Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f0413402fc178212f84e74
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 4 287 361 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [M], [T] épouse [Y] c/ [Z] [T] divorcée [I] N° RG 24/00489 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPLX Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45la SELARL ETIK-AVOCATS - 103 JUGEMENT DU : 02 AVRIL 2025 JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [M], [T] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16] (GIRONDE) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 13] - [Localité 9], avocats au barreau de Dijon DEFENDEUR : Mme [Z] [T] divorcée [I] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 16] (GIRONDE) [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 4] - [Localité 10], avocats au barreau de Saint-etienne, plaidant A rendu le jugement suivant : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] [D] [S] divorcée [T] est décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 19] (21) laissant pour lui succéder ses 2 filles : - Mme [M] [T] épouse [Y], - Mme [Z] [T]. Aux termes d’un testament dressé en la forme olographe le 15 avril 2011, la défunte a institué : - Mme [M] [T] légataire à titre particulier des droits lui appartenant dans l’appartement d’[Localité 15] (Castillon) en Espagne. - Mme [Z] [T] légataire à titre particulier des droits lui appartenant dans le studio de [Localité 17] (Savoie). Ces legs ont été stipulés en avancement de part successorale. Le testament précise également que la valeur des droits légués devra être fixée à la date du décès et que si le legs consenti à l'une des filles est supérieur à la valeur de celui consenti à l'autre, celle qui aura reçu le plus devra indemniser l’autre de la différence. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, Mme [M] [T] épouse [Y] a fait assigner Mme [Z] [T] devant le président du tribunal de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 815-11 du code civil aux fins de: - dire Mme [M] [T] épouse [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, - ordonner une avance en capital d’un montant de 42 873,61 € à la charge de l’indivision successorale existant entre Mme [M] [T] épouse [Y] et Mme [Z] [T] au profit de Mme [M] [T] épouse [Y] ; - autoriser Me [N] [P], notaire a [Localité 9], membre de la SAS [P] notaires , sise [Adresse 12] à [Localité 9], ou tout autre notaire de cette société à verser à Mme [M] [T] épouse [Y] sur présentation d'une copie du jugement à intervenir la somme de 42 873,61 € ; - condamner Mme [Z] [T] à verser à Mme [M] [T] épouse [Y] une somme de 4000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ; -condamner Mme [Z] [T] à verser à Mme [M] [T] épouse [Y] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [Z] [T] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL Etik- Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures ( conclusions responsives et récapitulatives n°2) soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens et prétentions, Mme [M] [T] épouse [Y] a demandé au tribunal de: - ordonner une avance en capital d’un montant de 42 873,61 € à la charge de l’indivision successorale existant entre Mme [M] [T] épouse [Y] et Mme [Z] [T] au profit de Mme [M] [T] épouse [Y] ; - autoriser Me [N] [P], notaire a [Localité 9], membre de la SAS [P] notaires , sise [Adresse 12] a [Localité 9], ou tout autre notaire de cette société à verser à Mme [M] [T] épouse [Y] sur présentation d'une copie du jugement à intervenir la somme de 42 873,61 € ; - dire que cette avance produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage ; - condamner Mme [Z] [T] à verser à Mme [M] [T] épouse [Y] une somme de 1 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ; - débouter Mme [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [Z] [T] à verser à Mme [M] [T] épouse [Y] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] [T] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance. lesquels seront recouvrés par la SELARL Etik- Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures maintenues à l’audience (conclusions récapitulatives n°3), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et prétentions, Mme [Z] [T] a demandé au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 815-11 du code civil de : - rejeter toutes les demandes de Mme [M] [Y] ; -dire, quoi qu’il en soit, que les avances sont rapportables à la succession et revalorisées en fonction du profit subsistant et productrices d’un intérêt au taux légal ; - condamner Mme [Y] à ce rapport et aux intérêts sur les sommes avancées ; - condamner Mme [M] [Y] à régler à Mme [Z] [T] une participation de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance dont droit de distraction au profit de Me David Fouchard sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’avance L’article 815-11 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. Mme [X] [D] [S] divorcée [T] est décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 19] (21) laissant pour lui succéder ses deux filles , Mme [M] [T] épouse [Y] et Mme [Z] [T]. Par un testament du 15 avril 2011, Mme [X] [T] a institué Mme [M] [T] légataire à titre particulier des droits lui appartenant dans l’appartement d’[Localité 15] (Castillon) en Espagne et Mme [Z] [T] légataire à titre particulier des droits lui appartenant dans le studio de [Localité 17] (Savoie). Ces legs ont été stipulés en avancement de part successorale. Le testament précise également que la valeur des droits légués devra être fixée à la date du décès et que si le legs consenti à l'une des filles est supérieur à la valeur de celui consenti à l'autre, celle qui aura reçu le plus devra indemniser l’autre de la différence. Dépendent également de la succession des biens immobiliers s’agissant de terrains à [Localité 14] et [Localité 18] et d’un local commercial à [Localité 9]. Mme [M] [T] épouse [Y] sollicite sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, l’octroi d’une avance de 42 873,61 € ; elle fait valoir que le projet de compte d’administration et de gestion établi par le notaire en charge de la succession et la fiche de compte de ladite succession permettent de constater qu’après la vente des deux biens immobiliers et la déduction de l’ensemble du passif, le solde de la fiche de compte est de 90 902, 79 € tandis que le projet de compte d’attribution fait état des droits de Mme [Z] [T] à hauteur de 48 466, 75 € et des droits de Mme [M] [T] épouse [Y] à la somme de 42 420, 17 € ; qu’en dépit de la prise en compte des observations du notaire de Mme [Z] [T] en date du 8 décembre 2021, suite à un premier projet de compte d’attribution du 13 octobre 2021 et à la transmission au notaire de Mme [Z] [T] le 5 octobre 2022 d’un nouveau projet, Mme [Z] [T] n’a pas donné suite. Mme [Z] [T] s’oppose à l’avance sollicitée en faisant notamment valoir que la succession se compose également de biens immobiliers toujours en indivision, que la succession n’est pas réglée, qu’elle n’exclut pas de se faire attribuer certains biens, qu’elle n’a jamais souhaité demeurer en indivision ; que la question du partage du mobilier n’a pas été réglée ; que Mme [Y] aurait du engager une procédure de liquidation partage et que c’est Mme [Z] [T] qui a saisi le juge du fond d’une action en partage. Il est constant que le partage amiable n’a pas abouti alors que Mme [X] [T] est décédée le [Date décès 8] 2018 et qu’elle avait pris des dispositions testamentaires pour s’assurer que ce partage ait lieu de façon égalitaire entre ses deux filles. Il résulte du second projet de compte de liquidation, ce qui n’est pas contesté, que le passif de la succession a été réglé et qu’il existe des fonds disponibles qui seront à partager entre les deux sœurs ; les autres biens indivis sont des terrains et un local commercial qui devront faire l’objet d’un partage, soit amiable , soit judiciaire, Mme [Z] [T] ayant suite à l’assignation en procédure accélérée au fond de sa sœur, assigné cette dernière au fond en liquidation partage. Mme [M] [Y] fait valoir qu’elle est mariée sous le régime de la séparation des biens et dispose d’une faible pension de retraite, ce qui justifie sa demande d’avance en capital. En application de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ; cette avance en capital ne constitue pas pour autant un partage partiel et ne doit pas excéder les droits du coindivisaire dans la succession. Dès lors, en tenant des fonds disponibles, de l’absence de passif, des biens immobiliers restant à partager et des contestations de Mme [Z] [T] quant au sort des biens meubles, il convient de faire droit à la demande de Mme [M] [Y] à hauteur de 30 000 €. Mme [Z] [T] demande que cette avance soit rapportée à la succession, revalorisée en fonction du profit subsistant et productrice d’un intérêt au taux légal. Il y a lieu de constater que ces demandes relèvent de la compétence du juge chargé du partage et non du président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond qui statue sur une demande d’avance et qui n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la méthode d’évaluation de la dette de restitution de l’avance en capital et sur les intérêts dus, sur lesquels il sera statué au moment du partage. Mme [Z] [T] est dès lors déclarée irrecevable et est déboutée de ses demandes de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il ne résulte pas des écritures et des pièces versées aux débats que Mme [Z] [T] ait fait preuve d’une résistance abusive et Mme [M] [Y] qui avait limité sa demande dans ses dernières écritures à la somme de 1 € de ce chef est déboutée de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [Z] [T] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Etik- Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort : Vu l'article 815-11 du code civil ; Ordonne une avance en capital d’un montant de 30 000 € à la charge de l’indivision successorale existant entre Mme [M] [T] épouse [Y] et Mme [Z] [T] au profit de Mme [M] [T] épouse [Y] ; Autorise en conséquence Me [N] [P], notaire à [Localité 9], membre de la SAS [P] notaires , sise [Adresse 12] à [Localité 9], ou tout autre notaire de cette société à verser à Mme [M] [T] épouse [Y] sur présentation d'une copie du jugement à intervenir la somme de 30 000 € ; Déboute Mme [M] [T] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déclare les demandes de Mme [Z] [T] relatives au rapport et aux intérêts irrecevables ; Déboute Mme [Z] [T] de ses demandes ; Condamne Mme [Z] [T] à verser à Mme [M] [T] épouse [Y] une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [T] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL Etik-Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 815-11 du code civilarticle 815-11 du code civil prévoit que le présidenarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 815-11 du code civil aux fins dearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 815-11 du code civil de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f0413402fc178212f84e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA