Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0487502fc178212f8670a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/00715 N° RG 23/01085 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IH7N Section 2 PH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1] [Localité 7] USA - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 PARTIE DEFENDERESSE : Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : substitué par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 38 Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président [V] [J] : auditrice de justice Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 en présence de [V] [J] et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête du 9 avril 2023 reçue au greffe le 14 avril 2023, M. [G] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre la Société Air France et tendant à la condamnation de la société de transport à l’indemniser suite au retard de plus de trois heures à destination finale du vol reliant [Localité 5] [Localité 8] à [Localité 7] via [Localité 9] le 9 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 puis l’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et plaidée le 7 janvier 2025. A l’audience, M. [G] [S] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions transmises le 27 septembre 2024 et a demandé au tribunal de : - Condamner la Société Air France à lui payer 600 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE 261/2004 ; - Condamner la Société Air France à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner la Société Air France à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter la société Air France de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses prétentions, - Condamner la société Air France aux dépens. M. [G] [S] expose que le retard du premier vol l’a privé de la possibilité d’embarquer sur le second, ce qui a entrainé une arrivée à destination avec un retard de 6 heures par suite de son réacheminement sur un autre vol. Il considère que la compagnie ne rapporte pas la preuve des circonstances extraordinaires qu’elle invoque et rappelle que le réacheminement sur le vol suivant ne constitue pas une mesure raisonnable attendue au sens du règlement européen. La SA Air France régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions en réponse du 7 janvier 2025 et a demandé au tribunal de : - Débouter M. [G] [S] de ses prétentions, - Condamner M. [G] [S] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du caractère abusif de l’action, - En tout état de cause, condamner M. [G] [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 972 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Air France soutient que le vol a été opéré par la société Hop !, entité juridique distincte d’Air France de sorte que le requérant n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité. A titre subsidiaire, la société Air France soutient que le retard est lié à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En l’occurrence la société Air France argue de procédures de sécurité mises en œuvre en amont du vol, relativement à des bagages de passagers enregistrés mais qui n’ont pas embarqué. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l’action dirigée contre la société Air France La société Air France soutient que le transporteur effectif est la société Hop ! de sorte que M. [G] [S] aurait du l’attraire en responsabilité du fait du retard du vol litigieux. M. [G] [S] fait observer que si les sociétés sont des entités juridiques distinctes, elles ne le sont pas dans les faits, ayant le même service juridique et le même conseil. Sur ce, Les articles 6 et 7 du règlement CE n°261/2004 prévoit que le retard ou l’annulation d’un vol engage la responsabilité du « transporteur effectif » défini selon l’article 2 du même règlement comme un transporteur aérien « qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ». En l’espèce, M. [G] [S] a conclu un contrat de transport avec la société Air France ainsi qu’il en justifie par la production de ses deux cartes d’embarquement pour un trajet [Localité 8]-[Localité 5] – [Localité 7] via [Localité 9] le 9 janvier 2022. La référence à la société Air France figure en effet, sur les deux cartes d’embarquement. Il apparait que le premier de ces deux vols a été opéré par la société Hop ! (liaison [Localité 8]-[Localité 5] – [Localité 9]). Le second vol [Localité 9] – [Localité 7] a été effectué par la société Air France. La société Air France justifie de ce que la société Hop ! et la société Air France sont deux entités juridiques distinctes. Cependant s’agissant de l’indemnisation d’un retard de vol avec correspondance, il s’agit de prendre en compte le retard à destination finale, en l’espèce [Localité 7]. Si le règlement européen prescrit d’analyser la circonstance de retard en se plaçant à l’heure d’arrivée à destination finale, c’est parce que nonobstant le retard de la première correspondance, la possibilité est laissée au transporteur effectif du second vol de compenser ce retard. Par conséquent, c’est à bon droit que M. [G] [S] a agi contre la société Air France qui en sa qualité de transporteur effectif à l’occasion du second vol parvenu à destination finale, engage le cas échéant sa responsabilité sur le fondement du règlement CE 261/2004. Sur la demande d'indemnisation suite au retard du vol : Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne notamment en cas d’annulation. Il est de principe que l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement précité est due au passager d'un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination finale avec un retard au moins égal à 3 heures, peu important les horaires de départ et arrivées effectifs des vols de correspondances. Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit : - à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques); - au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ; - à une indemnisation dont le montant est fixé à : . 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins, . 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, . 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents. Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport. En l’espèce, M. [G] [S] a rapporté la preuve de sa réservation sur le vol litigieux ainsi qu’il a été rappelé ci-avant. La charge de la preuve des circonstances extraordinaires pèse donc sur la seule compagnie aérienne. En l’espèce, la société Air France se prévaut de la mise en œuvre d’une procédure de sécurité l’ayant conduite à vérifier les bagages enregistrés par des passagers « no show » c’est-à-dire des passagers qui bien que s’étant enregistrés, ne se sont pas présentés à l’embarquement. Or, de telles circonstances relèvent de circonstances inhérentes à l’activité de tout transporteur aérien de sorte qu’il lui appartient de les anticiper en mettant en œuvre tout moyen nécessaire pour en compenser les effets et permettent aux passagers d’être transportés dans les conditions contractuellement convenues. Il en résulte que la société Air France doit donc être condamnée à payer à M. [G] [S] une somme de 600 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant du retard de plus de trois heures à destination finale, ce qui emporte le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la société Air France. Sur la demande d’indemnisation fondée sur la résistance abusive : M. [G] [S] qui sollicite qu’une somme de 150 euros lui soit allouée ne caractérise pas la faute commise par la société, autre que le simple refus d’indemnisation, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir et en l’espèce de défendre à l’action qu’il a engagée. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : La société Air France succombant, elle supportera les dépens de l’instance. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [S] les frais qu’il a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société Air France sera condamnée à lui payer une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produit intérêts au taux légal à compter du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort : CONDAMNE la société Air France à payer à M. [G] [S] la somme de 600 euros (six cents euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard à destination de plus de trois heures du vol avec correspondance reliant [Localité 8]-[Localité 5] (France) à [Localité 7] via [Localité 9], en date du 9 janvier 2022 ; DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande d’indemnisation fondée sur la résistance abusive ; DEBOUTE la SA Air France de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Air France aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] [S] une somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil impose à celui qui réclarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0487502fc178212f8670a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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