Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0413102fc178212f84e0f
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00318 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAEC MINUTE : 25/00190 ORDONNANCE rendue le 04 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [R] [K] né le 29 Décembre 1979 à [Localité 10] Pension de famille [Adresse 5] [Localité 3] non comparant représenté par Me Magali BERTHOLIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mention: le patient a sollicité Me PACCARD pour l’assister celle-ci a indiqué au greffe ne pas être en mesure d’accepter cette mission TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ET CURATEUR Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé par courriel le 02/04/2025, observations écrites reçues le 03/04/2025 à 10h21 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Monsieur [R] [K] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [R] [K] a été admis depuis le 27/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Z] [N], son curateur; Attendu que par requête reçue le 02 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 02/04/2025 qu’il a constaté : “Patient connu du service depuis des années pour un trouble schizo-affectif avec comorbidité addictive et nombreux antécédents de tentatives de suicide, en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Ce jour, la symptomatologie reste inchangée. Le patient garde un discours désorganisé avec un enchaînement rapide des idées sans aucun lien logique. Le sommeil est perturbé, le patient dort très peu et déambule dans le service fermé. Il se montre tendu et verbalement agressif envers un autre patient. Cette agressivité est sous tendue par l’activité délirante qui reste actuellement intense et sans aucune amorce de critique possible. Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte. Adaptation du traitement psychotrope et du traitement sédatif afin de prévenir d’un passage à l’acte auto ou hétéroagressif. Monsieur [K] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complete, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”. Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 03/04/2025 qu’il a constaté que “Admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), le 27 mars 2025 Le patient est connu du service depuis des années pour un trouble schizo-affectif avec comorbidité addictive et nombreux antécédents de tentatives de suicide, en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Ce jour, M. [K] reste très délirant, persécuté, présente des hallucinations acoustico-verbales. Le risque de geste autolytique est majeur du fait de la désorganisation psychique et de son impulsivité bien connue maintenant. La restriction des stimulations parait nécessaire ainsi qu'une réadaptation thérapeutique, il a dû être placé en chambre de soins intensifs, Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte. Monsieur [K] n'apparaît pas audible à l'audience prévue demain, par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procèdure prévue à l’article L. 3211-1-2-1 du Code de la Santé Publique.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient de relever que les derniers certificats médicaux font état chez Monsieur [R] [K] d’un trouble schizo-affectif avec comorbidité addictive, qu’il est actuellement en chambre de soins intensifs et présente un état très délirant avec hallucinations, qu’il n’apparaît donc pas en capacité de consentir aux soins nécessaires à son état ; Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K] ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [K] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 8], le 04 avril 2025 Le greffier Le juge Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0413102fc178212f84e0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA