Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0474802fc178212f86309
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 295 473 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/01895 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFLG LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5] JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DEMANDEUR: S.A. -PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie SILLERES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [P] [T], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-008811 du 02/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représentée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 06 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie SILLERES Copie certifiée delivrée à : Me Laetitia GARCIA Le 03 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2021 ayant pris effet le 01 février 2021, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [P] [T] un logement situé [Adresse 2], avec garage n°25 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial total à hauteur de 560,68? euros, outre une provision sur charges mensuelle et un dépôt de garantie à hauteur de 560 euros. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué en date du 01 février 2021. Par courrier en date du 10 février 2023, Madame [P] [T] a délivré congé et a indiqué quitter le logement en date du 19 février 2023. Un état des lieux de sortie a été réalisé en date du 31 mars 2023, en l’absence de Madame [P] [T], par procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, la SA PROMOLOGIS a, mis en demeure Madame [P] [T] d’avoir à régler la somme de 5 681,58 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Madame [P] [T], devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 14 octobre 2024, aux fins de la voir condamner aux sommes suivantes : 3 286,85 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 31 mars 2023, date à laquelle Madame [P] [T] a quitté les lieux, 2 394,73 euros au titre des frais de remise en état du logement, 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Après la mise en place d’un calendrier de procédure et un renvoi, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience de plaidoirie du 06 février 2025. A cette audience, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil qui a déposé, a sollicité : La S.A PROMOLOGIS demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [P] [T] y compris celle au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et prononcer la condamnation de Madame [P] [T] à la somme de 5 598.19 € en principal dont : 3 203.46 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 2 954.73 € au titre des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, Validation des délais de paiement sur 36 mois avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des engagements, 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamnation de Madame [T] aux dépens.L'exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, Madame [P] [T], également représentée par son conseil qui a déposé, a conclu : Vu les articles 24 de la loi du 06.07.1989 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles L. 412-3 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution Vu l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les présentes conclusions n°2 et les pièces versées aux débats Débouter la S.A PROMOLOGIS de toutes prétentions contraires 1) Sur les loyers impayés Dire et juger que Mme [T] est de bonne foi et bien fondée à solliciter des délais de paiement Ainsi : Tenant les capacités financières de Mme [T] Octroyer à Mme [T] les plus larges délais de paiements, Échelonner sur trois années les paiements, DEDUIRE la somme de 82,24 € somme due à Mme [T] au titre de la régularisation de charges de la dette locative 2) Sur les travaux Débouter la S.A PROMOLOGIS de ses demandes formulées au titre des dégradations et travaux de réfection, aucune dépense n'étant justifiée 3) Sur le dépôt de garantie ORDONNER le remboursement du dépôt de garantie avec majoration de 10 % du montant du loyer depuis le mois d'avri1 2023 en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie Ordonner la compensation, au besoin du dépôt de garantie majoré et de la dette locative ORDONNER le remboursement de la somme de 56,58 € au titre du trop-perçu du dépôt de garantie Dans tous les cas : Condamner la S.A PROMOLOGIS au paiement de 1.000,00 € au titre au titre de l'article 37 de la loi de 1991 à Me GARCIA en contrepartie de la renonciation à la contribution de l'État ; ' Condamner la S.A PROMOLOGIS aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur les réparations locatives En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la SA PROMOLOGIS fait valoir avoir imputé le dépôt de garantie à restituer à Madame [P] [T] à hauteur de 560 euros sur la somme due au titre des réparations locatives. Le dépôt de garantie étant insuffisant au regard du montant des réparations locatives, la SA PROMOLOGIS sollicite également la condamnation de l’ancienne locataire à lui verser la somme de 2 954,73 euros à ce titre, après déduction du dépôt de garantie. Sur le nettoyage du logement, incluant le retrait des étagères et du linoléum Sur le nettoyage Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 31 mars 2023 que « Dans l’ensemble, l’appartement est sale. Le sol est couvert de poussière et de saletés ». Ledit procès-verbal relève que, dans le séjour, « Le radiateur […] est couvert de poussière » et « les encadrements sont sales, couverts de traces de scotch et de marques noires », dans la cuisine « Présence d’un meuble évier, sale, couvert de tartre » et « Présence d’une bouche VMC sale », dans la salle de bain « Présence d’un lavabo équipé d’un mitigeur, le tout recouvert de tartre », « La baignoire est sale, présence de moisissure au niveau des joints périphériques » et « Présence d’un mitigeur et d’une pomme de douche recouverts de tartre », dans la chambre n°1 « l’encadrement de la fenêtre est sale », dans la chambre n°2 « Le radiateur est couvert de poussière » et, sur le terrasse « Les murs sont crépis et présentent de nombreuses traces noires ». Il constate également de nombreuses traces d’adhésif dans plusieurs pièces du logement. Il ressort par ailleurs des photographies annexées au procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie que de nombreux objets, notamment de la vaisselle, une caisse pour chat ou encore des cartons, ont été laissés par Madame [P] [T]. Sur les étagères à retirer Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 31 mars 2023 que des étagères sont présentes dans le hall d’entrée, dans le séjour, dans la cuisine ou encore dans les toilettes. Lesdites étagères ne sont pas mentionnées dans l’état des lieux d’entrée en date du 01 février 2021. Madame [P] [T] est donc redevable au titre du retrait des étagères. Sur le retrait du linoléum imitation parquet dans la salle de bain Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 31 mars 2023 que, dans la salle de bain « Au sol, présence d’un linoléum collé recouvrant partiellement le carrelage de la salle de bain. Le tout est excessivement sale ». L’état des lieux d’entrée en date du 01 février 2021 précise quant à lui que le sol est en carrelage. Il convient ainsi de considérer que le linoléum a été installé par Madame [P] [T]. Madame [P] [T] est donc redevable au titre du retrait du linoléum de la salle de bain. La SA PROMOLOGIS verse aux débats : une facture de la SAS PLD PROPRETE & SERVICE en date du 30 avril 2023 pour un montant de 541,20 euros TTC, incluant le démontage des étagères, l’évacuation des encombrants et le nettoyage du logement une facture de la SAS QSE QUALITE ENTRETIEN SERVICES en date du 29 juin 2023 pour un montant de 478,80 euros TTC, incluant le retrait du linoléum et le nettoyage du logement. Il convient de constater que la SAS PROMOLOGIS sollicite doublement la condamnation de Madame [P] [T] à lui rembourser les frais de ménage, au titre de la facture de la SAS PLD PROPRETE & SERVICE et au titre de la facture de la SAS QSE QUALITE ENTRETIEN SERVICES. Les factures desdites entreprises ne permettent cependant aucunement de chiffrer les différentes prestations. Il convient par conséquent d’évaluer la somme due par Madame [P] [T] à la SA PROMOLOGIS au titre du nettoyage du logement, incluant le retrait des étagères et du linoléum, à la somme de 800 euros. Sur les portes du placard du séjour Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 31 mars 2023 que, dans le salon, « Présence d’un placard dépourvu de porte coulissante » et « Deux portes de placard sont posées sur le sol ». Il ressort par ailleurs des photographies annexées audit procès-verbal de constat que la locataire a procédé au retrait des portes de placard, ces dernières étant posées au sol. Il convient néanmoins de constater que l’état des lieux d’entrée en date du 01 février 2021 mentionne des rails de guidage et des galets de roulement vétustes. Cette dépense ne sera par conséquent pas mise à la charge de la locataire. Sur le radiateur du séjour Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 31 mars 2023 que, dans le séjour, « Le radiateur est absent ». L’état des lieux d’entrée en date du 01 février 2021 indique quant à lui, dans le séjour, la présence de deux radiateurs électriques. Madame [P] [T] est donc redevable de la somme de 116,17 euros au titre du remplacement du radiateur retiré dans le séjour. Sur le remplacement de la douille de la cuisine Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 31 mars 2023 que, dans la cuisine, « La douille est absente ». L’état des lieux d’entrée en date du 01 février 2021 précise quant à lui, dans la cuisine, « Douille non conforme ». Cette dépense ne sera par conséquent pas mise à la charge de la locataire. Sur le rebouchage des trous dans les murs Le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 31 mars 2023 fait état de nombreux trous dans les murs, dans l’ensemble du logement. L’état des lieux d’entrée en date du 01 février 2021 ne mentionne quant à lui aucun trou. La SA PROMOLOGIS verse aux débats une facture de la SAS QSE QUALITE ENTRETIEN SERVICES en date du 15 avril 2023 pour un montant total de 2 731,34 euros, dont 261,94 euros concernant le rebouchage des trous dans les murs. Madame [P] [T] est donc redevable de la somme de 261,94 euros au titre du rebouchage des trous dans le logement. Sur la remise en peinture Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 31 mars 2023 que la teinte des murs et/ou plafonds n’est pas homogène dans le hall d’entrée, le couloir, les toilettes, la salle de bain, la chambre n°1 ou encore dans la chambre n°2. Il précise notamment, pour les toilettes, qu’« une couleur bleue est visible par transparence ». Il relève également que, dans la chambre n°1, « le plafond est […] en état d’usage » et constate de nombreuses traces d’adhésif dans plusieurs pièces du logement. La SA PROMOLOGIS verse aux débats une facture de la SAS QSE QUALITE ENTRETIEN SERVICES en date du 15 avril 2023 pour un montant total de 2 731,34 euros, dont 2 221,85 euros concernant les travaux de peinture. L’état des lieux d’entrée en date du 01 février 2021 indique cependant une peinture vétuste dans la salle de bain et l’entrée, un crépis mal fait dans la cuisine et le séjour, le « manque pan 4 bas de mur » et des « éclats en bas de porte » dans les WC et une peinture en bon état dans le couloir et la chambre n°2. Il convient par ailleurs de prendre en compte la vétusté du logement, c’est-à-dire l’usure lié à l’usage normal du logement. La teinte non homogène des murs ne peut en effet être imputée à un défaut d’entretien de la locataire, mais résulte de l’usure normale des peintures, et ce d’autant plus que l’état des lieux d’entrée relevait déjà la vétusté de certaines peinture. Il convient par conséquent de considérer que Madame [P] [T] est redevable uniquement de la somme de 200 euros au titre des travaux de peinture, correspondant aux peintures devant être refaites en raison des traces d’adhésif. En définitive, Madame [P] [T] se trouve donc redevable de la somme de 800 + 116,17 + 261,94 + 200 = 1 378,11 euros au titre des frais de remise en état du logement, incluant le nettoyage du logement, avec retrait des étagères et du linoléum, le chambre d’un radiateur, le rebouchage des murs et les travaux de peinture. La SA PROMOLOGIS était par conséquent fondée à conserver la somme versée lors de l’entrée dans les lieux à hauteur de 560 euros au titre du dépôt de garantie et à la déduire de la somme demandée à la locataire au titre des frais de remise en état. Il convient donc de déduire de la somme due par la locataire au titre des travaux de remise en état, à savoir 1 378,11 euros, la somme de 560 euros conservée par la SA PROMOLOGIS au titre du dépôt de garantie. Après compensation et déduction du dépôt de garantie, Madame [P] [T] sera par conséquent condamnée à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 818,11 euros au titre des travaux de remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024. Sur les loyers impayés Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SA PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Madame [P] [T] à lui verser la somme de 3 203,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2023, date de libération des lieux par la locataire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Elle verse aux débats un relevé de compte locatif en date du 04 novembre 2024 duquel il ressort que Madame [P] [T] reste devoir la somme de 3 203,46? euros au titre des loyers et charges impayés, hors prise en compte du dépôt de garantie déjà imputé sur les réparations locatives, arrêtés au 04 novembre 2024. Ledit décompte prend en compte les régularisations intervenues postérieurement au 31 mars 2024, en faveur de Madame [P] [T], à savoir 62,30 euros au titre de la régularisation des charges locatives 2022, 67,98 euros au titre de la régularisation des fluides 2022, 48,27 euros au titre de la régularisation des charges locatives 2023 et 35,12 euros au titre de la régularisation des fluides 2023, soit la somme totale de 213,67 euros, et les déduit de la somme due au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2023. Madame [P] [T] sera donc condamnée à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 3 203,46 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 04 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024. Sur la demande reconventionnelle au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration L'article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard sauf si le défaut de restitution est la conséquence de la faute du locataire. En l’espèce, au regard des travaux de remise en état ayant été nécessaires à la suite du départ de Madame [P] [T], la SA PROMOLOGIS était fondée à conserver l’entier dépôt de garantie versée par la locataire. La SA PROMOLOGIS était par ailleurs fondée à solliciter un dépôt de garantie à hauteur de 560 euros correspondant au total des loyers du logement et du garage. Madame [P] [T] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de délais En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoyant la possibilité pour le juge d’octroyer des délais de paiement sur 36 mois n’est quant à lui applicable qu’en cas de procédure de résiliation de bail et d’expulsion fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, Madame [P] [T] sollicite que des délais de paiement de 36 mois lui soient accordés afin de solder la dette. La SA PROMOLOGIS indique dans ses conclusions ne pas s’y opposer. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif. Il convient néanmoins de souligner que l’article 1343-5 du code civil ne permet pas au tribunal d’accorder à la locataire des délais de paiement supérieurs à 24 mois. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [P] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : DIT que Madame [P] [T] est redevable à l’égard de la SA PROMOLOGIS de la somme de 1378,11 euros au titre des dégradations ; DIT que la SA PROMOLOGIS est redevable à l’égard de Madame [P] [T] de la somme de 560 euros au titre des dégradations ; CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 818,11 euros au titre des travaux de remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, et ce déduction faite du dépôt de garantie de 560 euros ; CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 3 203,46 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 04 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 ; AUTORISE Madame [P] [T] à apurer la dette en 24 mensualités de 165 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens ; DIT n’y avoir application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 1353 du Code civilarticle 446-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil ne permet pas au tribunarticle 455 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile il incomb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0474802fc178212f86309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA