Tribunal JudiciaireChambre 3 - JEX mobilier
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - JEX mobilier — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0413102fc178212f84e1c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 932 302 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 2] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] __________________ Jugement N° : du 01 Avril 2025 RG N° : N° RG 24/04650 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YH Chambre 3 - JEX mobilier __________________ Mme [T] [C], [P] [M] contre Organisme FRANCE TRAVAIL Grosse : Me Xavier BARGE CCC : Mme [T] [M] FRANCE TRAVAIL Me Magali BERTHOLIER Me Xavier BARGE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier dans le litige opposant : Madame [T] [C], [P] [M] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE D’UNE PART, ET : FRANCE TRAVAIL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Xavier BARGE, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDEUR D’AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 5 novembre 2024, l’Organisme FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [T] [M] détenus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE en exécution d’une contrainte rendue le 15 juillet 2024 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juillet 2024. Par acte du 06 Décembre 2024, Madame [T] [M] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 21 Janvier 2025 aux fins de voir en l’état des dernières conclusions : - juger que FRANCE TRAVAIL ne pouvait pas procéder à une saisie attribution à l’encontre de Madame [T] [M], - ordonner mainlevée de la saisie attribution du 7 novembre 2024, - ordonner la restitution de la somme de 2920,93 €, - condamner FRANCE TRAVAIL à payer la somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, homologuer l’échéancier établi entre les parties en date du 01/01/2025, - en tout état de cause, condamner FRANCE TRAVAIL à payer la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Après un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. *** Madame [T] [M], représentée par son conseil, maintient oralement les demandes contenues dans ses dernières écritures. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’après avoir perçu un rappel d’indemnités versées par FRANCE TRAVAIL, elle a sollicité confirmation directement auprès de l’organisme, mais a reçu quelques mois plus tard une demande de remboursement du trop versé en contradiction avec la réponse initialement apportée. Elle explique avoir tenté une solution amiable, sans résultat. Elle considère que la saisie litigieuse lui a causé un préjudice en raison du blocage de son compte et de l’impossibilité de régler des factures courantes. Elle affirme qu’un échéancier lui a finalement été accordé, mais postérieurement à la délivrance de l’assignation. Au terme de ses dernières écritures, FRANCE TRAVAIL rappelle que la débitrice n’a jamais formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée alors qu’elle entend remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites. Il considère que la saisie est parfaitement régulière et qu’en l’absence de faute, aucune action en responsabilité ne peut aboutir. FRANCE TRAVAIL demande donc au Juge de l’exécution : - de débouter Madame [M] de ses prétentions, - de la condamner à payer une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la saisie et la demande de dommages et intérêts. L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Par ailleurs, la saisie attribution emporte, en application de l'article L.211-2 du même code, attribution immédiate des sommes détenues par le tiers saisi au profit du saisissant. L’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit cependant que "le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie". En l’espèce, FRANCE TRAVAIL agit en vertu d’une contrainte rendue le 15 juillet 2024 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juillet 2024 et qui a condamné Madame [M] à payer en principal une somme de 9323,02€ au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi. Madame [M] n’a pas formé opposition à la contrainte, de sorte que le créancier dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Ce titre faisait d’ailleurs suite à une mise en demeure du 5 juin 2024 et à un courrier préalable du 5 mars 2024 adressé à Madame [M] pour l’informer du trop perçu au titre de l’allocation au retour à l’emploi sur la période de mai 2022 à janvier 2024. Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, ce dernier courrier précise bien le motif du trop perçu, le détail des sommes dues sur la période, le délai pour rembourser, la possibilité de demander un échelonnement du remboursement, et de saisir l’instance paritaire pour demander un effacement, voire de contester le trop perçu au moyen d’un recours gracieux. Madame [M] a donc bien été informé de ses droits et des recours possibles et a d’ailleurs adressé une demande à l’instance paritaire puis au médiateur pour tenter d’obtenir une remise ou un échelonnement. Si les conditions dans lesquelles la demande de remboursement du trop perçu est intervenue révèlent une certaine négligence de la part de FRANCE TRAVAIL, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que le conseiller FRANCE TRAVAIL avait confirmé à Madame [M] le 19 janvier 2024 qu’aucune erreur n’avait été commise dans le calcul de ses droits et que la somme versée avait bien été vérifiée, l’organisme FRANCE TRAVAIL pouvait toutefois, à défaut d’opposition à la contrainte et d’exécution volontaire, mettre en oeuvre toute voie d’exécution forcée afin de recouvrer les sommes dues en application du titre susvisé. La saisie pratiquée le 5 novembre 2024, laquelle faisait d’ailleurs suite à un commandement délivré le 25 septembre 2024 et à une dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 2 octobre 2024 est donc parfaitement régulière et bien fondée, la débitrice ne justifiant pas avoir effectué le moindre versement préalable. Il sera donc jugé que la saisie contestée ne présente aucun caractère abusif, de sorte que Madame [M] sera déboutée de ses demandes de mainlevée et de dommages et intérêts. Sur l’homologation d’un échéancier. Madame [M] produit un échéancier pour le remboursement de sa dette par versements mensuels de 50,00 € par mois. Il sera toutefois souligné que le document versé aux débats ne comporte pas de signature, de sorte qu’il ne pourra être homologué en l’état. Toutefois, cette demande s’analyse comme une demande de délais de paiement et compte tenu d’une part des conditions dans lesquelles la demande de remboursement du trop perçu est intervenue, d’autre part, de la bonne foi présumée de la débitrice et non contestée, et enfin de l’absence d’opposition du créancier à l’échéancier proposé au cours de l’audience, il conviendra d’accorder à Madame [M] des délais de paiement dont les modalités seront décrites au dispositif de la présente décision. Cependant, en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, les délais ne porteront que sur le solde après déduction des sommes saisies. La défaillance de Madame [M] dans le remboursement sera sanctionnée d’une clause résolutoire. Sur les demandes accessoires. Madame [M] succombe à l’instance et supportera donc les dépens. En revanche, il n’apparaît pas équitable de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2024 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ; DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts et de toute demande indemnitaire ; AUTORISE Madame [T] [M] à s’acquitter du solde restant dû sur la créance de FRANCE TRAVAIL, après déduction des sommes saisies entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, au moyen de versements mensuels de 50 € pendant 23 mois, le solde étant exigible au terme du délai de 24 mois, sauf meilleur accord des parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, Madame [T] [M] sera déchue du bénéfice des délais accordés, le total du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse ; CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens ; DEBOUTE l’organisme FRANCE TRAVAIL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-2 du code des procédures civiles darticle L.111-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - JEX mobilier
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0413102fc178212f84e1c
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