Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f045e202fc178212f85e7d
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/02193 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [X] [I] [S] [R] épouse [H] née le 26 Juillet 1994 à BANGUI (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) 37 Avenue Corneille 57360 AMNEVILLE de nationalité Centrafricaine représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3223 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [K] [H] né le 13 Mars 1984 à NGBANDINGA (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) 37 Avenue Corneille 57360 AMNEVILLE non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI (1-2) le Monsieur [K] [H] né le 13 mars 1984 à Ngbandinga (REPUBLIQUE CENRRAFRICAINE) et Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] née le 26 juillet 1994 à Bangui (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) se sont mariés le 25 septembre 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de Bangui (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [W] [M] [H] né le 11 février 2017 à Thionville (57), - [L] [Z] [H] né le 25 février 2020 à Thionville (57). Par assignation en date du 4 septembre 2023, Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré la juridiction compétente et dit que la loi française est applicable, - autorisé les époux à résider séparément, - attribué Monsieur [K] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 37 Avenue Corneille, 57360 AMNEVILLE ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur, - accordé à Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, - attribué à Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C4 PICASSO, - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours, - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H], - dit que Monsieur [K] [H] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : * les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ; * durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, - constaté l’impécuniosité de Monsieur [K] [H], - débouté Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] de sa demande en contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - débouté Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels suivants relatifs aux enfants, consentis par les deux parents : frais scolaires, frais de voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, ainsi que frais de loisirs, - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 septembre 2024, signifiées à étude de Commissaire de justice à l’époux le 19 septembre 2024 , Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, : - la mention du divorce sur les actes de l’Etat civil, - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - le renvoi des parties, au besoin, devant le Tribunal Judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs, - l’autorisation pour Madame [S] [R] épouse [H] de faire usage du nom marital à l’issue à l’issue de la procédure de divorce, - l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - la fixation de la résidence habituelle étant fixée chez la mère, - l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer exclusivement à l’amiable, les frais de trajets étant supportés par Monsieur [H], - sauf à constater son état d’impécuniosité, la condamnation de Monsieur [H] à verser à Madame [H] une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants de 150 € par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 €, prestations sociales non comprises en sus, et notamment revesement du complément familial par Monsieur, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire, - un partage par moitié entre les parents des frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, frais de loisirs consentis par les deux parents, - la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande, - le constat de ce que Madame [S] [R] épouse [H] a été admise au bénéfice d’une aide juridictionnelle totale selon décision n°2023/3223 du 05.09.2023, - l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens. Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] fait valoir que l’époux a quitté le domicile conjugal il y a plus d’un an et qu’il vit désormais en Centrafrique. Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [K] [H] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant ensuite été prorogé. Par jugement en date du 4 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et le dossier clôture par ordonnance du même jour et mis en délibéré à même date. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. Sur les éléments d'extranéité : En l'espèce, Monsieur [K] [H] est de nationalité française, Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] est de nationalité centrafricaine, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce. Sur la compétence de la juridiction : La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, - la résidence habituelle du défendeur, - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question ; b) de la nationalité des deux époux » Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés. En l'espèce, la demanderesse réside toujours à l’ancienne résidence commune des époux, laquelle est situé à AMNEVILLE LES THERMES (57). En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [K] [H] et Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H]. Sur la loi applicable au divorce : Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu'à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, la demanderesse a saisi le Tribunal judiciaire de Metz. La loi française est donc applicable au divorce conformément à l'article 8 d) de ce règlement. Sur la loi applicable à la responsabilité parentale La loi applicable aux modalités d'exercice de l'autorité parentale est déterminée par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants qui en son article 17 dispose que : « L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence. » En l'espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France, la loi française est donc applicable aux demandes des parties relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Sur la loi applicable aux obligations alimentaires La loi applicable en matière de contribution à l'entretien et l'éducation est déterminée par le Règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaires qui en son article 15 dispose que : « La loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. » La France, Etat membre de l'Union Européenne, est par ailleurs liée par le Protocole de La Haye. La loi applicable est donc déterminée par le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui prévoit en son article 3 que : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. 2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. » En l’espèce, la résidence habituelle du créancier se trouve en France, la loi française est dès lors applicable au litige. SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En vertu des articles 229 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile, le fondement de la demande en divorce est exclusif (sauf exceptions prévues par les articles 247 et suivants ne correspondant pas au cas d’espèce). Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il est établi par la demanderesse que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 04 septembre 2023, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce, par la production d’une attestation de son bailleur qui témoigne du fait que l’épouse réside au domicile avec ses trois enfants depuis cette date. En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d'instance, cette juridiction n’existant plus - pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Compte tenu du jeune âge des enfants, il sera fait droit à sa demande. * * * CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs. SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l'exercice de l'autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En l'espèce, les conditions légales étant réunies, et en l'absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT L'article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre. L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, la demanderesse soutient que le père est retourné vivre en Centrafrique mais n’en justifie aucunement et ne démontre pas que le père n’exerce aucun droit à l’égard de ses enfants. Ainsi, en l’absence de changements survenus dans la situation des parties et des enfants, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite et d'hébergement usuel, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. * * * Par décision du 07 décembre 2023, le magistrat conciliateur a constaté l’impécuniosité du père et a débouté la mère de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants : Pour le père : La demanderesse a fait valoir que l’époux a une formation de paysagiste mais qu’il se trouve dépourvu d’emploi et a déclaré ignorer sa situation financière. Il résulte cependant du budget mensuel établi par celle-ci (pièce 5) que l’époux perçoit un revenu de solidarité active à hauteur de 526 euros. Pour la mère : > concernant ses revenus : - un revenu mensuel de 1400 euros en qualité d’aide-soignante en milieu hospitalier (selon le cumul net imposable du bulletin de paie d’avril 2023), étant toutefois précisé qu’elle a démissionné de son emploi et ne perçoit plus aucun revenu dès lors qu’elle affirme ne pas disposer de droit à l’égard de POLE EMPLOI (non justifié) ; > concernant ses charges : Elle ne fait pas état de charge fixe mensuelle incompressible particulière, étant précisé qu’elle vit toujours sous le même toit que l’époux et qu’elle précise qu’elle va partir. Il résulte toutefois de son budget mensuel (pièce 5) que les époux assument un loyer mensuel en principal et charges de 446 euros au titre du domicile conjugal. * * * Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision. Concernant la situation de Monsieur [K] [H] : Bien que régulièrement convoqué par acte de Commissaire de Justice, Monsieur [K] [H] n'a pas constitué avocat. Il n’a en outre communiqué aucune pièce à la Juridiction. C’est donc de son seul fait si la Juridiction est contrainte de statuer dans l’ignorance de sa situation financière. Concernant la situation de Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] : Aucune pièce financière récente n’a été produite pour justifier de la situation actuelle de Madame [I] [X] [U] épouse [H]. * * * Compte tenu de l’absence de nouveaux éléments survenus depuis la décision sur mesures provisoires, il convient de constater à nouveau l’impécuniosité de Monsieur [K] [H] et de débouter Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il y a lieu de condamner Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 04 septembre 2023, Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 07 décembre 2023, Vu l’article 237 du code civil ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [K] [H] né le 13 mars 1984 à Ngbandinga (REPUBLIQUE CENRRAFRICAINE) et de Madame [I] [X] [S] [R] née le 26 juillet 1994 à Bangui (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) mariés le 25 septembre 2015 à Bangui (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; AUTORISE Madame [I] [X] [S] [R] à conserver l’usage du nom marital ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [W] [M] [H] né le 11 février 2017 à Thionville (57) et [L] [Z] [H] né le 25 février 2020 à Thionville (57) sera exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment : -prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants, -respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, -respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, -dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [I] [X] [S] [R] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [K] [H] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : - les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour Monsieur [K] [H] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [K] [H] et le dispense de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à son retour à meilleure fortune ; DÉBOUTE Madame [I] [X] [S] [R] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [L] ; DÉBOUTE Madame [I] [X] [S] [R] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants : CONSTATE que Madame [I] [X] [S] [R] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 5 septembre 2023 ; CONDAMNE Madame [I] [X] [S] [R] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Madame Carine BOUREL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 264 du Code civil dispose quarticle 1127 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 371-1 du Code civilarticle 267 du Code civil prévoit quARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 267 du code civilarticle 388-1 du Code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 237 du code civilarticle 257-2 du code civil.article 4 du Code de procédure civile sur lesquarticle 1115 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil que dans toute procédur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f045e202fc178212f85e7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA