Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0413202fc178212f84e30
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Me Claire TODESCO - 24 TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 25/00185 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXVB Minute n° Ordonnance du 04 avril 2025 Nous Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 03 Avril 2025 et au délibéré du 04 avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, Dans la procédure entre : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant, Et Monsieur [K] [T] né le 05 Février 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 26 mars 2025 à 19h15 placé sous mesure de curatelle renforcée révisée par décision du 26 septembre 2016 confiée à l’UDAF de la côte d’or, régulièrement avisée, non comparante comparant, assisté de Me Claire TODESCO désigné au titre de la permanence spécialisée, Et Monsieur [S] [J] tiers, régulièrement avisé, non comparant, Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, Vu notre saisine en date du 31 Mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique, Vu la demande d’admission en date du 26 mars 2025, Vu le certificat médical établi le 26 mars 2025 à 18h45 par le docteur [U] selon la procédure d’urgence, Vu la décision administrative rendue le 26 mars 2025 à 19h15 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 27 mars 2025, Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [C] le 27 mars 2025 à 10h, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 29 mars 2025 à 09h52, Vu la décision administrative rendue le 29 mars 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [K] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 28 mars 2025, Vu l’avis motivé du 31 mars 2025 établi par docteur [I] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 01 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte, M. [K] [T], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [6] prévue à cet effet, en audience publique, M. [S] [J], régulièrement avisé, Me Claire TODESCO, avocat assistant M. [K] [T], a été entendu en ses observations à l'audience, L’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025 à 11h00. *** 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CHU de [Localité 5] en date du 31 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [K] [T] en date du 26 mars 2025 à 19h15 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l'audience doit être déclarée régulière. 2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ; Monsieur [K] [T] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espècele chef de service de l’UDAF, selon la procédure d'urgence le 26 mars 2025 à 19h15 par le Directeur du CHU de [Localité 5] fondée sur un certificat médical émanant du docteur [U] exerçant au sein du CH de [6] en date du 26 mars 2025 à 18h45 faisant état d’un patient patient connu pour un trouble schizoaffectif en rutpure de traitement depuis une année qui apparaissait lors de l’entretien inaccessible en raison d’un discours logorrhéique, diffluent et présentant des idées délirantes de persécution, une tension interne importante et une agitation psychique. Notant que le patient refusait l’hospitalisation qui lui était proposée, il préconisait son admission en soins contraints. Durant la période d'observation, le Docteur [C] relevait dans un certificat médical établi le le 27 mars 2025 à 10h00 qu’il n’avait pu échanger avec le patient qui apparaissait dans l’opposition et compte-tenu de son état psychique, il se prononçait en faveur de la poursuite de son hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [V]dans un certificat médical établi le 29 mars 2025 à 09h52, qui relevait que le patient apparaissait toujours délirant et désorganisé et qu’il pouvait se montrer tant véhément que vulnérable. Dans son avis motivé en date du 31 mars 2025, le Dr [I] exposait que Monsieur [K] [T] qui souffrait de schizophrénie apparaissait toujours délirant et qu’il présentait des troubles de type echophrasies et schizophasie (altération du langage). Elle concluait ainsi à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. A l’audience, Monsieur [K] [T] a pas sollicité la main-levée de la mesure et tenu des propos difficilement compréhensibles. A l'audience, Maitre TODESCO n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond a porté la parole du patient qui sollicite la levée de la mesure. * * * Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Monsieur [K] [T] laquelle a connu une nouvelle décompensation de son trouble schizophrénique alors qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois, laquelle s’est traduite par des manifestations graves de type survenance d’idées délirantes à thématique de persécution avec adhésion totale, importante désorganisation psychique, agitation psychique et qu’il est apparu difficilement accessible lors des entretiens avec les psychiatres depuis son admission, ce qui s’est encore révélé à l’audience au cours de laquelle il a été difficile d’échanger sur sa situation bien qu’il ait pu exprimer sa volonté de quitter l’hôpital. Dans le même sens, les pièces médicales rapportent qu’il s’est opposé aux soins nécessaires à son état. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance puisqu’il apparait toujours désorganisé et aux prises avec un syndrôme délirant. Dès lors, l’acuité de ses troubles toujours actuels et la nécessité de parvenir à une amélioration de son état clinique justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée. PAR CES MOTIFS Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle, DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T], RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]), LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé à DIJON, le 04 Avril 2025 à 11h00. Le greffier, Le magistrat, Notification ordonnance : – Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 04 Avril 2025 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 04 Avril 2025 – Avis au curateur le 04 Avril 2025 – Avis au tiers à l'origine de la demande le 04 Avril 2025 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Avril 2025
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoienarticle L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0413202fc178212f84e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA