Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0487502fc178212f86702
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/00712 N° RG 23/01033 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IH4U Section 2 PH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 PARTIE DEFENDERESSE : Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : substitué par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 38 Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président [X] [G] : auditrice de justice Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 en présence de Jawaïda RACHIQ, auditrice de justice et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête du 9 avril 2023 reçue au greffe le 14 avril 2023, M. [P] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre la Société Air France et tendant à la condamnation de la société de transport à l’indemniser suite au retard de plus de trois heures à destination finale du vol reliant [Localité 6] à Bâle Mulhouse via Paris le 27 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 puis l’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et plaidée le 7 janvier 2025. A l’audience, M. [P] [W] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions transmises le 27 septembre 2024 et a demandé au tribunal de : - Condamner la Société Air France à lui payer 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE 261/2004 ; - Condamner la Société Air France à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner la Société Air France à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la société Air France de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses prétentions, - Condamner la société Air France aux dépens. M. [P] [W] expose que le retard du premier vol l’a privé de la possibilité d’embarquer sur le second, ce qui a entrainé une arrivée à destination avec un retard de plus de 14 heures par suite de son réacheminement sur un autre vol le lendemain. Il considère que la compagnie ne rapporte pas la preuve des circonstances extraordinaires qu’elle invoque et rappelle que le réacheminement sur le vol suivant ne constitue pas une mesure raisonnable attendue au sens du règlement européen. La SA Air France régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions en réponse du 7 janvier 2025 et a demandé au tribunal de : - Débouter M. [P] [W] de ses prétentions, - Condamner M. [P] [W] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du caractère abusif de l’action, - En tout état de cause, condamner M. [P] [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Air France soutient que les deux vols ont été opéré par la société Hop !, entité juridique distincte d’Air France de sorte que le requérant n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité. Elle précise que les billets de transport avaient été acquis par l’employeur du passager via une agence Egencia. Elle ajoute qu’il n’y a aucun lien de droit entre Air France et le requérant. A titre subsidiaire, la société Air France soutient que l’agence Egencia a organisé un voyage sans tenir compte du temps de correspondance entre les deux terminaux de sorte qu’il était impossible pour le passager d’embarquer sur le second vol. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l’action dirigée contre la société Air France La société Air France soutient que le transporteur effectif est la société Hop ! de sorte que M. [P] [W] aurait du l’attraire en responsabilité du fait du retard du vol litigieux. M. [P] [W] fait observer que si les sociétés sont des entités juridiques distinctes, elles ne le sont pas dans les faits, ayant le même service juridique et le même conseil. Sur ce, Les articles 6 et 7 du règlement CE n°261/2004 prévoit que le retard ou l’annulation d’un vol engage la responsabilité du « transporteur effectif » défini selon l’article 2 du même règlement comme un transporteur aérien « qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ». En l’espèce, M. [P] [W] a produit les deux cartes d’embarquement pour un trajet [Localité 6]-[Localité 4] puis [Localité 4]-[Localité 3] le 27 avril 2022. Il apparait que ces deux vols ont été opéré par la société Hop !. La société Air France justifie de ce que la société Hop ! et la société Air France sont deux entités juridiques distinctes. Dès lors et quelque soit le cadre juridique dans lequel la société Hop ! opère le transport, et même si elle effectue ce transport pour le compte d’Air France (le n° de vol porte une référence AF pour « AIR France ») elle est le « transporteur effectif » au sens du règlement précité de sorte que M. [P] [W] devait diriger son action contre la société Hop ! M. [P] [W] sera donc débouté de ses demandes contre la société Air France. Sur la demande d'indemnisation pour action abusive : La société Air France qui sollicite qu’une somme de 5 000 euros lui soit allouée ne caractérise pas la faute commise par M. [P] [W], autre que l’erreur d’appréciation de ses droits, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : M. [P] [W] succombant, elle supportera les dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Air France sera ainsi rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort : DEBOUTE M. [P] [W] de la demande de réparation qu’il a dirigée contre la société Air France, à raison du préjudice subi du fait du retard à destination de plus de trois heures du vol avec correspondance reliant [Localité 6] à [Localité 3] via [Localité 4], en date du 27 avril 2022 ; DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande fondée sur la résistance abusive ; DEBOUTE la société Air France de sa demande d’indemnisation fondée sur l’action abusive ; CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens ; DEBOUTE la société Air France de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La deman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0487502fc178212f86702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA