Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f045e502fc178212f85e9e
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00789 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Monsieur [U] [O] [J] [Y] né le 13 Juin 1971 à METZ (57000) 39 rue de la Falogne Appartement 30 57070 METZ de nationalité Française représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405 Madame [M] [E] épouse [Y] née le 10 Mai 1993 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE) domiciliée : chez Madame [Z] [E] 39 rue de la Falogne Appartement 31 57070 METZ de nationalité Algérienne représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007237 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Aurélie DEFRANOUX (2) Me Laurent MULLER (2) le Monsieur [U] [O] [J] [Y] né le 13 juin 1971 à Metz (57) et Madame [M] [E] épouse [Y] née le 10 mai 1993 à Ain Temouchent (ALGERIE) se sont mariés le 17 janvier 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de Ain Temouchent (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe enregistrée le 26 mars 2024, Monsieur [U] [O] [J] [Y] et Madame [M] [E] épouse [Y] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance. Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil : - la transcription du divorce en marge des registres de l’état civil, - la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande, - la révocation des avantages matrimoniaux, - le constat de ce qu’elles ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Juge de la mise en état a constaté l’absence de demande de mesures provisoires, ordonné la clôture de la procédure et le renvoi à l’audience du 12 novembre 2024. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les éléments d'extranéité : En l'espèce, Monsieur [U] [O] [J] [Y] est de nationalité française, Madame [M] [E] épouse [Y] est de nationalité algérienne, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce. Sur la compétence de la juridiction : La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, - la résidence habituelle du défendeur, - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question ; b) de la nationalité des deux époux » Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situe à Metz (57). En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [U] [O] [J] [Y] et Madame [M] [E] épouse [Y]. Sur la loi applicable au divorce : Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu'à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, les parties ont saisi le Tribunal judiciaire de METZ. La loi française est donc applicable au divorce conformément à l'article 8 d) de ce règlement. Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs en date du 02 février 2024 que Monsieur [U] [O] [J] [Y] et Madame [M] [E] épouse [Y] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [U] [O] [J] [Y] et Madame [M] [E] épouse [Y] en application des articles 233 et 234 du code civil. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [E] épouse [Y] et Monsieur [U] [O] [J] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir le tribunal judiciaire pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande contraire. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [M] [E] épouse [Y] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l'usage du nom de Monsieur [U] [O] [J] [Y]. SUR LES DÉPENS Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Compte tenu de l’accord des parties, il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu la requête conjointe en divorce en date du 26 mars 2024, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [U] [O] [P] [Y] et Madame [M] [E] épouse [Y] en date du 02 février 2024, DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [U] [O] [J] [Y] né le 13 juin 1971 à Metz (57) et de Madame [M] [E] née le 10 mai 1993 à Ain Temouchent (ALGERIE) mariés le 17 janvier 2022 à Ain Temouchent (ALGERIE) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par eux. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
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- 4 avril 2025
Référence
67f045e502fc178212f85e9e
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