seulement régulière, le premier compte rendu de chantier étant du 8 février 2018 soit peu de temps après l’intervention de l’électricien. Pour autant, il est mis en évidence, à travers le rapport d’expertise, que M. [L], chargé de la conception de l’ouvrage et donc de sa faisabilité, n’a pas proposé un projet réaliste tenant compte de l’état de la structure existante, à savoir la forte dégradation et insuffisance de la structure bois, tandis que cet état était, pour un professionnel, visible dès la première visite sur site. Ainsi M. [L], qui a accompagné les maîtres de l’ouvrage dans leur projet d’achat de maison et rénovation, visitant le bien et les conseillant sur les travaux de rénovation à réaliser, a gravement manqué à son obligation de proposer un projet techniquement réalisable. Ce défaut de conception est directement en lien avec l’arrêt du chantier et donc l’abandon du chantier par le titulaire du lot électricité puisque cet arrêt a été provoqué par la découverte, par les maîtres de l’ouvrage, de l’insuffisance technique des travaux compte tenu de la structure de l’immeuble. Dès lors, l’absence de colonne montante ou de distribution de pieuvre est en lien avec le manquement du maître d’œuvre. L’expert chiffre le préjudice subi à hauteur de 2 000 euros correspondant au démontage des travaux réalisés. Par contre, il ne saurait être fait droit à la demande à hauteur de 13 794 euros TTC pour l’achèvement des travaux qui n’est pas justifié. En conséquence, M. [L] sera condamné à payer aux maîtres de l’ouvrage, la somme de 2 000 euros au titre de reprise des travaux d’électricité. Sur les travaux de menuiseries La demande d’indemnisation à ce titre n’est formée que contre le maître d’œuvre. Sa mission a été rappelée ci-avant. Il ressort du rapport d’expertise (pages 122 et 123) que la pose des menuiseries n’est pas conforme au DTU ni au PLU de sorte que les menuiseries doivent être déposées et évacuées. Par contre, aucun désordre n’a été constaté sur ces travaux. Si les maîtres de l’ouvrage invoquent, à l’encontre du maître d’œuvre, un défaut de suivi du chantier par le maître d’œuvre, les travaux de menuiseries étant non conformes au DTU (page 63 des conclusions), ils ne démontrent pas que ces normes DTU ont été contractualisées avec le constructeur et ainsi que le maître d’œuvre devait vérifier que ces normes étaient respectées par le constructeur sur le chantier. En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée. Sur les travaux de plâtrerie peinture La demande d’indemnisation à ce titre n’est formée que contre le maître d’œuvre. Sa mission a été rappelée ci-avant. Il ressort du rapport d’expertise (page 132) que les supports de cloisons ont été accrochés sur un bois déstructuré. Or M. [L], chargé de la conception de l’ouvrage et donc de sa faisabilité, n’a pas proposé un projet réaliste tenant compte de l’état de la structure existante, à savoir la forte dégradation et insuffisance de la structure bois, tandis que cet état était, pour un professionnel, visible dès la première visite sur site. Ainsi M. [L], qui a accompagné les maîtres de l’ouvrage dans leur projet d’achat de maison et rénovation, visitant le bien et les conseillant sur les travaux de rénovation à réaliser, a gravement manqué à son obligation de proposer un projet techniquement réalisable. Ce défaut de conception est directement en lien avec l’arrêt du chantier et donc l’abandon du chantier par le titulaire du lot électricité puisque cet arrêt a été provoqué par la découverte, par les maîtres de l’ouvrage, de l’insuffisance technique des travaux compte tenu de la structure de l’immeuble. Au titre des travaux de remise en état, l’expert indique que l’ensemble du lot est à reprendre dans sa totalité et le chiffre à 8 000 euros HT. En conséquence, M. [L] sera condamné à payer aux maîtres de l’ouvrage, la somme de 8 000 euros au titre de reprise des travaux de plâtrerie/peinture. Sur la demande d’indemnisation formée contre M. [L] au titre des frais de maîtrise d’œuvre En raison des manquements contractuels de M. [L] qui n’a pas proposé aux maîtres de l’ouvrage un projet techniquement réalisable à défaut d’avoir pris en compte l’état de la structure existante de l’immeuble, les maîtres de l’ouvrage vont devoir faire appel à une maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise à réaliser. Les frais de maîtrise d’œuvre se justifient par la nécessité de concevoir un projet tenant compte de l’existant et de suivre les travaux de multiples intervenants, s’agissant de la rénovation complète du bien des maîtres de l’ouvrage. Les maîtres de l’ouvrage justifient d’une proposition d’honoraires à la somme de 5 500 euros (pièce 11 demandeurs). En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 5 500 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre. Sur la demande d’indemnisation formée contre MM. [L], [S] et [H] au titre du coût des études techniques supplémentaires Ainsi qu’indiqué ci-avant, le maître d’œuvre, le charpentier couvreur et le maçon ont manqué à leur obligation de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage en ne les alertant pas sur l’état de la structure existante de l’immeuble et en ne leur conseillant pas de faire des études de cette structure pour proposer des travaux réalisables techniquement. Les maîtres de l’ouvrage vont ainsi devoir financer des études préalables aux travaux de reprise spécifiques, lesquelles ne se confondent pas avec les études réalisées pour les besoins du présent litige de simple diagnostic de la situation existante sur lesquelles s’est fondé l’expert judiciaire pour rendre son rapport. Les maîtres de l’ouvrage justifient du montant de l’étude béton pour 2 460 euros TTC et de l’étude structure pour un montant de 4 560 euros TTC. Par contre, la somme de 2 016 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre n’est pas justifiée, étant déjà évaluée à la somme de 5 500 euros et dû par M. [L] comme jugé ci-avant. MM. [L], [S] et [H], par leur faute respective, ont contribué au préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage tenant à la nécessité de faire réaliser des études supplémentaires pour concevoir un projet réalisable techniquement. Ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme 7 020 euros au titre des frais d’études techniques. MM. [H] et [S] sollicitent d’être garantis des condamnations prononcées contre eux par M. [L]. Eu égard aux fautes respectives rappelées ci-avant, chacun ayant manqué à son obligation de conseil vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, M. [H] sera garanti de la condamnation prononcée contre lui au titre des frais d’études techniques à hauteur d’un tiers par M. [L]. M. [S] sera également garanti de la condamnation prononcée contre lui au titre des frais d’études techniques à hauteur d’un tiers par M. [L]. Sur la demande de condamnation in solidum de MM. [L], [H], [S] et la société AN Plomberie à payer la somme de 88 460,38 euros MM [L], [H], [S] et la société AN plomberie ont manqué, ainsi que développé ci-avant, à leur obligation de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage en ne les alertant pas sur l’état de la structure existante de l’immeuble et en ne leur conseillant pas de faire des études de cette structure pour proposer des travaux réalisables techniquement. Ces fautes ont contribué aux dommages subis par Mme [F] et M. [R]. Elles ont ainsi entraîné, pour les maîtres de l’ouvrage, la nécessité de souscription d’une assurance dommage-ouvrage pour les travaux de reprise, justifié à hauteur de 4 479,24 euros TTC, quand bien même ils n’en avaient pas souscrit lors des travaux litigieux. Elles sont également liées au retard du chantier, dès lors que le projet démarré n’étant pas techniquement réalisable, du fait des manquements des constructeurs, les travaux ont dû être arrêtés et n’ont donc pu être réalisés dans un délai raisonnable. Sur ce point, le préjudice de perte de garantie sur les biens sous garantie acquis en vue de leur installation est lié au retard du chantier et sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 058,97 euros. Il est également justifié d’une plus-value de 2 000 euros pour le retard de livraison de la cuisine. Par contre, le surcoût lié au décalage entre la date d’achat et ce jour pour les modèles qui ne sont plus édités n’est justifié par aucune pièce. A défaut de démonstration de l’existence du préjudice subi quant à ce surcoût, la demande de 2 000 euros sera rejetée. La perte de la prime éco-énergie n’est pas indemnisable dès lors qu’elle pourra être perçue au titre des travaux de reprise à venir. Il est enfin réclamé un montant de 10 180,09 euros TTC de frais de maîtrise d’œuvre tandis qu’un montant de 5 500 euros, dû par M. [L], a déjà été alloué. La demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre sera en conséquence rejetée. Il sera dès lors alloué au titre du retard du chantier, une somme de 3 058,97 euros. Les fautes de MM. [L], [H], [S] et la société AN Plomberie ont entraîné, pour les maîtres de l’ouvrage des préjudices économiques. Ainsi les frais d’analyses de la société Sylva ayant permis aux maîtres de l’ouvrage de connaître le diagnostic de la structure de leur maison, analyse qui aurait dû être effectuée par les constructeurs, sont en lien avec leur manquement à leur obligation de conseil. Ils sont justifiés à hauteur de 1080 euros TTC. Il en est de même s’agissant des frais de visite et avis technique de la société Aexpert bâtiment pour un montant de 480 euros TTC. Par contre, les frais d’honoraires techniques d’assistance aux maîtres de l’ouvrage durant l’expertise constituent des frais irrépétibles, tout comme les frais de constats d’huissier du 8 juillet 2018. Quant à la déclaration préalable de travaux pour régularisation de travaux déjà réalisés, la pièce 17 à laquelle renvoient les maîtres de l’ouvrage pour justifier de l’existence de ce préjudice est insuffisante pour ce faire, aucun frais pour déclaration préalable n’y apparaissant. Quant aux frais financiers réclamés par les maîtres de l’ouvrage au titre de la réduction du prêt à taux zéro pour financer les travaux, ce prêt n’a pu être débloqué dans le délai légal de sorte que le montant des prêts a été réduit par le prêteur (ainsi qu’il sera expliqué plus précisément ci-après). Les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas l’existence d’un préjudice subi du fait de cette réduction de leurs prêts par le prêteur qui l’a opérée pour qu’ils restent éligibles au prêt à taux zéro. En l’absence de démonstration du préjudice subi en lien avec cette réduction du prêt, cette demande sera rejetée. Il sera alloué, au titre des préjudices économiques, la somme de 1 560 euros. Les fautes de MM. [L], [H], [S] et la société AN Plomberie ont entraîné, pour les maîtres de l’ouvrage un trouble de jouissance et frais de logement puisque par l’arrêt du chantier du fait du manquement des constructeurs à leur obligation de conseil, les maîtres de l’ouvrage n’ont pu s’installer dans leur maison, tandis qu’il était prévu par le maître d’œuvre une fin de chantier en mai 2018 (pièce 13). Les maîtres de l’ouvrage justifient s’acquitter d’un loyer depuis mai 2018 tandis qu’à compter de cette date, ils auraient dû intégrer leur logement et ainsi cessé d’être débiteurs de ce loyer. Le montant du remboursement de ces frais de location s’élève à la somme de 29 244 euros (pièce 22). Ils s’acquittent de l’assurance de deux logements, puisqu’ils ont dû rester en location de sorte que leur préjudice à ce titre sera réparé par l’allocation d’une somme de 696,87 euros correspondant à l’assurance d’un logement (pièce 23). Le trouble de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 29 940,87 euros. Il est justifié du versement d’intérêts intercalaires (pièce 33-25) au titre du prêt tout habitat n° 1726189 d’un montant de 17,03 euros et au titre du prêt tout habitat n° 17
Articles de loi cités
article L. 212-1 du code de la consommationarticle 786 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil énonce que le débiteurarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 132-1 du code de la consommationarticle L. 314-20 du code de la consommation. Cette ordarticle 695 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0413002fc178212f84de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA