Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0461d02fc178212f85fd2
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00419 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRHL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [L] [K] épouse [F] née le 07 Mai 1957 à BRETTNACH (57320) 9 Rue de Tromborn 57320 OBERDORFF de nationalité Française représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : 11C105 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005346 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [T] [C] [F] né le 19 Novembre 1955 à CREUTZWALD (57150) 1A Rue de la Forêt 57550 FALCK de nationalité Française non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2) le Monsieur [T] [C] [F] né le 19 novembre 1955 à Creutzwald (57) et Madame [L] [K] épouse [F] née le 07 mai 1957 à Brettnach (57) se sont mariés le 10 juillet 1976 devant l'officier d'état civil de la commune de Brettnach (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union, majeurs et autonomes : - [X] [F] né le 15 janvier 1990 à Saint-Avold (57), - [R] [F] née le 10 mai 1995 à Saint-Avold (57). Par assignation en date du 09 février 2024, Madame [L] [K] épouse [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte de saisine, Madame [L] [K] épouse [F] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment : - donné acte aux époux de ce qu’ils vivent séparément ; - attribué à Madame [L] [K] épouse [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 09 Rue de Tromborn, 57320 OBERDORFF, ainsi que du mobilier du ménage ; - dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ; - attribué à Madame [L] [K] épouse [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT immatriculé EE-366-PF ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ; - condamné Monsieur [T] [C] [F] à verser à Madame [L] [K] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours, avec indexation ; - débouté Madame [L] [K] épouse [F] de sa demande tendant à voir augmenter de manière automatique le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au titre du devoir de secours à 400 euros par mois à compter de la vente du domicile conjugal ; - dit que Madame [L] [K] épouse [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement, à hauteur de 200 euros par mois, des échéances mensuelles de 620 euros afférentes au crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel ; - dit que Monsieur [T] [C] [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes ; * le remboursement, à hauteur de 420 euros par mois, des échéances mensuelles de 620 euros afférentes au crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel ; * les échéances mensuelles des contrats de prêt CETELEM éventuellement souscrits par ce dernier ; - renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ; - invité Madame [L] [K] épouse [F] à conclure et à faire signifier ses conclusions à Monsieur [T] [C] [F], à défaut de constitution d'un avocat pour ce dernier. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 août 2024 et signifiées à la partie défenderesse le 09 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [K] épouse [F] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, et en outre : - la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ; - la condamnation de Monsieur [F] à verser 5.000€ à Madame [F] née [K], pour les dommages et intérêts résultant du choc et des circonstances particulières des fautes commises par l’époux, à l’origine du divorce ; - le constat de ce que Madame [L] [F] née [K] sollicite de la présente juridiction l’autorisation de continuer à avoir la jouissance du nom marital après le prononcé du divorce ; - le constat de ce que Madame [L] [F] née [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - la fixation de la date des effets du divorce à la date de séparation effective des parties, à savoir au 18 août 2023 ; - la condamnation de Monsieur [T] [F] à verser à Madame [L] [F] née [K] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 400€ par mois, avec indexation habituelle ; - qu’il soit statué comme de droit sur les frais et dépens. Madame [L] [K] épouse [F] fait valoir que l’époux a été pénalement condamné pour des violences commises à son égard. Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [T] [C] [F] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé au 25 février 2025, puis au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Conformément à l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 215 prévoit par ailleurs que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. À l’appui de sa demande en divorce, [L] [K] épouse [F] invoque les actes de violences commis par Monsieur [T] [C] [F] à son encontre. Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment par le jugement du Tribunal correctionnel de METZ rendu le 04 octobre 2024, par lequel Monsieur [F] a été reconnu couple des faits de violences aggravées. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [T] [C] [F]. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que Madame [L] [K] épouse [F], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 257-2 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [K] épouse [F] et Monsieur [T] [C] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétent – et non plus le tribunal d'instance, cette juridiction n’existant plus - pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 18 août 2023. Aucune poursuite de la collaboration des époux n'étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [L] [K] épouse [F] en date du 22 août 2024, L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Conformément à l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. L'article 276 dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce. Sur la situation de Monsieur [T] [C] [F] Concernant ses revenus : - une pension de retraite d’un montant mensuel de 1900 euros (selon les déclarations de Madame [K] épouse [F]), étant toutefois précisé que l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 met en avant une pension de retraite mensuelle moyenne de 1732 euros ; Concernant ses charges : - le remboursement de mensualités pour un crédit CETELEM dont le montant n’est pas justifié ; - le remboursement d’une partie de la mensualité au titre du regroupement de crédits dont la mensualité totale s’élève à 620,13 euros, à hauteur de 400 euros selon l’ordonnance sur mesures provisoires, étant toutefois précisé que l’épouse indique y contribuer à hauteur de 120,13 euros, soit 500 euros restant à la charge de l’époux. Sur la situation de Madame [L] [K] épouse [F] Concernant ses revenus : - une pension de retraite d’un montant mensuel de 1105,41 euros (selon déclaration sur l’honneur), étant précisé que l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 met en exergue une pension mensuelle moyenne de 1089 euros ; Concernant ses charges : - le remboursement d’une partie de la mensualité au titre du regroupement de crédits dont la mensualité totale s’élève à 620,13 euros, à hauteur de 120,13 euros par mois (selon déclaration sur l’honneur) Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes ...), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. * * * Madame [K] épouse [F] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 400 euros par mois. Elle ne chiffre aucune demande de prestation compensatoire en capital. S’il est constant que les droits à la retraite des époux sont connus dès lors qu’ils perçoivent chacun des revenus à ce titre, et que le montant de leur pension respective connaît une disparité, il convient de relever que leurs charges doivent également être prises en compte dans l’appréciation de la disparité découlant du mariage. Aussi, il n’est pas démontré que la différence de montant des pensions de retraite perçues s’explique par des choix effectués par les époux dans le cadre de leur vie commune au détriment de l’épouse. Par ailleurs, l’article 276 du Code civil prévoyant le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère conditionne celle-ci à l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins. Si Madame [K] épouse [F] est âgée de 67 ans, elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins. En conséquence, et en l’absence de demande de prestation compensatoire sous forme de capital ou de versements périodiques, Madame [K] épouse [F] sera déboutée de sa demande. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [L] [K] épouse [F] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Monsieur [T] [C] [F], non comparant, n’a pu par définition prendre position sur cette demande. S’il est constant que le mariage a duré 48 ans et que deux enfants, désormais majeurs sont issus de cette union, il n’est pas démontré un intérêt légitime et particulier à la conservation de l’usage du nom marital par l’épouse. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les dommages et intérêts Madame [L] [K] épouse [F] sollicite de ce chef une somme de 5000 euros, sans precision du fondement de sa demande. Elle évoque le choc et les circonstances particulières des fautes commises par l’époux étant à l’origine du divorce. Toutefois, il convient de relever que l’épouse s’est constituée partie civile dans le cadre de la procedure pénale, de sorte que la juridiction est d’ores et déjà saisie de sa demande au titre de la réparation de son prejudice resultant de la faute commise par l’époux. Une expertise psychologique est sollicitée dans le cadre de la procedure sur intérêts civils. Ainsi, et en raison du principe de la reparation intégrale du préjudice, il convient de débouter Madame [L] [K] épouse [F] de sa demande. SUR LES DÉPENS Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991. Monsieur [T] [C] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 09 février 2024, Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 mai 2024, Vu l’article 242 du code civil ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de : Monsieur [T] [C] [F] né le 19 novembre 1955 à Creutzwald (57) et de Madame [L] [K] née le 07 mai 1957 à Brettnach (57) mariés le10 juillet 1976 à Brettnach (57) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 août 2023 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande d’usage du nom marital ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] [F] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par eux. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0461d02fc178212f85fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA